2017 QCCA 608, 2017 QCCA 608
Opinion
Groupe-conseil Génipur inc. c. 9160-0569 Québec inc. 2017 QCCA 608 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025493-156 (505-17-005813-128, 505-17-005814-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANTE AVOCATE LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. m e ÉLISABETH LAROCHE (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉE AVOCAT 9160-0569 QUEBEC INC.
Me DANIEL LÉVESQUE (Lampron, Lévesque, avocats) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2015 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité professionnelle - Ingénieur.
Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Début de l’audition. 10 h 34 Argumentation de Me Laroche. 11 h 07 Suspension. 11 h 35 Reprise. 11 h 35 Argumentation de Me Laroche (suite). 12 h 09 Suspension. 12 h 18 Reprise. 12 h 18 Il n’est pas nécessaire d’entendre l’avocat de la
partie intimée. 12 h 19 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Le Groupe-conseil Génipur inc. c. 9160-0569 Québec inc. 2017 QCCA 608 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025493-156 (505-17-005813-128) (505-17-005814-126) DATE : Le 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. LE GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. APPELANTE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle – Défenderesse c. 9160-0569 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle Demanderesse MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 29 MARS 2017 [1] L’appelante concède que l’intimée souhaitait éviter d’avoir à transporter des surplus d’excavation hors chantier et qu’elle a accepté de travailler avec cet objectif. [2] Le ratio decidendi de la décision de première instance se retrouve notamment aux paragraphes [20], [31], [52], [53] et [58], qu’il convient de reproduire ici : [20] Il devient apparent qu’il y aura des surplus et qu’il ne sera pas possible de tout épandre sur les terrains du projet domiciliaires.
Tous le constatent : le surveillant de chantier SM, l’entrepreneur en excavation Benvas, M. Abondonato et même Génipur. […] [31] Le Tribunal conclut que Génipur n’a pas informé son client adéquatement et a manqué à ses obligations. Puisque la terre végétale, l’excavation pour les solages de maisons et le niveau auquel le terrain devait être nivelé influaient grandement sur l’obligation éventuelle ou non de sortir des surplus de chantier, Génipur devait discuter de ces questions avec sa cliente et l’aviser adéquatement.
La demande de Québec inc. était claire. […] [52] De plus, il est évident que lorsque Québec inc. demande et insiste pour qu’il n’y ait pas de terre à sortir du site, elle réfère à tout le site du projet domiciliaire et pas seulement à l’emprise occupée par les rues.
Il ne servirait à rien de sortir les surplus d’excavation de l’emprise des rues pour les transférer sur le site des maisons à construire pour ensuite, quelques semaines ou mois plus tard, déplacer de nouveau la terre à l’extérieur du site. [53] Génipur souligne qu’elle n’aurait pu tenir compte de ce facteur, notamment parce qu’elle ignore à ce moment la quantité de terre à excaver pour les fondations des maisons. Le terrain est de plus ou moins 380 000 pieds carrés, inclut 4 rues, 74 maisons jumelées et 7 maisons unifamiliales.
Si Génipur ne pouvait assurer à sa cliente qu’il n’y aurait aucun surplus d’excavation à sortir du site en raison de l’incertitude des volumes engendrés par les fondations des maisons, elle se devait de le mentionner à Québec inc. […] [58] Génipur a donc commis une faute, soit en indiquant dans les plans qu’il fallait niveler jusqu’au niveau de la bordure de rue, soit en omettant d’aviser son client qu’il n’y aurait pas de place pour mettre toute la terre si les terrains étaient nivelés plus bas. [ 3 ] Voici comment le représentant de l’intimée a témoigné sur ses attentes comme promoteur : […]
Q Votre compréhension de qu’est-ce qui devait être fait par Génipur, qu’est-ce que c’est? Est-ce que c’est pas exact que leur travail, leurs plans et devis concernaient uniquement l’emprise municipale : les égouts, les … tout ce qui était nécessaire finalement pour desservir les lots? Est-ce que c’était votre compréhension du contrat? R Non. De la façon dont je fonctionnais avec Génipur à ce moment-là, je leur demandais, Madame le Juge, de me fournir l’ensemble des spécifications à ce qu’on puisse faire un développement harmonieux sans avoir d’excédent de terre à charger.
Et d’ailleurs, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, j’ai posé la question à plusieurs reprises : il faut s’assurer que j’ai pas de … PAR LA COUR Écoutez la question qui vous est posée, parce que vous êtes en train de dire… de parler d’autre chose que ce qu’on vous demande. PAR Me LAROCHE Oui. R. Okay. Bien, ce qu’ils sont supposés me fournir en tant que professionnels : plans et devis pour l’assiette de la rue, terrain final. Et quand je parle terrain final, je parle des terrains résidentiels construisibles .
Et c’est ce qu’ils m’ont fourni dans les autres développements qu’on a faits, et je m’attendais à la même chose dans celui-là. [ 4 ]
Le passage qui précède fait voir que la juge de première instance n’a pas commis d’erreurs révisables en interprétant l’étendue des attentes du promoteur relativement au surplus des excavations devant demeurer sur le site, question qui était au cœur du litige. [ 5 ] Vu la preuve, la juge de première instance pouvait conclure que l’appelante avait mal avisé sa cliente, avait été fautive dans l’exécution de son obligation de conseil, et qu’elle devait la compenser pour les coûts occasionnés pour sortir les surplus de terre du site du projet [1] . [ 6 ] L’appelante ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Élisabeth Laroche Robinson Sheppard Shapiro Pour l’appelante Me Daniel Lévesque Lampron Lévesque avocats Pour l’intimée
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