2023 QCCA 767, 2023 QCCA 767
Opinion
Landry c. R. 2023 QCCA 767 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006914-186 , 500-10-007054-198 (500-01-124881-159) DATE : 7 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICOLAS LANDRY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Par requête fondée sur l’ art. 680 C.cr . , le requérant demande la révision du jugement prononcé le 14 décembre 2022 par la juge en chef Savard, celle-ci ayant refusé de modifier l’une des conditions de la mise en liberté ordonnée précédemment par un autre juge de la Cour [1] .
Je suis saisie de cette demande en qualité de juge en chef suppléante (paragr. 680(1) C.cr . ) et je dois trancher la question de savoir s’il y a lieu d’autoriser cette révision et de renvoyer l’affaire devant une formation de la Cour. I. Contexte [ 2 ] Rappelons le contexte de l’affaire. [ 3 ] Déclaré coupable de fraude et condamné à six mois d’emprisonnement, le requérant interjette appel sur les deux fronts. L’arrêt de la Cour, daté du 6 septembre 2022, rejette ce double appel [2] , avec dissidence [3] , et ordonne « à l’appelant de [se] livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h » [4] .
Il appert qu’à la date de cet arrêt, l’appelant se trouve au Mexique. [ 4 ] Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 2022, le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêt. Sa requête est initialement présentable le 15 septembre, mais sera reportée au 27 suivant. Ce jour-là, cependant, le juge Kalichman refuse de l’entendre et la raye du rôle, écrivant que la personne « qui défie l’autorité de la Cour ne peut pas en même temps demander son aide [renvoi omis] » [5] .
C’est qu’en effet, le requérant n’est pas encore revenu au Québec : malgré l’ordre de se livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022, il a plutôt choisi de demeurer au Mexique. [ 5 ] Soulignons que, dans l’intervalle entre le dépôt de sa requête en suspension et le jugement du 27 septembre 2022, le requérant interjette appel auprès de la Cour suprême de l’arrêt prononcé par la Cour le 6 septembre précédent [6] . [ 6 ] Par requête datée du 8 novembre 2022, alors qu’il est toujours au Mexique (comme l’atteste la déclaration sous serment qu’il signe ce jour-là), le requérant demande sa mise en liberté en vertu de l’ al. 679(1)
c) C.cr . et de l’art. 31 al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . Cette requête est entendue le 14 novembre 2022 par le juge Bachand.
Le requérant est rentré le matin même au Québec et il est détenu [7] . [ 7 ] L’intimé s’opposant à la mise en liberté du requérant, les parties présentent leurs arguments respectifs, dont un important segment est consacré à l’opportunité d’imposer au requérant, dans les circonstances, l’obligation de demeurer au Québec pendant l’instance devant la Cour suprême et de remettre en conséquence son passeport au greffe de la Cour du Québec. [ 8 ] Pour des motifs consignés au procès-verbal de l’audience du 14 novembre, le juge Bachand met le requérant en liberté.
Les motifs en question sont principalement reliés au second critère applicable en pareille matière, à savoir celui des risques de fuite ( al. 679(3)
b) C.cr . ), ainsi qu’au troisième, celui de l’intérêt public ( al. 679(3)
c) C.cr . ) : [11] Quant au second critère , il est clair que la séquence des événements depuis le 6 septembre 2022 et les explications offertes par l’appelant dans sa déclaration sous serment du 8 novembre 2022 suscitent de réelles préoccupations quant à savoir s’il se livrera en conformité avec les termes d’une éventuelle ordonnance de mise en liberté. [12] Même si l’on supposait que le souhait de l’appelant de ne pas perdre son statut de résident temporaire mexicain constituait une raison valable de ne pas se conformer à l’ordonnance de se livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h — ce dont je doute fortement —, cette explication a perdu toute valeur à partir du 7 octobre 2022, date à laquelle il a reçu sa nouvelle carte de résidence temporaire.
En outre, bien qu’il affirme avoir entrepris des démarches afin de retourner au Québec immédiatement après que la Cour suprême eut rejeté sa requête en sursis d’exécution, plus de deux semaines se sont écoulées depuis cette décision et il n’a fourni aucune information permettant d’expliquer pourquoi il n’est pas retourné au Québec avant ce matin.
