2024 QCCS 229, 2024 QCCS 229
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval c. L.T. 2024 QCCS 229 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-17-015594-236 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. BÉLIVEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Demandeur c. L... T...
Défendeur et V… A… Personne intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Autorisation de soins) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile interdit de divulguer ou diffuser toutes informations permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (art. 15 et 16 C,p.c .). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (« CISSS ») afin d’être autorisé à dispenser des soins à Monsieur L... T..., malgré ce qui est décrit comme étant un refus catégorique de sa part, en application de l’
article 16 du Code civil du Québec : 16.
L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence. […] [ 2 ] Les soins proposés prennent la forme de médication, de consultations et d’examens et, en cas de détérioration de l’état de santé de Monsieur, d’hospitalisations. [ 3 ] Le CISSS s’appuie sur le rapport d’expert du Dr Simon Roussel, psychiatre traitant de Monsieur, ainsi que sur le témoignage qu’il rend à l’audience. [ 4 ] Monsieur est présent à l’audience, accompagné des avocats qui le représentent, et il conteste la demande.
Il ne produit cependant aucune preuve d’expert de nature à contredire celle offerte par le demandeur. 1. CONTEXTE [ 5 ] Monsieur est âgé de 25 ans et demeure en appartement avec sa mère. [ 6 ] Selon la preuve d’expert, il présente un trouble schizoaffectif de type dépressif avec épisode de dépression psychotique persistant.
À cela s’ajoutent des troubles cognitifs et une possible problématique liée à la consommation de cannabis. [ 7 ] De façon plus concrète, Monsieur présente des troubles graves au niveau de la pensée, s’exprime avec difficulté, de façon abstraite et parfois peu cohérente, il a déjà tenu des propos suicidaires sans poser de gestes en ce sens, il aborde des femmes inconnues de façon inadéquate dans des lieux publics, ce qui a entraîné quelques interventions policières lors desquelles il peut être agressif, il affirme entretenir un dialogue avec des entités religieuses, etc. [ 8 ] Monsieur est connu du milieu psychiatrique depuis 2019.
Entre 2019 et 2023, il est hospitalisé à quatre reprises, dont une fois en
2022, pour une durée de deux mois, au Pavillon Albert-Prévost. Cependant, il cesse rapidement de prendre la médication qui lui est prescrite et de participer aux suivis médicaux requis après ses sorties du milieu hospitalier. [ 9 ] Sa dernière hospitalisation remonte au 8 avril 2023, à la Cité de la santé de Laval. Il obtient son congé le 23 mai suivant. On lui administre un traitement visant à stabiliser son état, d’abord par voie orale puis par injection.
Il s’agit alors de l’Invega Sustenna, un médicament antipsychotique. [ 10 ] Il est ensuite suivi en clinique externe par une équipe dirigée par le Dr Roussel, son psychiatre traitant, durant quelques semaines. [ 11 ] Rapidement, celui-ci note le manque de collaboration de Monsieur qui cesse de prendre sa médication quelques semaines après la fin de son hospitalisation et ne répond plus aux demandes de suivi que lui adressent les membres de l’équipe du Dr Roussel. [ 12 ]
Malgré la courte durée de ce traitement, le psychiatre voit une amélioration de l’état psychologique de Monsieur qui arrive à communiquer avec plus d’ouverture et exprime ses pensées de façon plus cohérente. [ 13 ] Une dernière rencontre se tient le 14 septembre 2023. Il est alors évident que Monsieur n’entend pas reprendre ses traitements, encouragé dans cette voie par sa mère.
