2013 QCCA 616, 2013 QCCA 616
Opinion
Complaisance c. R. 2013 QCCA 616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005385-131 (705-01-057671-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE - accusée AVOCATS ROSAIRE COMPLAISANCE Me Benoit Cliche Me Mélissa Gagnon
PARTIE INTIMÉE - poursuivante AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Bacon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE IMPOSÉE LE 28 FÉVRIER 2013 PAR L’HONORABLE MAURICE PARENT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE ( Article 675 (1) du Code criminel et les articles 21 et suivants des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 31 : Début de l'audition Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal. 9 h 31 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l' article 675
(1) b) du Code criminel , je suis saisie d'une requête de l'accusé pour permission d'en appeler de la peine de 23 mois d'emprisonnement que lui a imposée le juge Maurice Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 28 février 2013 à la suite de son plaidoyer de culpabilité quant aux chefs d'accusations suivants: Le ou vers le 26 juin 2008, à l'Épiphanie, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, des Méthamphétamines, commettant ainsi L'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Entre le 20 mars 2008 et le 26 juin 2008, à l'Épiphanie, district de Joliette, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 2 ] Je précise un peu le contexte, faisant usage de la transcription des notes sténographiques des audiences, cela me paraissant utile à la compréhension de ce qui suit: • Saisie à la résidence de l'accusé de 406 comprimés de métamphétamines et de 1 292 $ en argent comptant sur l'accusé et dans le réfrigérateur; • Déclaration extrajudiciaire de l'accusé dans laquelle il reconnaît l'essentiel des faits qui lui sont reprochés et affirme notamment : « Quelques fois par semaine, il y a un livreur qui se présente au bar et il me remet de la cocaine déjà préparée en sachet de quarts (1/4) de gramme. l me livre cela à coup de vingt-cinq (25) à cinquante (50) sachets la fois.
C'est souvent placé dans des enveloppes. Moi, ma tâche, c'est de redistribuer les sachets des distributeurs qui vendent dans mon bar ou ailleurs .» en précisant qu'il le fait depuis environ un an; [ 3 ] À sa requête il énonce ainsi ses moyens d'appel: 8.1 La peine est excessive, manifestement inadéquate et par conséquent déraisonnable, ne tenant pas compte des principes énoncés aux articles 718 et ss. du C. cr., notamment au
chapitre de l'harmonisation des peines et de la réhabilitation, et omettant de considérer la possibilité d'une peine moins contraignante que la privation de liberté; 8.2 Le juge de la Cour du Québec a erré en droit en tenant compte des faits repris dans le rapport présentenciel contrairement aux règles prévues aux articles 721 et ss. du C. cr.;
8.3 Le juge de la Cour du Québec a erré en droit en donnant trop de poids aux critères d'exemplarité et de dissuasion; 8.4 Le juge a erré en droit en n'envisageant pas sérieusement la possibilité de rendre une ordonnance de détention à être purgée dans la collectivité. [ 4 ] Lors de ses représentations orales devant moi, en plus de réitérer les moyens énoncés au paragraphe précédent, le procureur de l'accusé argue notamment: • que le juge n'a pas réellement envisagé la possibilité de l'ordonnance de sursis et qu'il devait le faire; • que le juge semble conclure que l'emprisonnement est nécessairement et automatiquement la peine à imposer en semblables circonstances; • que le juge insiste trop sur l'aspect dissuasion; • qu'il se dégage du jugement rendu une impression voulant que le juge ait possiblement été influencé par l'ensemble du contenu du rapport présentenciel malgré qu'il prenne effectivement le soin de citer précisément les extraits sur lesquels il s'appuie (aucun d'eux n'étant l'objet de remarques lors de l'objection soulevée au moment des représentations). [ 5 ] La poursuivante conteste la requête pour permission d'appeler.
Elle rappelle la norme d'intervention applicable en l'espèce et la grande déférence dont nous devons faire preuve à l'endroit des juges de première instance. [ 6 ] Elle plaide que le jugement n'est entachée d'aucune erreur de principe, que la peine infligée n'est pas manifestement non indiquée alors qu'elle se situe à l'intérieur de la fourchette des peines prononcées en de semblables circonstances.
Elle précise que tous les faits sur lesquels le juge prend appui dans sa décision sont prouvés, plusieurs admis spécifiquement d'ailleurs par l'accusé dans une déclaration déposée par ses procureurs lors de l'enregistrement de son plaidoyer. Le juge a pris en compte la possibilité du sursis, il ne l'a pas exclu d'emblée, mais il a conclu dans l'exercice de sa discrétion et à la lumière de l'ensemble des faits prouvés et pertinents que ce n'était pas la peine à imposer.
Les notes sténographiques de l'audition du 13 novembre 2012 et du jugement rendu le 28 février 2013 illustrent le tout éloquemment. [ 7 ] La poursuivante a raison. [ 8 ] Le fardeau qui repose sur la
partie qui recherche l'intervention d'une cour d'appel à l'égard d'une peine imposée est très lourd. À ce propos, je reproduis ce que j'écrivais dans R . c.
Chicoine ( 2012 QCCA 1621 ), aux paragraphes 36 à 38 de mes motifs (incluant les références): [36] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance [1] . [37] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée [2] . [38] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [3] car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue [4] . [ 9 ] Le juge énonce correctement et avec précisions la position de chacune des parties.
Il fait état des facteurs atténuants et des facteurs aggravants ainsi que de la situation individualisée de l'accusé.
Il identifie spécifiquement les passages du rapport présentenciel dont il fait usage (aucun d'eux n'ayant donné lieu à l'objection dont parle le procureur de l'accusé dans sa requête pour permission d'appeler) Il envisage le sursis et note des cas où il a été appliqué, mais, cela fait, et en expliquant pourquoi (jurisprudence à l'appui) il retient que cette peine ne permettrait pas de rencontrer les critères de l'article 718 C. cr. dans le cas d'espèce. [ 10 ] Dans ces circonstances, ayant lu l'ensemble des notes sténographiques ainsi que le rapport présentenciel mentionné par l'avocat de l'accusé, tenant compte de la norme d'intervention applicable en l'espèce, je suis convaincue qu'un appel serait voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REFUSE la permission d'appeler et REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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