[13] À la suite du jugement du juge Kalichman, l’appelant devait comprendre à quel point il était important qu’il se conforme diligemment à l’ordonnance de la Cour lui enjoignant de se livrer aux autorités carcérales.
Ses explications à la fois incomplètes et insuffisantes me conduisent à constater que son défaut est la conséquence d’un refus délibéré de sa part de respecter l’autorité de la Cour. [14] Cela étant, le fait qu’il se soit finalement livré aux autorités carcérales ce matin, qu’il aurait à déposer son passeport s’il était mis en liberté et que son père offre de fournir des garanties financières importantes (50 000 $) changent la donne.
Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de constater, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’ article 679(3)
b) C.cr . [15] S’agissant maintenant du troisième critère , la question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la mise en liberté de l’appelant minerait la confiance du public envers l’administration de la justice.
Bien que les événements des dernières semaines fassent en sorte qu’il existe des risques de fuite persistants [renvoi omis], j’estime qu’en raison de la solidité des moyens d’appel (reflétée par la dissidence dans l’arrêt du 6 septembre dernier) [renvoi omis] et — surtout — du fait que la totalité de la peine infligée sera sans doute purgée avant que l’appel ne soit entendu et tranché par la Cour suprême [renvoi omis], « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [renvoi omis] conclurait que la détention de l’appelant durant l’instance d’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ article 679(3)
c) C.cr . [ 9 ] On comprend de ces motifs que le juge Bachand n’aurait pas mis le requérant en liberté n’eût été du fait que, maintenant qu’il est revenu au Canada, il « aurait à déposer son passeport s’il était mis en liberté » (le tout jumelé à l’engagement financier important de son père).
Cela se reflète dans le dispositif du jugement, qui assujettit la mise en liberté du requérant à diverses conditions, dont les suivantes, destinées à empêcher les déplacements hors Québec : 2. demeurer au [...], Beloeil, Québec, [...]; […] 5. déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-124881-159, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’un de ses juges; 6. ne pas faire de demande de passeport sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7. ne pas quitter la province de Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; [ 10 ] Dix jours plus tard, le 24 novembre 2022, le requérant (sans l’assistance d’un avocat ou d’une avocate) dépose au greffe de la Cour une « requête pour remise du passeport ».
Cette requête, datée du 23 novembre, est accompagnée d’une déclaration sous serment volumineuse et détaillée. Le requérant y explique qu’il lui est nécessaire de travailler et de gagner sa vie, tout en soutenant financièrement ses enfants, ce qu’il ne peut plus faire au Québec en raison de sa condamnation, d’où les affaires qu’il mène au Mexique. Il y exprime également son « total désaccord » avec la décision de lui retirer son passeport [8] et demande qu’on lui remette celui-ci afin qu’il puisse retourner au Mexique, et ce, jusqu’au jugement final de la Cour suprême sur son appel.
En somme, il souhaite le retrait des conditions imposées sous ce rapport par le juge Bachand. [ 11 ] Cette demande est entendue par la juge en chef Savard, siégeant comme juge aux requêtes, le 1 er décembre 2022.
Au début de l’audience, les parties lui font savoir qu’elles se sont entendues sur la modification qui pourrait être apportée à l’ordonnance du juge Bachand, de manière à ce que les conditions 2, 5 et 7 énoncent dorénavant ceci : 2. demeurer au [...], Beloeil, Québec, [...] ou au [...] entre le [date du jugement] décembre 2022 et le 28 avril 2023 ; […] 5. déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-124881-159, sauf à compter du [date du jugement] décembre 2022 afin de se rendre au Mexique.
Déposer son passeport dans les 72 heures de son retour au Canada et au plus tard le 1 er mai 2023 au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-0124881-159 ; […] 7. ne pas quitter la province de Québec s auf entre le [date du jugement] décembre 2022 et le 28 avril 2023 afin de se rendre au Mexique ; [ 12 ] Jugement est rendu le 14 décembre 2022 et, malgré l’absence de contestation, la juge en chef rejette la requête, essentiellement pour les motifs suivants : [7] Il affirme plus précisément devoir retourner au Mexique, où il séjournait depuis le mois d’août 2021 « de façon très fréquente », afin d’y poursuivre ses activités professionnelles [renvoi omis] « à temps partiel » pour les clients de l’agence de voyages familiale et de s’occuper de la location des immeubles résidentiels dans lesquels il aurait investi.
