2014 QCCQ 8510, 2014 QCCQ 8510
Opinion
JD1473 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Couvreurs Couvre-Toit Laval inc. 2014 QCCQ 8510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-63-001076-135 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. LES COUVREURS COUVRE-TOIT LAVAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à la défenderesse, à
titre d'employeur, d'avoir contrevenu à l'article 2.9.1(1)(
i) du Code de la sécurité pour les travaux de construction [1] , l'un de ses travailleurs étant exposé à une chute de plus de trois mètres alors qu'il n'est pas protégé, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (« la loi »). LA PREUVE [ 2 ] Le 12 avril 2012, monsieur Jean-Paul Otsama, ingénieur et inspecteur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« la CSST »), effectue une visite d'inspection au 160, rue Fillion, à Laval. [ 3 ] Sur ce chantier de construction s'y trouvent quatre travailleurs, tous à l'emploi de la défenderesse, qui s'affairent à la pose de bardeaux d'asphalte sur le toit d'une bâtisse résidentielle.
Dans les minutes suivant son arrivée, il les observe travailler pendant quelques minutes et les prend aussitôt en photo ( P-1 en liasse). [ 4 ] L'inspecteur constate que chaque travailleur porte un harnais, muni d'un cordon d'assujettissement, mais aucun n'est relié à une corde d'assurance [3] lui assurant un point d'ancrage sur le toit. [ 5 ] Ainsi, les travailleurs ne bénéficiant d'aucune protection pouvant les prémunir d'une chute d'une hauteur qu'il estime à six mètres, M.
Otsama ordonne l'arrêt des travaux et demande aux travailleurs de descendre. [ 6 ] L'un d'entre eux, monsieur Robert Pépin, mentionne à l'inspecteur qu'ils sont sur le point de descendre, vu l'heure de la pause. M. Pépin se dit le contremaître et le responsable des lieux. Ce
titre est confirmé plus tard à l'inspecteur par le président de la défenderesse, monsieur Sylvain Poirier. [ 7 ] Constatant que tout l'équipement de sécurité requis se trouve sur le toit, M. Otsama permet ensuite la reprise des travaux, en rappelant aux travailleurs leur obligation de s'attacher en tout temps.
De plus, il leur précise qu'ils doivent être reliés à la corde d'assurance dès qu'ils quittent l'échelle pour accéder au toit et jusqu'à ce qu'ils posent les deux pieds sur celle-ci au moment d'en redescendre. [ 8 ] Monsieur Sylvain Poirier, président de la défenderesse, ainsi que l'un des travailleurs présents sur le toit ce jour-là, monsieur Stéphane Boudrias-Labelle, témoignent en défense. Voici ce qui ressort de leurs témoignages : [ 9 ] La défenderesse exploite cette entreprise depuis 1989, laquelle se spécialise dans la pose de bardeaux d'asphalte pour la toiture d'immeubles neufs et usagés.
Elle compte à son service une douzaine de couvreurs répartis sur un nombre de chantiers pouvant varier entre 300 et 500 par année. La durée moyenne d'un chantier est d'une journée. [ 10 ] Pour M. Poirier, la sécurité des travailleurs est une priorité au sein de son entreprise. Elle détient un programme de prévention
(P-1), où il est prévu qu'un travailleur exposé à une chute de plus de trois mètres doit porter un harnais de sécurité relié à un lien de retenu avec absorbeur d'énergie fixé à un point d'ancrage (ligne de vie verticale ou horizontale). [ 11 ] Chaque employé reçoit une copie du programme de prévention et signe un engagement de se conformer aux règles de sécurité qui y sont prévues.
Ce document les informe aussi qu'en cas de non-respect des règles de sécurité, ils s'exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. [ 12 ] Trois jours avant le début des travaux sur la rue Fillion, les travailleurs signent un tel engagement, sauf M. Sébastien Ouimet. Cependant, le Tribunal note que ce dernier signe ce même type d'engagement pour d'autres chantiers dans les semaines précédentes. [ 13 ] Une fois l'an, M. Poirier tient une rencontre d'information avec ses employés pour revoir avec eux les règles de sécurité contenues au programme de prévention.