Celle-ci l’incite même à demeurer chez une tante, aux États-Unis, afin d’éviter de se soumettre à des traitements médicaux qui lui seraient imposés par les tribunaux. [ 14 ] Au moment de l’audience, Monsieur habite avec sa mère et occupe un nouvel emploi depuis deux semaines, après avoir perdu le dernier chez un concessionnaire automobile, un mois après son embauche. Il ne fait l’objet d’aucun suivi médical ni ne prend de médication. 2. CADRE JURIDIQUE [ 15 ] Aux termes de l’
article 16 du Code civil du Québec , la Cour Supérieure est compétente pour autoriser qu’une personne majeure soit soumise contre son gré à des soins requis par son état de santé, notamment dans les situations suivantes : a. lorsqu’elle est inapte à y consentir et qu’elle s’y oppose catégoriquement; b. lorsqu’elle est inapte à y consentir et qu’une personne habilitée à le faire à sa place, refuse de façon injustifiée les soins proposés [1] . [ 16 ] Il doit alors être démontré que les soins proposés sont opportuns et bénéfiques, que les risques ne sont pas hors de proportion avec les bienfaits anticipés et qu’en définitive, les soins sont dans l’intérêt de la personne visée [2] . [ 17 ] L’exercice de cette compétence est assujetti aux balises fondamentales qu’imposent la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec concernant notamment l’inviolabilité et l’intégrité de la personne [3] .
Contraindre une personne à se voir administrer une médication contre son gré ou à demeurer là où elle ne le souhaite pas, porte atteinte de façon importante à ses droits fondamentaux. [ 18 ] Pour cela, une autorisation judiciaire de soumettre une personne à des soins sans son consentement demeure exceptionnelle et n’est possible que lorsque la loi l’autorise, ce qui requiert un examen structuré et rigoureux de la situation de la personne visée, dans le plus grand respect de ses droits. 3.
ANALYSE • Inaptitude et refus catégorique [ 19 ] La première étape de l’analyse de la demande vise à déterminer si le Tribunal possède la compétence pour émettre l’autorisation recherchée. Ce n’est qu’en cas d’inaptitude de la
partie défenderesse, et généralement en présence d’un refus catégorique de sa part, qu’une telle ordonnance est possible. [ 20 ] Pour apprécier l’aptitude de la personne visée à consentir aux soins requis par son état de santé, il convient notamment de vérifier sa compréhension des éléments suivants : a. La nature de la maladie dont elle souffre et pour laquelle des soins sont requis; b. La nature et les objectifs du traitement proposé; c. Les risques et les avantages associés au traitement proposé; d. Les risques liés au fait de ne pas subir le traitement proposé; e.
La maladie dont il souffre affecte-t-elle sa capacité de comprendre sa situation [4] ? [ 21 ] Ces critères ne sont pas exhaustifs ni cumulatifs mais doivent être considérés dans leur ensemble [5] . [ 22 ] La preuve prépondérante révèle que Monsieur souffre d’une maladie mentale sévère dont le psychiatre expose la nature et les principales conséquences.
[ 23 ] Celle-ci obscurcit son jugement et l’empêche d’avoir l’aptitude nécessaire pour comprendre la nature de sa maladie et des soins appropriés à son état de santé. [ 24 ] Monsieur admet du bout des lèvres certains éléments de sa condition médicale mais cela demeure superficiel puisqu’il ne reconnaît pas que celle-ci puisse nécessiter des traitements médicaux spécialisés ainsi qu’un suivi médical régulier et constant. [ 25 ] En fait, il affirme que sa situation est bien contrôlée depuis qu’il consulte une psychologue, dont il refuse de divulguer l’identité, et qu’il fréquente un groupe religieux. [ 26 ] Lors de ses plus récentes hospitalisations, Monsieur refuse d’abord les traitements médicaux et la médication antipsychotique qui lui est proposée, puis se laisse convaincre d’y adhérer pour ensuite cesser tout traitement et suivi dès sa sortie du milieu hospitalier. [ 27 ] Lors de l’audience, il manifeste une certaine ouverture à une médication sous forme de comprimés mais refuse catégoriquement toute supervision quotidienne pour la prise de cette médication.
Il faut y voir une acceptation stratégique pouvant être assimilée à un refus catégorique.