Il y a d’ailleurs déjà loué un logement « jusqu’en mars 2023 », en plus d’y avoir contracté d’autres obligations financières (voiture, scooters pour le bénéfice des clients de l’agence de voyages familiale). À l’audience, il précise par ailleurs vouloir être autorisé de rester au Mexique jusqu’à la fin du mois d’avril 2023 (soit pendant la haute saison touristique). Pour la saison estivale 2023, il travaille déjà sur différents projets en Europe où il agirait à
titre d’« accompagnateur ». Son passeport, plaide-t-il, est essentiel pour lui permettre « de gagner sa vie durant les procédures [devant] la Cour suprême ». [8] De fait, la demande du requérant, si elle était accueillie, aurait pour effet concret de biffer les conditions relatives au dépôt de son passeport et à l’interdiction de quitter le Québec, de façon à lui permettre de séjourner au Mexique d’ici la fin du mois d’avril ou même en Europe durant l’été 2023.
[9] Pourtant, on comprend que le dépôt du passeport au greffe de la Cour du Québec était au cœur de la décision du Juge. Celui-cisavait que le requérant était au Mexique depuis août 2021 et qu’il avait reçu sa carte de résidence temporaire au Mexique le 7 octobre2022 (renouvellement).
Lors de l’analyse du second critère de l’article 679(3) C.cr. (se livrera en conformité avec les termes del’ordonnance de mise en liberté), le Juge s’attarde à la séquence des évènements entre le prononcé de l’Arrêt le 6 septembre 2022 et le 8novembre 2022, date à laquelle le requérant avait signé sa déclaration sous serment au soutien de sa requête pour mise en liberté.
Aprèsavoir étudié les explications du requérant pour justifier son défaut de se livrer aux autorités carcérales, le Juge conclut : [13] À la suite du jugement du juge Kalichman, l’appelant devait comprendre à quel point il était important qu’il se conformediligemment à l’ordonnance de la Cour lui enjoignant de se livrer aux autorités carcérales. Ses explications à la fois incomplètes etinsuffisantes me conduisent à constater que son défaut est la conséquence d’un refus délibéré de sa part de respecter l’autorité de la Cour. [Soulignements ajoutés.] [10]
Malgré ce « refus délibéré […] de respecter l’autorité de la Cour », le Juge conclut néanmoins au respect de l’article 679(3)b)C.cr. en raison notamment du dépôt du passeport. Il écrit : [14] Cela étant, le fait qu’il se soit finalement livré aux autorités carcérales ce matin, qu’il aurait à déposer son passeport s’il était mis enliberté et que son père offre de fournir des garanties financières importantes (50 000 $) changent la donne. Dans ces circonstances,j’estime qu’il y a lieu de constater, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne fuira pas et qu’il se livrera en conformitéavec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 679(3)
b) C.cr. [Soulignements ajoutés.] [11] Le dépôt de son passeport est donc l’une des deux conditions sur lesquelles repose la décision du Juge, malgré son constat fortpréoccupant suivant lequel le requérant avait délibérément défié l’autorité de la Cour. Constat d’autant plus sérieux que la majorité de laCour a rejeté l’appel du requérant à l’encontre d’un jugement le déclarant coupable de fraude envers son employeur (art. 380 C.cr.). [12] Or, le requérant ne fait valoir aucun changement important de circonstances4 qui justifierait de modifier les conditions de mise enliberté.
Il affirme qu’il se « livrera selon les termes et conditions à intervenir [à la suite de] la présente requête », sans par ailleurs établirl’existence d’un fait nouveau ou un changement significatif qui aurait permis d’atténuer le constat du Juge quant à son refus délibéré derespecter l’autorité de la Cour.