À chaque lundi, au cours d'une réunion hebdomadaire, appelée « pause sécurité », il réitère aux employés l'importance du respect de ses normes. [ 14 ] M. Poirier effectue presque quotidiennement des visites surprises sur les différents chantiers. Il s'assure alors que chaque employé possède tout l'équipement de sécurité requis. [ 15 ] Le matin des évènements, il mentionne que tout cet équipement est sur place, à la disposition des quatre travailleurs. Cependant, il ajoute qu'il ne peut, dit-il, « aller lui-même attacher chaque employé ». [ 16 ] M.
Poirier reconnaît que les travailleurs ne sont pas attachés convenablement au moment où les photos (P-1) sont prises par l'inspecteur Otsama. Il ne conteste pas non plus qu'ils travaillent alors à une hauteur de plus de trois mètres. [ 17 ] Pour M. Poirier, cela s'explique certainement par le fait qu'ils ne travaillent pas, mais plutôt sur le point de descendre du toit pour prendre leur pause. À son avis, certaines des photos (P-1) prises par l'inspecteur tendent à le démontrer. [ 18 ] Il est conscient que les travailleurs doivent être protégés en tout temps.
Cependant, il demeure pour le moins surpris de la méthode proposée par l'inspecteur Otsama afin qu'ils puissent aussi monter et descendre du toit en toute sécurité. [ 19 ] Il ne peut préciser qui, parmi les employés fautifs, a déjà reçu un avertissement verbal pour un manquement semblable aux règles de sécurité. Aucun registre au sein de l'entreprise n'est tenu à cet effet. [ 20 ] Suite aux événements, seuls les travailleurs Pépin, Richer et Ouimet sont suspendus pour une journée, sans salaire.
Pour sa part, le travailleur Boudrias-Labelle ne reçoit qu'un avertissement verbal, ses services étant requis comme conducteur de camion. [ 21 ] À ce chapitre, M. Poirier mentionne qu'il a l'habitude de sanctionner moins sévèrement l'employé qu'il surprend sur un toit, sans protection, que celui pris en flagrant délit par un inspecteur de la CSST. [ 22 ] M. Boudrias-Labelle témoigne aussi en défense et, outre le fait qu'il ne peut confirmer avoir reçu un avertissement verbal de la part de son employeur suite aux évènements, il corrobore l'essentiel du témoignage de M. Poirier.
QUESTION EN LITIGE [ 23 ] Les éléments essentiels de l'infraction n'étant pas contestés par la défenderesse, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse a pris les moyens nécessaires pour éviter que ces travailleurs ne se retrouvent à une hauteur de six mètres sans aucune protection. POSITION DES PARTIES [ 24 ] La défense soutient avoir établi, de façon prépondérante, la diligence raisonnable de la défenderesse ayant fait preuve de prévoyance, d'efficacité et d'autorité dans l'application de son programme de prévention.
Elle plaide que le système mis en place par l'employeur n'a pas à être parfait. [ 25 ] Pour la poursuivante, la preuve offerte par la défenderesse pour démontrer sa diligence est nettement insuffisante et ne rencontre pas les critères jurisprudentiels établis. [ 26 ] Au surplus, elle trouve fort inquiétante la politique de l'entreprise consistant à réprimander plus sévèrement un travailleur fautif pris en flagrant délit par un inspecteur de la CSST. Ainsi, le message lancé n'est pas d'être attaché en tout temps, mais de l'être surtout en présence des inspecteurs.
ANALYSE [ 27 ] La défenderesse oeuvrant depuis 1989 dans un domaine spécialisé, sa conduite doit être comparée à celle d'une personne ayant les mêmes connaissances et spécialisation [4] . Le test, consistant à vérifier si elle a assumé ses responsabilités comme employeur, est donc plus exigeant dans son cas [5] . [ 28 ] Aux termes de la loi [6] , l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs sous son contrôle.
Pour ce faire, il doit notamment veiller concrètement à ce que le travail sur ses chantiers s'exécute en toute sécurité. Le système mis en place par l'employeur n'a pas à être parfait, mais doit démontrer une volonté ferme de sa part d'instaurer des mesures préventives réalistes et d'en assurer surtout l'application. [ 29 ] Une jurisprudence constante établit qu'il ne suffit pas pour un employeur de fournir l'équipement approprié, de donner des consignes aux employés ou de se fier à leur expérience, ni simplement de rappeler à l'ordre ceux qui sont pris en défaut [7] .