Les expériences passées montrent qu’une telle alternative est vouée à l’échec puisqu’en l’absence de suivi et de supervision, Monsieur cesse toute médication. [ 28 ] De plus, le traitement priorisé par le psychiatre, soit la prise de comprimés de Clozapine, impose de respecter de façon très stricte la posologie déterminée par le psychiatre ainsi qu’un suivi médical serré afin de limiter la possibilité d’effets secondaires sévères. [ 29 ] L’ouverture partielle que semble démontrer Monsieur à l’audience ne convainc pas qu’elle soit réelle ni sincère et elle ne suffit pas à occulter son refus de poursuivre tout traitement et suivi dès la fin de chacune de ses hospitalisations. [ 30 ] Monsieur ne comprend manifestement pas la nature de sa condition médicale ni le but du traitement qui lui est proposé, dont il n’est pas en mesure d’apprécier les avantages ni les risques. [ 31 ] Il n’est pas davantage en mesure de comprendre et d’évaluer les risques et les conséquences négatives significatives découlant du fait de ne se soumettre à aucun traitement, malgré le témoignage non équivoque de son psychiatre à ce sujet. [ 32 ] La mère de Monsieur est présente à la cour, ce qui permet au Tribunal d’obtenir son avis au sujet de la demande d’autorisation de soins [6] .
Celle-ci l’accompagne à tous ses rendez-vous médicaux et elle exerce manifestement une influence importante sur ses choix. Le psychiatre affirme que lorsqu’il convainc la mère de l’opportunité d’un traitement médical, ce qui s’avère souvent complexe, Monsieur y adhère ensuite. [ 33 ] Or, celle-ci minimise de façon inquiétante l’état de santé mentale de son fils, qu’elle associe à une peine d’amour vécue en 2018. Elle tient un discours décousu et empreint de scepticisme à l’égard des traitements médicaux qui sont offerts à son fils.
Loin de consentir au nom de son fils aux soins offerts, elle l’encourage plutôt à la méfiance envers le corps médical et favorise le recours aux thérapies alternatives et à la religion. [ 34 ] Elle affirme que le dossier médical de son fils est « rempli de mensonges » et elle souhaite la tenue d’une enquête concernant le centre hospitalier.
À l’inverse, elle décrit avec ferveur les stages spirituels auxquels participe son fils. [ 35 ] Cela influence forcément la perception négative qu’a Monsieur à l’égard des soins qui lui sont offerts ainsi que ses refus répétés de poursuivre les suivis médicaux requis par son état. [ 36 ] Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent être assimilés à un refus injustifié de la mère à consentir à des soins au nom de son fils. [ 37 ] Vu les circonstances décrites précédemment, le Tribunal conclut à l’inaptitude de Monsieur à consentir aux soins qui lui sont proposés.
Cela s’appuie d’abord sur l’expertise médicale non contredite ainsi que sur le témoignage du psychiatre mais découle également du témoignage fuyant, peu cohérent et parfois inquiétant de Monsieur. [ 38 ] La preuve prépondérante permet également de conclure à un refus catégorique de ce dernier à recevoir les soins requis par son état, auquel s’ajoute le refus injustifié de sa mère de donner un consentement substitué. [ 39 ] Il appartient donc au Tribunal de se prononcer sur la demande puisqu’il possède la compétence pour le faire. • Plan de traitement proposé [ 40 ] La deuxième étape de l’analyse de la demande concerne l’évaluation du plan de traitement proposé par le CISSS en fonction des paramètres suivants : a.
Les soins sont-ils décrits avec suffisamment de précisions et dans le seul intérêt de la personne visée? b. Est-il possible de respecter la volonté exprimée par la personne visée, le cas échéant? c. Seront-ils bénéfiques malgré la gravité et/ou la permanence de certains de leurs effets? d. Les soins sont-ils opportuns dans les circonstances? e. Les risques présentés sont-ils hors de proportion avec les bienfaits anticipés? f. La durée du traitement proposé est-elle raisonnable et justifiée? [ 41 ] Le psychiatre décrit avec précision les soins et traitements qu’il propose d’administrer à Monsieur.
Il précise qu’il a bien réagi
dans le passé à la médication par injection, ce qui lui a permis de mieux fonctionner au quotidien et de faciliter ses relations interpersonnelles. Cette option demeure dans l’intérêt de Monsieur. [ 42 ] Cependant, il souhaite cette fois privilégier une médication de Clozapine sous forme de comprimés, laquelle exige cependant de Monsieur une discipline exemplaire quant au respect de la posologie et des suivis médicaux.