L’allégué voulant qu’il ait dû mettre fin au mandat de son avocat en raison d’un « bris de confiancemajeur » est insuffisant et ne permet pas d’expliquer son refus, d’autant qu’il demeure vague quant à l’origine de ce bris de confiance(référant à la fois à un désaccord sur la stratégie adoptée lors du procès et au délai pour revenir au pays à la suite de l’arrêt de la Cour).De même, et malgré le consentement de l’intimé, le fait que le requérant aurait un travail rémunérateur au Mexique ne peut constituer un« changement significatif » justifiant la modification des conditions.
Ce fait était déjà à la connaissance du Juge lorsqu’il a imposé ledépôt du passeport. La déclaration sous serment plus élaborée jointe à la présente requête comporte certes plus de détails sur la naturedes activités professionnelles et son lieu de résidence. Toutefois ces éléments factuels ne permettent pas de substituer une nouvelleanalyse.
La situation demeure la même que celle prévalant devant le Juge lorsqu’il estimait nécessaire d’imposer cette condition pourêtre en mesure de conclure que le requérant « ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise enliberté au sens de l’article 679(3)
b) C.cr. ». [13] Bref, le requérant ne me démontre pas le bien-fondé de sa requête. _______ 4 R. c. Pearson, (C.A.Q.); R. c. Daniels (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 413 (C.A.O). [13] C’est ce jugement dont le requérant, se fondant sur l’art. 680 C.cr., demande maintenant la révision. Le 24 avril 2023, il dépose àcette fin une requête intitulée « requête en révision par la Cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 679 C.cr. ». Il ysoutient que la juge en chef aurait commis une erreur de droit en appliquant le critère du changement important ou significatif decirconstances ou celui du fait nouveau.
Ces critères ne s’appliqueraient en effet que dans le cas où, une première demande de mise enliberté ayant été rejetée, la personne intéressée en présente une seconde. C’est ce qu’illustreraient d’ailleurs les arrêts que cite la juge enchef Savard dans le jugement ci-dessus (arrêt R. c. Pearson[9] et R. c. Daniels[10]) et qui ne concernent pas la simple modification del’une ou l’autre des conditions d’une ordonnance de mise en liberté[11].
Dans ce dernier cas, chaque juge d’appel disposerait plutôt dupouvoir de modifier à demande les conditions prévues par l’ordonnance de mise en liberté antérieure, pourvu que la modificationrespecte elle-même les exigences des paragr. 679(3) ou
(4) C.cr. Le requérant appuie cette affirmation sur les jugements suivants :R. v. Nutbean[12]; R. v. White[13], R. v. Lauer[14], R. c. Sousa[15], Fortin-Chartier c. R.[16] et Teran Flores c. R.[17]. [14] Par ailleurs, le requérant fait valoir que, de toute façon, le juge Bachand l’a expressément autorisé à présenter une telle demandede modification. Les conditions 5, 6 et 7 du paragr. 17 de son jugement sont imposées sous réserve d’une ordonnance contraire de laCour ou de l’un de ses juges (condition 5) ou d’une autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges (conditions 6 et 7).
Cesréserves feraient écho à une hypothèse suggérée par le juge lors de l’audience du 14 novembre 2022, alors que, s’adressant à l’avocat del’intimé, il le questionne sur la possibilité d’une ordonnance qui pourrait ponctuellement déroger à une interdiction de quitter le Québecet à l’obligation de remise du passeport.
C’est précisément de cette ouverture dont se prévaudrait ici le requérant et dont le jugement dela juge en chef l’aurait privé, commettant, là encore, une erreur de droit. [15] L’intimé est dans une position délicate, puisque, devant la juge en chef Savard, il a consenti à la demande du requérant, aprèss’être entendu avec ce dernier sur les modifications susceptibles d’être apportées à l’ordonnance initiale du juge Bachand (voir supra,paragr. [11]). Il estime néanmoins que la révision demandée ne franchit pas l’étape du filtrage imposé par l’art. 680 C.cr.