On exige de lui qu'il prenne des mesures concrètes et positives afin de prévenir les accidents et protéger les travailleurs contre leurs propres
erreurs [8] . [ 30 ] Lorsqu'il est question de travaux en hauteur, la défenderesse doit même être proactive et innover dans sa façon d'identifier et d'éliminer les dangers reliés à de tels travaux [9] . [ 31 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 32 ] Le Tribunal reconnaît que par son programme de prévention, la tenue de réunions annuelle et hebdomadaire, la défenderesse souhaite sensibiliser ses employés à travailler de façon sécuritaire. [ 33 ] Cependant, ce souhait ne doit pas seulement s'exprimer sur papier, mais doit se refléter sur le terrain, ce qui n'est clairement pas le cas sur ce chantier, le matin des évènements. [ 34 ] Il n'existe au sein de l'entreprise aucune procédure écrite traitant spécifiquement de la méthode à suivre par les employés pour demeurer attachés en tout temps.
Surprenant pour une entreprise spécialisée dans ce domaine depuis tant d'années. [ 35 ] Est encore plus surprenant le fait que ni M. Poirier ni son représentant sur les lieux, M. Pépin, ne semble connaître la méthode, pourtant simple, proposée par l'inspecteur afin de s'assurer que les travailleurs sur un toit demeurent toujours protégés.
Cela ressort clairement de la preuve. [ 36 ] La situation évidente de danger observée ce matin-là par l'inspecteur Otsama démontre qu'une simple directive générale obligeant les travailleurs à s'attacher en tout temps demeure nettement insuffisante. [ 37 ] D'autant plus qu'un des travailleurs fautifs, M. Boudrias-Labelle, est à l'emploi de la défenderesse depuis plus de quatre ans et qu'un autre, M. Pépin, est le contremaître d'office sur le chantier.
Force est de constater que le message de la défenderesse ne passe pas. [ 38 ] Une photo vaut mille mots et celles produites en preuve confirment clairement ce que dit observer l'inspecteur Otsama, soit quatre travailleurs qui ne descendent pas du toit ni ne s'apprêtent à le faire, mais qui y travaillent de toute évidence. Leur position sur le toit et les gestes qu'ils posent ne laissent place à aucune autre conclusion. [ 39 ] Cette vaine tentative de M. Poirier de convaincre le Tribunal du contraire porte atteinte à sa crédibilité.
Cela dit, même en admettant qu'il soit vrai que les travailleurs s'apprêtent à descendre, l'absence de consignes précises à suivre en pareil cas par ces derniers et le fait qu'ils se retrouvent toujours sans protection à six mètres du sol, font que cette thèse n'est d'aucun secours pour la défenderesse. [ 40 ] Il est établi maintenant qu'un employeur ne doit pas laisser aux travailleurs le soin de décider, à partir d'une simple consigne générale, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, pas plus qu'on ne peut leur donner le choix de prendre des risques inutiles. [ 41 ] En ce sens, une procédure à suivre, claire, détaillée et spécifique à ce type de travaux doit être communiquée aux travailleurs, ce que n'a pas fait la défenderesse. [ 42 ] De plus, l'absence totale d'intervention de son représentant sur les lieux, M.
Pépin, lui-même travaillant d'ailleurs sans protection, et la politique avouée de M. Poirier de sanctionner plus sévèrement l'employé fautif pris en flagrant délit par un inspecteur de la CSST, laissent plutôt croire que la méthode de travail adoptée par les travailleurs ce jour-là, sans être encouragée, est du moins tolérée, voire même cautionnée par leur employeur. [ 43 ] Au
chapitre des mesures disciplinaires, le Tribunal constate que l'entreprise fait preuve de laxisme en ne tenant aucun registre des sanctions imposées dans le passé et en n'imposant pas la même sanction au travailleur Boudrias-Labelle, parce qu'elle ne peut se priver de ses services de conducteur ne serait-ce que pour une journée. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, qu'elle a pris les moyens nécessaires pour s'assurer que les travailleurs exécutent leurs tâches en toute sécurité. [ 45 ] Elle ne s'est donc pas comportée comme l'aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et versée dans la même activité. [ 46 ] POUR CES MOTIFS , le tribunal déclare la défenderesse coupable de l'infraction reprochée et fixe au 23 octobre 2014 l'audience relative à la détermination de la peine. __________________________________ M.
GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Guillaume Lavoie Procureur de la poursuivante Me Jennifer Doyle Procureure de la défenderesse Date d'audience : Le 23 juin 2014
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