Il croit que le résultat du traitement sera très bénéfique pour Monsieur en plus de respecter son souhait d’éviter les injections. [ 43 ] À défaut d’obtenir la coopération souhaitée de Monsieur, la possibilité de reprendre la médication par injection doit cependant demeurer. [ 44 ] À cela s’ajoute une médication agissant à
titre de stabilisateur de l’humeur pour contrer les effets dépressifs liés à la médication primaire. [ 45 ] Le psychiatre affirme que l’amélioration de la santé mentale de Monsieur repose à 80 % sur la prise d’une médication adéquate et bien contrôlée, les 20 % restant étant liés à son suivi psychologique et à l’environnement dans lequel il évolue. [ 46 ] Le témoignage de Monsieur révèle son incompréhension du traitement qui lui est proposé.
Il répète ne pas vouloir être enfermé pour une période de trois ans alors que tel n’est pas l’objet de la demande. [ 47 ] Le traitement ne vise que la prise d’une médication et un suivi en clinique externe, limitant la possibilité d’une hospitalisation dans le seul cas de détérioration de l’état de santé de Monsieur et pour une durée ne pouvant excéder 30 jours. [ 48 ] Quant aux effets secondaires que Monsieur attribue à la médication par injection, ceux-ci apparaissent peu crédibles. Il affirme que celle-ci provoque chez lui une croissance des seins, ce dont il dit avoir déjà discuté avec le psychiatre.
Or, ce dernier affirme qu’il n’a rien constaté de tel et ajoute que la courte durée du traitement rend cette hypothèse très improbable.
Il ajoute que les effets secondaires associés à l’une ou l’autre des médications proposées sont généralement minimes et peuvent être traités aisément. [ 49 ] Le témoignage du psychiatre à l’égard du traitement proposé est précis, nuancé et transparent, et doit être privilégié à celui de Monsieur qui ne reconnaît ni la gravité de sa condition actuelle, ni les bienfaits des traitements passés. [ 50 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par l’opinion de l’expert [7] , celle-ci ne peut être écartée sans justification valable, particulièrement en l’absence de contre-expertise [8] . [ 51 ] Le Tribunal a acquis la conviction que les soins proposés sont requis, qu’ils sont décrits avec suffisamment de précisions et que leurs effets bénéfiques surpassent largement leurs effets néfastes. [ 52 ] Au surplus, les conséquences de l’absence de traitement sont graves et peuvent mener à une augmentation des épisodes psychotiques, entraînant ainsi un risque accru de désorganisation et de comportements perturbateurs, à une atrophie du cerveau ainsi qu’à une démence précoce. [ 53 ] Finalement, le Tribunal est d’avis que l’ordonnance recherchée par le CISSS s’avère être dans l’intérêt de Monsieur, que le traitement proposé lui offrira une meilleure qualité de vie et lui permettra de profiter d’une plus grande autonomie fonctionnelle et d’une stabilité de ses relations interpersonnelles. • Durée de l’ordonnance [ 54 ] Lorsqu’il s’agit de statuer sur la durée d’une ordonnance visant à autoriser le traitement d’un majeur contre son gré, la Cour d’appel rappelle que malgré le pouvoir discrétionnaire dont il jouit, le Tribunal doit s’assurer que la durée de l’ordonnance soit la plus courte qui soit raisonnablement envisageable pour que le traitement produise les effets bénéfiques anticipés [9] . [ 55 ] Ici, Monsieur souffre depuis plusieurs années d’une maladie sévère qu’il ne reconnaît pas.
Malgré la détermination de l’équipe du CISSS, il ne collabore pas aux traitements requis par son état, ce qui fait en sorte que la maladie évolue au risque de devenir réfractaire aux traitements. [ 56 ] Le psychiatre affirme que les effets bénéfiques de la Clozapine prennent de 6 à 24 mois pour atteindre leur plein potentiel. [ 57 ] La durée de trois ans, suggérée par le demandeur, n’apparaît pas déraisonnable, vu le jeune âge de Monsieur et l’importance de mettre en place un traitement médical et pharmacologique efficace qui permette d’éviter les rechutes. [ 58 ] L’objectif recherché est également de favoriser la création d’une alliance thérapeutique entre le psychiatre et Monsieur, exempte de l’influence de tiers. [ 59 ] Néanmoins, le Tribunal est d’avis que la durée proposée ne correspond pas à la plus courte durée possible qui soit raisonnablement envisageable pour atteindre les résultats anticipés et assurer une stabilité du traitement.