À son avis, onne saurait reconnaître aux juges d’appel, en vertu de l’art. 679 C.cr., le pouvoir de modifier les conditions de mise en liberté imposéespar leurs collègues sans qu’une raison sérieuse justifie un tel changement, et encore moins lorsque la condition dont on demande lamodification a été débattue lors de la présentation de la demande de mise en liberté et s’inscrit au cœur du jugement qui statue sur celle-ci. Ce serait là l’état du droit, que reconnaîtraient même les affaires citées par le requérant, affaires qui comporteraient du reste toutes un
élément nouveau ou sérieux justifiant la modification. De plus, conclure autrement, comme le propose le requérant, risquerait de générer un déferlement de requêtes permettant en réalité aux personnes en cause de solliciter des modifications jusqu’à ce qu’elles soient satisfaites des conditions qu’on leur impose. Cela serait une vision inacceptable des règles relatives à la mise en liberté prévue par l’ art. 679 C.cr . et les arguments contraires du requérant seraient indéfendables. II. Analyse [ 16 ] Y a-t-il lieu d’autoriser la révision du jugement de la juge en chef Savard?
Tout en n'étant pas insensible aux difficultés qu’éprouve le requérant parce qu’il ne peut pas quitter le Québec, je crois devoir répondre à cette question par la négative. Voici pourquoi. A. Révision et art. 680 C.cr . [ 17 ] L’ art. 680 C.cr . énonce ce qui suit : 680
(1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)
a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut , sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision : 680
(1) A decision made by a judge under
section 522, a decision made under subsections 524(3) to (5) with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)(
a) or a decision made by a judge of the court of appeal under
section 320.25 or 679 may , on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision ,
a) ou bien modifier la décision ; (
a) vary the decision ; or
b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue . (
b) substitute such other decision as, in its opinion, should have been made .
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
(2) On consent of the parties, the powers of the court of appeal under subsection (1) may be exercised by a judge of that court.
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent
article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
(3) A decision as varied or substituted under this
section shall have effect and may be enforced in all respects as though it were the decision originally made. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Selon cette disposition, le processus de révision comporte deux étapes distinctes, que la Cour suprême, sous la plume du juge Moldaver, résume en ces termes dans l’arrêt R. c. Oland [18] : [54] Comme l’indique clairement cette disposition, le processus de révision comporte deux étapes : premièrement, un filtrage initial par le juge en chef, et, deuxièmement, une révision par la cour, si le juge en chef en donne l’ordre.
En pratique, la révision sera généralement effectuée par une formation de trois juges, comme cela a été le cas en l’espèce. [ 19 ] Le filtrage est ordinairement effectué par le ou la juge en chef, mais peut l’être par un ou une suppléante, ce que permet expressément le paragr. 680(1) C.cr . [19] . Lorsque l’ordre est donné de procéder à la révision, celle-ci est en principe confiée à la Cour elle-même, siégeant en formation, à moins que les parties ne s’entendent pour que l’affaire soit confiée à une ou un juge siégeant seul.
Au terme de la révision, la décision antérieure sera soit confirmée, soit modifiée, soit remplacée par une autre décision. [ 20 ] Le requérant en est ici à la première étape du processus et doit donc me convaincre de l’opportunité d’ordonner la révision du jugement de la juge en chef Savard. [ 21 ] Toujours dans l’arrêt Oland , le juge Moldaver explique ce en quoi consiste cette étape de filtrage : [63] Le Code ne prévoit aucune procédure précise en ce qui concerne la décision du juge en chef d’ordonner une révision par une formation.
On nous rapporte que les cours d’appel ont adopté différentes approches et différents degrés de formalisme. On ne nous a pas demandé de nous prononcer sur les aspects procéduraux de la fonction de gardien du processus judiciaire qu’exerce le juge en chef, et je n’entends pas le faire. Il est cependant possible de donner certaines précisions sur le critère que ce dernier devrait appliquer pour décider s’il convient ou non d’ordonner une révision par une formation. [64] À mon sens, ce critère devrait être relativement simple à appliquer.
Il découle des principes que la formation doit appliquer pour effectuer une révision.
