2011 QCCQ 6013, 2011 QCCQ 6013
Opinion
Chamoun c. Ali 2011 QCCQ 6013 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021689-094 DATE : 2011-06-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WIDAD CHAMOUN, [...], Laval, Qc, [...] demandeur c.
FAKHRI ALI, [...], Laval, Qc, [...] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 13 juillet 2009, la demanderesse réclame 414,17 $ qu'elle amende à 574,17 $ à l'audition. L'audition a lieu le 5 mai 2011. Les faits [ 2 ] En 2009, la demanderesse achète une voiture Nissan Altima 2009. [ 3 ] Le 4 juin 2009, sa voiture était stationnée au bord de la rue.
La fille du défendeur circulait à bicyclette et tomba avec sa bicyclette sur sa voiture et endommagea particulièrement la porte du côté du conducteur. [ 4 ] Le 8 juin 2009, la demanderesse va chez son concessionnaire St-Léonard Nissan faire évaluer la réparation du dommage qui s'élève à 414,17 $ (P-1). [ 5 ] Le 15 juin 2009, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure de payer le dommage de 414,17 $ (P-2) : « Vous êtes par la présente formellement mis en demeure de me payer la somme de 414,17 $ que vous me devez pour la raison suivante.
Suite à l'accident survenu en date du 4 juin 2009 dans laquelle votre fille était responsable (devant témoin, votre fille a tombé avec sa bicyclette sur ma voiture et a endommagé ma porte de conducteur) vous trouverez ci-joint la soumission du concessionnaire de Nissan. Après discussion avec mes assurances, on m'informe que le tout peut-être réclamé sur vos assurances habitation. Si vous avez besoin de détail, vous pouvez toujours me contacter.
À défaut de recevoir la susdite somme par chèque certifié à l'ordre de Widad Chamoun dans un délai de 10 jours, les procédures judiciaires appropriées seront instituées contre vous, sans autre avis ou délai. » [ 6 ] Le 18 juin 2009, le défendeur répond qu'elle doit s'adresser à son assureur (D-1): « It is in respond to your letter that you send me in regard of the bill that you send me for the repair of your automobile. I have spoken to my home insurance company about they have informed me that I don't have to pay you anything.
You should take that with your car insurance they should pay your bill, which is why we have insurance coverage. If they have any question they can contact my home insurance TD policy # 88748819 to confirm the responsibility of my kid for the damage on your car. » [ 7 ] Le 13 juillet, la demanderesse intente son action réclamant 414,17 $ : « En date du 4 juin 2009, votre fille a tombé avec sa bicyclette sur ma voiture et ainsi endommagé ma porte du conducteur sous les yeux de témoins et moi-même. Vous avez endommagé la porte plus en essayant de la réparer sans ma permission, toujours en présence de témoin.
Une mise en demeure avec une soumission vous a été envoyée en date du 15 juin vous réclamant un montant de 414,17 $ et la lettre a demeuré sans réponse. » [ 8 ] Le défendeur fait une demande reconventionnelle de 145 $ pour le temps qu'il perd avec cette cause. [ 9 ] La demanderesse amende sa réclamation et demande 160 $ pour le temps qu'elle perd avec cette cause. La demanderesse dépose six photos pour montrer les dommages causés à sa voiture neuve. Analyse et motifs [ 10 ] Les deux parties demandent des frais pour la préparation de leur cause et le temps qu'ils ont dû y consacrer.
Cette demande est refusée dans les deux cas : il s'agit de frais indirects qui ne peuvent être accordés. [ 11 ] Reste donc la demande principale de 414,17 $. À cet égard, la demanderesse invoque l'
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 12 ] Pour réussir dans son action, la demanderesse doit prouver la faute et le dommage. Quant au dommage, la demanderesse réclame 414,17 $, tel que l'a établi le concessionnaire Nissan. Il s'agit d'une voiture neuve, on ne peut donc réduire le montant pour tenir compte de la dépréciation. [ 13 ] Quant à la faute, la preuve établit que l'enfant mineur du défendeur a égratigné la voiture de la demanderesse en tombant.
Il s'agit d'une faute extracontractuelle et non intentionnelle. [ 14 ] Le défendeur prétend que la demanderesse devait s'adresser à son assureur. La demanderesse n'avait pas à faire cette demande : c'est à lui de demander à son assureur de s'occuper de la réclamation déposée contre lui. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 414,17 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 13 juillet 2009, plus des frais judiciaires de 69 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-05
Loading document…