Celle-ci sera en conséquence réduite à deux ans. • Hospitalisation [ 60 ] Le demandeur demande l’autorisation de pouvoir hospitaliser Monsieur pendant une durée ne pouvant excéder 30 jours, en cas de détérioration de son état de santé, dans le seul but de stabiliser son état de santé. [ 61 ] Vu l’ensemble des circonstances, dont l’importance des symptômes de la maladie de Monsieur et sa difficulté à se soumettre à la médication qui lui est prescrite et par conséquent à stabiliser le traitement, la demande apparaît justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE la demande; [ 63 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants des établissements qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins au défendeur, à échanger, à communiquer, à transmettre tout document et renseignement contenus aux dossiers du défendeur lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser en conformité avec le présent jugement; [ 64 ] AUTORISE le demandeur et tout médecin et tout professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer au défendeur, malgré son refus, les soins requis par son état de santé, le plan de traitement suivant pour la durée de l’ordonnance, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par ses médecins traitants, compte tenu de la réaction du défendeur à ce traitement, et plus particulièrement : 1) Au niveau pharmacologique :
a) Une médication antipsychotique sous forme orale ou intramusculaire, seule ou en combinaison, telle, aripiprazole (Abilify®/ Abilify Maintena®), palipéridone (Invega Sustenna®/ Invega Trinza®), incluant la clozapine (Clozaril®) à la plus petite dose efficace;
b) Un traitement par médicament stabilisateur de l’humeur tel lithium ( Carbolith® ), divalproex ( Épival® ), carbamazépine ( Tegretol® ), lamotrigine ( Lamictal® ) à la plus petite dose efficace;
c) Des médicaments visant à réduire les effets secondaires auxquels ne pourraient remédier l’ajustement des doses du traitement décrit ci-dessus ; 2) Au niveau du suivi :
a) Des bilans paracliniques tels que des prises de sang, des examens de laboratoire et des électroencéphalogrammes, à la fréquence jugée utile, selon l’état du défendeur ou des protocoles médicaux, afin de déterminer les impacts du traitement et d’assurer la sécurité du défendeur;
b) Un suivi en clinique externe de psychiatrie, incluant un suivi multidisciplinaire selon les besoins du défendeur, ainsi qu’un suivi intensif dans le milieu (SIM) ou un suivi à intensité variable (SIV); [ 65 ] AUTORISE le demandeur à réhospitaliser le défendeur contre son gré advenant toute détérioration de son état de santé, afin d’évaluer et stabiliser son état de santé mentale, pour la plus courte durée requise ne pouvant néanmoins excéder trente ( 30) jours; [ 66 ] ORDONNE au défendeur de prendre la médication proposée, et de se conformer au plan de traitement ci-dessus mentionné; [ 67 ] AUTORISE le demandeur, à défaut du défendeur de se soumettre à ce plan de traitement, à se faire assister par un agent de la paix ou un policier afin de faire transporter le défendeur à l’une ou l’autre de ses cliniques externes, à l’hôpital pour qu’il soit satisfait au présent jugement; [ 68 ] ORDONNE le dépôt, au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’un rapport écrit du médecin traitant du défendeur sur les traitements administrés, la réaction de celui-ci à ses traitements et sur sa condition de santé générale, et ce, à tous les six (6) mois pendant la durée du présent jugement; [ 69 ] ORDONNE au demandeur de porter à la connaissance du tribunal tout conflit ou toute divergence d’opinions entre le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le demandeur et le médecin traitant, qui n’a pu être réglé par un processus de médiation interne; [ 70 ] FIXE à deux (2) ans la durée du présent jugement; [ 71 ] AUTORISE le demandeur à confier à tout autre établissement constitué en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2 ) les autorisations mentionnées ci-haut, auquel cas cet établissement exercera telles autorisations au même
titre que s’il était nommément désigné aux présentes conclusions, avec les adaptations nécessaires; [ 72 ] SANS FRAIS de justice.
__________________________________ PIERRE A. BÉLIVEAU, j.c.s. Me Lori-Yan Charbonneau CISSS de Laval Avocate pour le demandeur Me Samantha Di Done Me Jean Dury Avocats du défendeur Date d’audience : 23 janvier 2024
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