En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée [ clearly unwarranted ] dans les circonstances. [ 22 ] Là est donc la question qui doit être posée en l’espèce : est-il possible de soutenir que le jugement de la juge en chef Savard comporte des erreurs importantes de fait ou de droit ou qu’il est clairement injustifié dans les circonstances? [ 23 ] Pour répondre à cette question, il faut d’abord examiner l’état du droit en matière de modification des conditions d’une mise en
liberté, ce qui permettra ensuite de vérifier ce qu’il en est de la possibilité que ce jugement n’y soit pas conforme. B. Modification des conditions de mise en liberté : état du droit [ 24 ] Pour mieux cerner le domaine de la modification d’une condition imposée par une ordonnance de mise en liberté, il convient de procéder d’abord à un bref examen de la situation dans laquelle une personne, après un premier refus, demande à nouveau sa mise en liberté.
Il conviendra également de distinguer la modification de la révision , qui n’occupent pas le même champ et ne font pas appel aux mêmes processus. * * [ 25 ] La jurisprudence reconnaît que la personne qu’un ou une juge d’appel (ou une cour d’appel) refuse de mettre en liberté en vertu de l’ art. 679 C.cr . peut, lorsqu’il survient par la suite un changement substantiel de circonstances, présenter une seconde demande de mise en liberté.
Les juges d’appel, sur la base du même art. 679 , ont alors la compétence et le pouvoir de statuer sur cette demande à la lumière des circonstances nouvelles qu’on leur présente [20] . [ 26 ] Il ne s’agit pas là, soulignons-le, d’une demande de révision comme celle qui pourrait avoir lieu en vertu de l’ art. 680 C.cr . , lorsqu’on estime la première décision (celle qui refuse la mise en liberté) erronée ou injustifiée.
Il ne s’agit pas non plus de court-circuiter le processus mis en place par l’ art. 680 C.cr . en autorisant les juges d’appel à réviser les décisions que rendent leurs collègues en vertu de l’art. 679 C.cr. , c’est-à-dire à en vérifier la justesse et l’opportunité. Ce pouvoir de révision, en effet, est entièrement et exclusivement régi par l’ art. 680 C.cr . [ 27 ] Il s’agit plutôt d’une démarche de novo , axée sur un changement de circonstances important (et pertinent).
La personne qui procède ainsi ne conteste donc pas la décision qui a refusé la mise en liberté [21] : elle appuie plutôt sa demande sur la survenance d’un tel changement. La ou le juge appelé à statuer analyse alors la situation en fonction des circonstances nouvelles que l’on fait valoir, mais toujours en application des critères qu’énoncent les paragr. 679(3) ou
(4) C.cr . , selon le cas. Comme l’explique le juge Fish dans un obiter qui a imprimé sa marque sur la jurisprudence canadienne : Briefly put, it is the Crown's submission that
section 679 of the Criminal Code permits an appellant to apply only once for release pending appeal. If this first application is denied, there can never be another. Even if circumstances change, says the Crown, an appellant's only recourse is to petition the Chief Justice for a review by the Court under
section 680 . With respect, I am not at all persuaded that a judge's jurisdiction to hear an application for release under
section 679 is forever spent once it has been exercised a single time . The Code does not say so and I see no reason to read into its terms a limit which seems bound, in some instances, to complicate the procedure for release or, still worse, to require continued detention though an appellant has become eligible for bail . Suppose, for example, that denial of an application under
section 679 has been confirmed under
section 680 and, months later, fresh circumstances clearly warrant the appellant's release. If the Crown's view of
section 679 is correct, there could be no new application to a judge alone. Yet there will already have been a review under
section 680 of the earlier denial under
section 679 and neither
section provides for a review of an earlier review under
section 680 or for a second review of an order under
section 679 . I am therefore inclined to believe, without so deciding in the present matter, that a new application would lie in the situation I have outlined . This new application would appear to be subject, just like the first, to the provisions of
section 679 and then, I should think, to
section 680 as well. [22] [Caractères gras dans l’original; soulignements ajoutés] [ 28 ] Comme l’écrit par ailleurs le juge Vauclair dans Dubé c. R. [23] : [3] Bien que notre Cour ne se soit jamais formellement prononcée sur le mécanisme, plusieurs juges de la Cour ont accepté qu’un appelant puisse présenter des requêtes successives en vertu de l’
article 679 C.cr . pour être mis en liberté lorsqu’il le justifie par un changement important de circonstances : R. c. Charest , 2019 QCCA 525 et jurisprudence citée. Il n’est pas nécessaire de passer par l’autorisation prévue à l’
article 680 C.cr . puisqu’il ne s’agit pas de réviser la première décision sur la base d’une erreur . Les demandes successives n’ont pas non plus, quoique cela soit préférable, à être tranchées par le même juge.
