2017 QCCQ 7343, 2017 QCCQ 7343
Opinion
Protection de la jeunesse — 173000 2017 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014717-177 DATE : 16 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ présente une Demande en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 12 ans, et recommande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Position des parties [ 2 ] L’adolescente consent aux mesures proposées, alors que la mère souhaite que les mesures soient ordonnées pour une période plus courte, soit six mois. Elle nie s’être portée à des gestes d’abus physiques à l’endroit de sa fille, tel qu’allégué par la DPJ. [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et a peu de contacts avec cette dernière. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, mais ne retient pas le motif de compromission ayant trait au fait que X serait victime d’abus physiques par sa mère. La preuve et son analyse [ 5 ] Les parents se sont séparés quelques mois après la naissance de l’adolescente et la mère assume la garde depuis.
X et sa mère habitent avec la grand-mère maternelle qui souffre de démence. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescente a été signalée à quatre reprises depuis le mois de novembre 2016. [ 7 ] Au plan médical, X a des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de trouble de l’opposition avec provocation, pour lesquels elle prend une médication. [ 8 ] Depuis l’automne 2016, elle présente des comportements plus difficiles. Elle fait des crises au cours desquelles elle peut se montrer violente envers sa mère et tenir des propos suicidaires.
Les policiers sont intervenus régulièrement au domicile, en lien avec des crises familiales. À quelques reprises, X a dû être conduite à l’hôpital par les policiers, puisqu’elle avait des propos suicidaires lors des
interventions. [ 9 ] Au plan scolaire, elle a eu plusieurs absences. Au cours du mois de février 2017, elle a été suspendue quelques jours après avoir fait des menaces à d’autres élèves via Internet. Au moment de l’audition, l’adolescente est de nouveau suspendue de l’école, pour avoir été prise à fouiller dans les effets personnels de la direction et de l’adjointe. [ 10 ] Elle est en situation d’échec dans la plupart de ses matières et a besoin d’aller en récupération, ainsi qu’à l’aide aux devoirs et elle n’y va pas. Ses relations avec ses pairs sont très difficiles et instables.
Plus récemment, l’adolescente a commis certains vols. [ 11 ] Sur le plan social, X se chicane avec les jeunes du quartier qui ne veulent pas jouer avec elle et les policiers ont dû intervenir dernièrement, car elle lançait des morceaux de glace dans la vitre d’un appartement. [ 12 ] L’ensemble des difficultés comportementales de l’adolescente rapporté par la mère et décrit dans le rapport de l’intervenante sociale démontre de façon prépondérante que X manifeste des troubles de comportement sérieux au sens de l’article 38.
f) de la L.P.J .. [ 13 ] La mère a de la difficulté à encadrer X et elle peut réagir de façon impulsive lors des conflits avec cette dernière, en la dénigrant et la menaçant de la placer ou d’appeler la police, mais elle nie catégoriquement avoir utilisé la violence physique pour corriger sa fille à quelque moment que ce soit. [ 14 ] Le seul événement de violence qu’il y a eu entre elles remonte à l’automne 2016, où madame explique avoir voulu retirer le cellulaire de sa fille.
Cette dernière s’est réfugiée dans sa chambre et, alors que la mère tentait de lui enlever le cellulaire des mains, l’adolescente a tiré les cheveux de sa mère et elles se sont retrouvées toutes les deux sur le lit. Madame dit avoir eu la réaction de mordre le pied de sa fille afin de se libérer de son emprise. [ 15 ] Bien que l’adolescente ait mentionné, dans le cadre de l’entente multisectorielle le 5 décembre dernier, avoir pu recevoir des tapes de la part de sa mère sur les épaules, par le biais de son procureur, elle le nie maintenant.
Elle reconnait cependant qu’il est arrivé que sa grand-mère puisse lui donner des tapes sur les épaules et lui tirer les cheveux. [ 16 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que la mère s’est portée à des gestes de violence à l’endroit de sa fille et qu’elle ait pu ainsi commettre quelque abus physique que ce soit au sens de l’article 38.e)1° de la Loi sur la protection de la jeunesse ( L.P.J. ).
L’événement où la mère a mordu le pied de X se veut un acte isolé et rien dans la preuve ne permet de statuer que ce genre de situation ne s’était déjà produit auparavant ni qu’il ne s’est reproduit depuis. [ 17 ] Cependant, la mère reconnait qu’elle doit modifier sa façon d’intervenir auprès de sa fille et cesser de tenir des propos dénigrants ou qui dépassent sa pensée.
Elle accepte de recevoir de l’aide pour cette problématique, car elle se sent dépassée par la situation et les comportements problématiques de sa fille. [ 18 ] Quant aux événements où X dit avoir été victime de violence de la part de sa grand-mère, la mère dit n’avoir jamais été témoin de tels événements sans pouvoir affirmer avec certitude qu’ils ne se sont jamais produits comme le rapporte X.
En ce sens, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l’effet que l’adolescente est victime d’abus physiques de la part de sa grand-mère maternelle et de négligence sur le plan éducatif, en lien avec les réactions inappropriées de sa mère. Les mesures [ 19 ] Depuis l’intervention de la DPJ au dossier, le père a été invité à rencontrer l’intervenante sociale, mais il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
Il n’a donc offert aucune collaboration et l’intervenante sociale est sans nouvelle de lui. [ 20 ] La lecture du rapport de monsieur [intervenant 1], éducateur au dossier depuis le 10 janvier dernier, démontre que la mère et l’adolescente ont besoin des services de la DPJ afin que cette dernière adopte de meilleurs comportements et respecte l’autorité des adultes qui gravitent autour d’elle.
Madame a besoin d’aide afin de développer ses méthodes éducatives et d’offrir un meilleur encadrement à sa fille. [ 21 ] À son rapport, l’éducateur écrit que X a peu de cadre à la maison et qu’elle va loin dans ses réactions d’opposition lorsque sa mère veut lui mettre des limites, ce qui amène cette dernière à marcher sur des œufs et craindre les réactions de sa fille. Elle choisit donc de ne pas intervenir et de ne pas mettre de limites.
Lorsque la situation requiert une intervention, la mère fait appel aux intervenants de l’école ou du Centre jeunesse A ou ultimement des services policiers en cas de besoin éminent. [ 22 ] Monsieur [intervenant 1] conclut à son rapport que les besoins de réadaptation sont encore présents, que les grandes difficultés relationnelles de X autant avec les jeunes de son âge qu’avec les adultes sont préoccupantes.
Il faut également, selon lui, continuer à supporter la mère dans l’application d’un cadre auprès de sa fille. [ 23 ] Bref, le Tribunal considère que l’adolescente devra modifier ses comportements au cours des prochains mois et la mère aura besoin du soutien de la DPJ et de l’éducateur afin de fournir un encadrement stable et soutenu à sa fille. [ 24 ] En ce sens, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la mère de réduire les délais à six mois, puisqu’une période d’une année, comme recommandée par la DPJ, apparait tout à fait appropriée et justifiée dans les circonstances, considérant le travail qu’il y a à faire et le peu d’évolution de la situation depuis le mois de novembre dernier. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 26 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs d’abus physiques [1] par sa grand- mère maternelle, de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec les réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’adolescente, et de troubles de comportements sérieux [3] manifestés par l’adolescente; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit maintenue en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 32 ] PREND ACTE de son consentement à participer à un suivi psychologique; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, procureur de la demanderesse Me Pascal Bernier, p rocureur de l' adolescente Me Sylvie Petitclerc, p rocureure de la mère Monsieur B , p ère (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 16 mai 2017
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