2018 QCCQ 968, 2018 QCCQ 968
Opinion
Daoust c. Flynn 2018 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-02-016816-170 DATE : 3 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLLAND DAOUST Locateur INTIMÉ c.
MARK FLYNN Locataire REQUÉRANT et JACQUES DEREPENTIGNY , Étude Derepentigny inc., huissiers de justice Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’OPPOSITION À L’AVIS D’EXÉCUTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 18 juillet 2017, un jugement de la Régie du logement condamne le locataire requérant Mark Flynn à payer des arrérages de loyer de 2 009$ en plus de résilier le bail et ordonner l’éviction du locataire (jugement pièce P-2). [ 2 ] Le locataire Flynn demande ensuite la rétractation de ce jugement, ce qui lui est refusée par jugement rendu le 11 septembre 2017. [ 3 ] Le 29 septembre 2017, le locataire Flynn produit en Cour du Québec une requête pour permission d’appeler (dossier C.Q. 760- 80-002955-178) de la décision du 18 juillet 2017. [ 4 ] Le jour précédent, soit le 28 septembre 2017, le locataire Flynn reçoit signification d’un avis d’exécution (pièce P-1) lui intimant de quitter les lieux et d’en retirer ses biens meubles dans un délai de cinq (5) jours. [ 5 ] La présente opposition à l’avis d’exécution est signée le 2 octobre 2017 et signifiée le même jour au locateur Daoust et au huissier Derepentigny, lequel a confirmé avoir suspendu ses démarches d’expulsion (procès-verbal de suspension daté du 2 octobre 2017). [ 6 ] Le locataire requérant Flynn allègue que l’avis d’exécution est illégal, irrégulier et nul pour les motifs suivants allégués dans sa demande en opposition : «4.
En effet, suite à la décision rendue par la Régie du Logement, le demandeur-intimé a expressément renoncé à exécuter l’ordonnance de résiliation du bail incluse à la décision; 5. Le 1 er août 2017, le mandataire du demandeur intimé, Xavier Daoust, a accepté de maintenir en vigueur le bail en acceptant des chèques datés du 1 er juin, 1 er juillet et 5 août 2017, le tout tel qu’il appert du reçu déposé sous la pièce P-3; 6. Dans les faits, les chèques décrits à la pièce P-3 n’ont pas été encaissés; 7.
Cependant, le 4 août 2017, Monsieur Xavier Daoust maintenait le défendeur-requérant dans le logement en acceptant un paiement comptant de 1 000,00$ pour les mois de juin et juillet 2017, le tout tel qu’il appert du reçu du 4 août 2017 déposé sous la pièce P-4 ; 8. Le 1 er septembre, Monsieur Xavier Daoust accepte un paiement comptant de 500,00$ pour le mois d’août 2017, le tout tel qu’il appert du reçu du 1 er septembre 2017 déposé sous la pièce P-5; 9.
Le 29 septembre 2017, Monsieur Xavier Daoust a encore une fois accepté un paiement comptant de 500,00$ pour le mois d’octobre 2017, le tout tel qu’il appert du reçu du 29 septembre 2017 déposé sous la pièce P-6 ; 10. L’expulsion demandée par le demandeur-intimé doit être annulée puisque ce dernier a renoncé à exécuter la décision de
la Régie du Logement datée du 18 juillet 2017 en acceptant les paiements des loyers subséquents à l’ordonnance de résiliation du bail et même après avoir demandé l’exécution de la décision; 11. Le demandeur-intimé ne peut se faire justice lui-même sans avoir obtenu au préalable une nouvelle décision de la Régie du logement; 12. Par cette acceptation, le demandeur-intimé a accepté que le défendeur-requérant continue d’habiter les lieux instituant ainsi un nouveau lien de droit selon l’
Article 1879 du Code civil du Québec ;» (reproduction intégrale) [ 7 ] La procureure du locataire requérant plaide que l’acceptation de paiements, sans réserve ni aucune mention, après le jugement de la Régie du logement, constitue une transaction entre les parties ( art. 2631 C.c.Q. ) ainsi qu’une renonciation à la résiliation du bail. [ 8 ] Le locateur intimé n’est pas présent et ne conteste pas la demande. [ 9 ] Le Tribunal réfère à la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Tremblay c. 9117-2864 Québec inc. [1] où le juge Martin Hébert, JCQ, mentionne dans une affaire similaire à la présente : «[12] Cela dit, les parties ont continué à transiger par la suite.
Le locataire a occupé les lieux pendant plusieurs mois et le propriétaire a reçu et encaissé tous les chèques pour le loyer dû pendant cette même période. [13] Rien dans le dossier n'indique que ces paiements ont été acceptés sous protêt ou avec quelque réserve de la part du propriétaire. Dans une affaire relativement semblable à la présente, notre collègue, M. le juge Boyer, s'exprimait ainsi : « En recevant le paiement présenté, l'intimée avait le choix de l'accepter s'il le considérait suffisant pour la désintéresser ou de le refuser parce qu'il n'était pas celui auquel elle avait droit.
Il devait faire clairement connaître sa position à sa locataire selon les exigences de la bonne foi et rappeler à cette dernière le cas échéant de lui payer les intérêts échus s'il avait l'intention de les réclamer. L'
article 6 du Code civil du Québec impose à toute personne d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » [ 10 ] Le Tribunal retient les arguments soumis par la procureure du locataire requérant Flynn que l’acceptation sans réserve, ni protêt, ni mention quelconque de la part du locateur et/ou de son mandataire Xavier Daoust de paiements de loyer après le jugement en résiliation de bail constitue une transaction entre les parties qui a annulé la résiliation obtenue de la Régie et a reconduit le bail.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’opposition; ANNULE l’avis d’exécution émis le 27 septembre 2017; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Me Stéphanie Castagnier Procureur du locataire requérant Date d’audience : 11 décembre 2017
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