2011 QCCA 313, 2011 QCCA 313
Opinion
Syndicat des employés d'entretien de la Société de transport de la Rive- Sud de Montréal (CSN) c. Réseau de transport de Longueuil 2011 QCCA 313 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019729-094 (505-17-003640-085) DATE : 4 février 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉS D’ENTRETIEN DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL (CSN) APPELANT – Demandeur c.
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL INTIMÉ – Défendeur et FRANÇOIS HAMELIN, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Longueuil (l’honorable Chantal Masse) qui, le 8 mai 2009, a rejeté sa requête introductive d’instance en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée le 31 janvier 2008 par Me François Hamelin en qualité d’arbitre désigné conformément au Code du travail [2] . [ 2 ] Selon l’appelant, l’analyse faite par la juge de première instance serait erronée sur deux points, dont chacun aurait justifié la cassation de la sentence : l’arbitre a excédé sa compétence (
i) en modifiant le certificat d’accréditation détenu par l’appelant et (ii) en adoptant une interprétation déraisonnable de la clause de la convention collective sur laquelle se fondaient les deux griefs dont il était saisi. [ 3 ] En ce qui concerne le second point, l’arbitre livre ses motifs aux paragraphes [102] à [121] de sa sentence, motifs auxquels la juge de première instance consacre elle-même les paragraphes [45] à [54] de son jugement, et il n’y a rien à redire sur son analyse qui comporte une étude minutieuse des faits propres à l’espèce.
Qualifier de déraisonnable l’interprétation adoptée ici par l’arbitre équivaudrait à dénaturer le concept de décision raisonnable que les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont pourtant pris soin d’expliciter aux paragraphes 47, 48 et 49 de l’arrêt de principe Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [3] .
C’est d’ailleurs sur cet arrêt que s’appuie, avec raison, la juge de première instance. [ 4 ] Sur le premier point, la question centrale soulevée par les griefs consistait à déterminer si l’intimé, à l’époque pertinente, avait « donné à contrat ou à sous-contrat » à un tiers « un travail ou service présentement exécuté par des salariés assujettis à l’accréditation syndicale », contrevenant ainsi à l’article 15.01 de la convention collective en vigueur. [ 5 ] Pour résoudre cette question, l’arbitre devait nécessairement tenir compte d’une décision sur l’application entre les parties de l’
article 45 du Code du travail , décision rendue le 17 septembre 2001 par le commissaire du travail Bussière [4] et confirmée ultérieurement par le Tribunal du travail [5] , la Cour supérieure [6] et la Cour d’appel [7] . Cette décision rejette l’argument de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) fondé sur l’arrêt Syndicat des employés de la Communauté régionale de l’Outaouais c.
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais , [1999] R.J.D.T. 97 (C.A.) , et elle constate par son dispositif la transmission des droits et des obligations prévue par l’article 45 de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (STRSM), prédécesseur de l’intimé, à l’AMT en un premier temps, puis en un second temps de l’AMT à la STRSM. [ 6 ] Il ne peut faire de doute qu’une prémisse ferme dans ce raisonnement est que l’AMT avait concédé en tant que concédant à la STRSM des activités qui avaient déjà constitué une composante de la propre entreprise de cette dernière, mais qui lui étaient désormais confiées en tant que sous-traitant ou détenteur d’une concession au sens de l’article 45.
L’AMT se retrouvait donc dans une situation analogue à celle de l’appelante Invanhoe Inc. dans l’arrêt Invahoe Inc. c. T.U.A.C.,
section locale 500 [8] . La STRSM, quant à elle, ne
pouvait, en tant que sous-traitant, sous-traiter elle-même une
partie de ses activités d’entretien sans contrevenir à l’article 15.01 de la convention collective, au même
titre que la mise en cause Moderne service d’entretien d’immeuble Inc. dans l’affaire Invahoe n’aurait pu, sans contrevenir à une clause du même type, sous-traiter une
partie de ses activités habituelles d’entretien.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’arbitre, ici, a fait droit au grief n° 10-99H, relatif à des faits antérieurs au 1 er juillet 2000. [ 7 ] Il résulte également de ce raisonnement qu’à compter de l’entrée en vigueur du « Contrat de gestion » du 1 er juillet 2000 applicable au Terminus de Longueuil, la STRSM se trouvait dans la situation non plus d’un employeur qui sous-traite à un tiers des tâches ou des fonctions visées par un certificat d’accréditation, mais plutôt dans la situation d’un sous-traitant qui se voit retirer une concession et confier, désormais, des responsabilités de gestionnaire de sous-contrats en qualité de mandataire du concédant.
Il est certes vrai qu’au regard de l’article 45, certaines conséquences juridiques peuvent découler de cette seconde hypothèse, mais elles ne figurent pas parmi celles que l’arbitre devait prendre en considération afin de résoudre la mésentente à l’origine du grief n° 01-2000-L. [ 8 ] Sans nécessairement partager en tout point l’analyse de la juge de première instance sur cette seconde question, la Cour est néanmoins d’avis pour les raisons qui précèdent que la requête en révision judiciaire de l’appelant devait échouer et que la juge l’a rejetée à bon droit. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Marlène Jacob MÉNARD MILLIARD CAUX s.e.n.c. Pour l’appelant Me Louis-Philippe Bourgeois DUNTON RAINVILLE Pour l’intimé Date d’audience : 2 février 2011
Loading document…