L’assignation des juges relevant de l’administration judiciaire de la Cour, il est donc tout de même raisonnable de s’adresser au juge en chef pour que soit désigné le juge qui entendra la demande. [ 29 ] Bref, la personne qui n’a pas été mise en liberté en vertu de l’ art. 679 C.cr . peut, à la faveur de faits nouveaux, c’est-à-dire d’un changement de circonstances important et pertinent, présenter une autre demande de mise en liberté, demande qui sera tranchée de novo en vertu de la même disposition. [ 30 ] Or, ce n’est pas là la situation dont il est question dans le présent dossier, alors que le requérant a été mis en liberté le 14 novembre 2022, sujet à diverses conditions dont il demande maintenant ce qu’il qualifie de modification.
En vertu de quoi et selon quels critères doit-on statuer sur pareille demande? * * [ 31 ]
Malgré l’expression occasionnelle de certains doutes , l’ art. 679 C.cr . ne prévoyant pas expressément la possibilité d’une telle mesure [24] , la jurisprudence actuelle reconnaît que les juges d’appel (ou la Cour d’appel elle-même) détiennent la compétence et le pouvoir de modifier les conditions d’une mise en liberté, telles qu’elles ont été établies dans l’ordonnance originale (ou une ordonnance
modificatrice subséquente). Les exemples pullulent et l’affaire, qui fait rarement l’objet d’explications poussées, relève de la routine judiciaire. [ 32 ] Il semble bien que l’on ait, par interprétation, inféré ce pouvoir de modification du pouvoir initial de déterminer les conditions de la mise en liberté : qui peut imposer ces conditions peut également les modifier, du moins dans certaines circonstances. Le raisonnement qui mène à cette conclusion repose sur des arguments analogues à ceux que l’on trouve dans l’arrêt Pearson [25] , au sujet d’une demande de mise en liberté consécutive à un premier refus.
Je me permets ici de reprendre, par commodité, deux passages des propos du juge Fish dans cet arrêt : With respect, I am not at all persuaded that a judge's jurisdiction to hear an application for release under
section 679 is forever spent once it has been exercised a single time. The Code does not say so and I see no reason to read into its terms a limit which seems bound, in some instances, to complicate the procedure for release or, still worse, to require continued detention though an appellant has become eligible for bail. [ 33 ] De la même manière, et pour paraphraser librement ces remarques, il ne peut être dit que le pouvoir de déterminer les conditions d’une mise en liberté soit à jamais épuisé dès lors qu’il a été exercé une fois, sans égard aux circonstances qui pourraient justifier un tel changement.
Décider ainsi ne ferait que compliquer le processus de mise en liberté ou, pire, provoquer injustices et iniquités. [ 34 ] Le pouvoir d’assortir une mise en liberté de conditions doit donc logiquement entraîner celui de les modifier, quoique dans certaines circonstances seulement, comme mentionné ci-dessus (voir supra , paragr. [32]).
Ce pouvoir de modification ne saurait en effet être illimité : d’une part, il n’a pas pour objectif d’instituer un mécanisme parallèle à celui de l’ art. 680 C.cr . , qui permettrait aux juges d’appel de réviser ce qu’ont précédemment ordonné leurs collègues [26] ; d’autre part, l’exercice de ce pouvoir ne doit pas non plus saper le principe de l’autorité et de la stabilité des jugements. [ 35 ] Quelles en sont donc les balises? [ 36 ] La première condition va de soi, bien sûr : la modification n’est faite que si elle permet d’assurer le respect des exigences prévues par les paragr. 679(3) ou
(4) C.cr . [27] , exigences qui demeurent essentielles à toutes les étapes du processus de mise en liberté. [ 37 ] Pour le reste, si l’on tente de faire la synthèse des très nombreux jugements en la matière (des jugements qui, en leur vaste majorité, sont rendus dans un contexte où les parties s’entendent), l’on constatera d’abord que de telles modifications ne proviennent pas – et ne doivent pas provenir – d’un désaccord avec l’ordonnance originale ou d’une contestation de celle-ci, auquel cas le recours approprié est celui de l’ art. 680 C.cr . [28] .
