2016 QCCQ 11142, 2016 QCCQ 11142
Opinion
Protection de la jeunesse — 164538 2016 QCCQ 11142 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013810-155 DATE : 21 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 7 avril 2016, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu’il manifestait des troubles de comportement sérieux et le confiait à sa mère. [ 3 ] La preuve administrée devant madame la Juge Gaumond mettait en évidence que l’adolescent présentait de la violence verbale
et physique et ne respectait pas l’autorité de sa mère, consommait de la drogue et d’autres substances illicites et qu’il s’absentait régulièrement de l’école.
Suite à cette situation, le Tribunal ordonnait son hébergement obligatoire provisoire en date du 19 février 2016. [ 4 ] Par la suite, la situation de l’adolescent s’est améliorée et ce dernier ayant pris des engagements devant le Tribunal, de maintenir son abstinence et de respecter l’autorité de sa mère était autorisé à retourner auprès de cette dernière. [ 5 ] Conformément à l’ordonnance, X fut de retour dans son milieu familial le 7 avril 2016 et quelques jours plus tard, il était surpris en état de consommation en milieu scolaire. [ 6 ] À partir d’avril 2016, l’adolescent s’est absenté fréquemment de l’école à tel point qu’il a échoué sa première année du secondaire pour la deuxième fois. [ 7 ] Contrairement aux engagements qu’il avait pris devant la Cour le 7 avril 2016, l’adolescent n’a pas respecté l’autorité de sa mère, ni les consignes émises par elle.
L’adolescent ne respectait pas les heures d’entrée et refusait de rendre des comptes à sa mère. [ 8 ] De plus, l’adolescent a consommé des drogues à plusieurs reprises et la mère a constaté son état de consommation à quelques reprises. [ 9 ] Le 21 mai 2016, la mère fait appel aux policiers puisque son fils tirait du fusil (air soft) dans sa chambre. Par la suite, l’adolescent s’est rendu sur le balcon de l’appartement et a tiré dehors en dépit de l’interdiction de la mère.
C’est alors que madame, pour protéger ses enfants et ses petits-fils dont elle assumait la responsabilité, se rendit dans le véhicule automobile pour se protéger. X tirait alors sur le pare-brise de la voiture occupée par sa mère. [ 10 ] Le 1 er juin 2016, la mère fait appel aux policiers en raison d’une altercation physique survenue entre elle et son fils qui aurait décidé de se faire cuire de la pizza à 3 h 00 du matin malgré l’interdiction de sa mère.
X quitte la maison et il est déclaré en fugue. [ 11 ] Hésitant à consentir à l’hébergement de son fils en centre de réadaptation et afin de calmer le jeu, la mère envoie son fils passer trois (3) semaines dans sa famille à Ville A. À son retour, l’adolescent n’a pas corrigé ses comportements, il consomme, il rentre tardivement et, dans la nuit du 27 juin 2016, il entre à 4 h 00 du matin en état d’intoxication. [ 12 ] Dépassée par la situation, la mère offre à son fils le choix entre deux (2) options, soit d’aller en thérapie ou de retourner en centre de réadaptation.
Devant cette offre de la mère, l’adolescent lui manque de respect et part en fugue. [ 13 ] Retrouvé le lendemain par les policiers, il est confié en centre de réadaptation où il se trouve encore à la date des présentes. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et tant la mère que l’adolescent, présents à l’audience, consentent à cette orientation.
Quant au père de l’adolescent, il n’était pas présent à l’audience ayant reçu en avril dernier une sentence de onze (11) mois d’incarcération au Centre de détention de Rimouski. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - AUTORISE l’adolescent à séjourner en maison de thérapie pendant la durée de l’hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de toxicomanie et d’impulsivité; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2016-07-21 /hp
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