2020 QCCQ 8423, 2020 QCCQ 8423
Opinion
Protection de la jeunesse — 206397 2020 QCCQ 8423 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003001-200 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et C TUTRICE MISE EN CAUSE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée concernant l’adolescente, X, née le [...] 2008 demandant à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis et à ce qu’elle soit confiée à sa tante, madame D. [ 2 ] L’adolescente est hébergée dans la famille de C et de E depuis 2009 et la tutelle de l’adolescente est confiée à C depuis le 19 décembre 2011. [ 3 ] L’adolescente fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie et la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas eu à intervenir auprès d’elle depuis la tutelle. [ 4 ] L’adolescente a des contacts réguliers avec son père qui demeure chez la grand-mère paternelle en raison de son handicap, alors que la mère est complètement absente de la vie de sa fille depuis plusieurs années. [ 5 ] Toutefois, cette situation a changé depuis les événements survenus chez la tutrice et qui ont mené à la présente demande. [ 6 ] En effet, depuis cet été, la mère a demandé à reprendre contact avec sa fille.
Elle ne veut toutefois rien brusquer et est d’accord pour que ceux-ci se fassent de façon graduelle suivant le désir de sa fille et suivant une entente établie avec la Directrice. [ 7 ] L’adolescente se dit heureuse que sa mère veuille revenir dans sa vie et voit du positif à ce que les contacts reprennent avec cette dernière. [ 8 ] Ce qui a mené à la présente demande est l’événement concernant Y, sœur de X, soit l’abus sexuel de part de E, conjoint de la tutrice. [ 9 ] S’en est suivi une entente multisectorielle et le retrait de X et de sa sœur de chez la tutrice, celles-ci étant confiées de façon provisoire à la grand-mère paternelle, le 27 juillet 2020. [ 10 ] Le motif de compromission allégué est un risque sérieux d’abus sexuel. [ 11 ] Celui-ci est en lien avec les dénonciations d’abus sexuel commis par le conjoint de la tutrice sur la sœur de l’adolescente.
Le motif est un risque sérieux puisqu’il n’y a eu aucun geste de nature sexuelle de commis sur elle. [ 12 ] Le fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités de la sœur de l’adolescente. [ 13 ] En l’espèce, la preuve d’abus sexuel a été retenue dans le dossier. [ 14 ] La tutrice, C, bien que la demande lui ait été signifiée, n’est pas présente et ne s’est pas non plus constituée de procureur pour la représenter et faire quelque représentation ou présenter quelque témoignage que ce soit concernant les allégués de la demande. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve est à l’effet que, puisque l’adolescente vit dans le même milieu familial que celui où il y a eu abus sexuel sur Y et qu’elle a presque le même âge que sa sœur, il y a un risque sérieux que de l’abus sexuel soit commis sur elle. [ 16 ] Le motif de compromission est donc bien fondé. [ 17 ] Depuis le 25 août 2020, l’adolescente est confiée à sa tante, D, et c’est à cette dernière que la Directrice demande de confier l’adolescente. [ 18 ] D a témoigné et mentionne que l’adolescente vit effectivement chez elle depuis le 25 août 2020, que tout va bien, qu’elle l’écoute, qu’elle respecte les règles, qu’elle est heureuse, d’autant plus qu’elle y retrouve son autre sœur dont madame D est la tutrice. [ 19 ] Le lien d’attachement entre elle et l’adolescente existait depuis longtemps et elle désire s’impliquer dans la vie de cette dernière. [ 20 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, se dit heureuse d’être confiée à sa tante avec qui elle a un très bon lien. [ 21 ] La mère est en accord avec la demande et, tel qu’indiqué, elle accepte de reprendre contact avec sa fille au rythme de cette dernière, tel qu’il le sera établi par la Directrice. [ 22 ] Quant au père, celui-ci est également en accord avec les conclusions de la demande et s’en réfère au Tribunal concernant la reprise des contacts de la mère avec sa fille. [ 23 ] À ce sujet, le Tribunal est rassuré, tant par la position de la Directrice que par le témoignage de la mère qu’elle ira au rythme de l’adolescente de sorte que le Tribunal est d’avis que la reprise des contacts en ce sens ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’adolescente.
[ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 d) 2, soit un risque sérieux d’abus sexuels, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescente soit confiée à sa tante, madame D; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère soient établis par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Jessika Boucher-Tremblay Procureure de l’adolescente Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Mère, présente et non représentée Date d’audience : 23 septembre 2020
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