En effet, on ne corrige pas par le moyen de la modification l’ordonnance qu’on estime erronée en droit ou en fait ou manifestement inappropriée au vu des circonstances alors présentes.
La modification est plutôt demandée – et octroyée – afin de répondre à un changement de situation, à l’inconvénient indu découlant d’une condition existante, à la survenance d’un événement qui ne s’était pas produit ou n’était pas envisagé au moment de l’ordonnance originale de mise en liberté ou encore à la nécessité de corriger ce qui relève de l’inadvertance ou du malentendu. [ 38 ] Par exemple, lorsque l’ordonnance originale impose à la personne en cause de résider à une adresse X ou de travailler chez un employeur Y, cette condition pourra être modifiée si, subséquemment, la personne doit déménager ou changer d’employeur [29] .
On peut aussi réaliser, à l’usage, qu’une condition imposée lors de la mise en liberté a des conséquences inattendues ou excessives et l’ajuster en conséquence. Ce dernier cas de figure est celui de l’affaire R. v. Nutbean [30] , que cite d’ailleurs le requérant. M. Nutbean est mis en liberté pendant l’appel sous diverses conditions, dont celle de se rapporter hebdomadairement à un poste de police désigné. Or, celui-ci est situé à deux heures de route du domicile de l’individu, qui ne possède pas de voiture et doit s’y rendre par transport public.
La condition sera modifiée de manière à désigner un poste de police plus rapproché de sa résidence. Autre exemple, il peut arriver aussi que l’on modifie une condition relative à l’interdiction de se trouver dans un lieu public où l’on consomme de l’alcool pour permettre à une personne de fréquenter les restaurants afin d’y prendre un repas sans alcool [31] .
On a même déjà modifié une condition imposée sans avoir été discutée par les parties lors de l’audience sur la mise en liberté et qui créait des difficultés inattendues [32] . [ 39 ] Des circonstances imprévues ou qui n’avaient pas été envisagées au moment de l’ordonnance initiale ou un événement particulier ou l’évolution d’une situation personnelle ou d’emploi [33] peuvent aussi justifier la modification d’une condition (souvent de manière temporaire, d’ailleurs) : un voyage à l’étranger d’une durée limitée peut être permis malgré une interdiction générale de quitter le pays ou la province [34] ; une ordonnance de non-communication peut être modulée, un couvre-feu levé ou modifié [35] .
Dans Teran Flores c. R. [36] , un juge de la Cour accepte de biffer deux des conditions de l’ordonnance de mise en liberté initiale, considérant que la situation personnelle de l’appelant « a avantageusement évolué » [37] , alors que l’appel, par ailleurs, stagne depuis quatre ans pour des raisons imputables au greffe du tribunal de première instance.
Les conditions d’une mise en liberté ont également été modifiées afin de permettre à l’appelant de s’inscrire à un programme sportif très encadré, mais hors Québec [38] , province qu’il lui avait initialement été interdit de quitter. [ 40 ] Des erreurs mineures ou des oublis dans l’ordonnance initiale peuvent aussi être corrigés par le moyen de la modification.
Un juge d’appel a ainsi accepté de préciser la condition (ne pas quitter le Québec) imposée à un appelant qui travaillait en Ontario, en faisant une exception à cette fin [39] (personne ne s’opposait à cette dérogation, dont le besoin avait simplement échappé aux parties et au juge lors de l’ordonnance initiale).
Un autre a accepté de procéder aux modifications sollicitées par l’appelante afin de « corriger des erreurs dans la requête initiale pour mise en liberté portant sur sa résidence de fin de semaine, la durée et la période du couvre-feu auquel elle est assujettie et portant sur de courts voyages dans la province d’Ontario afin de participer à des compétitions de danses de ses filles » [40] . [ 41 ] Il ressort de cette abondante jurisprudence que les juges d’appel procéderont à une modification lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, d’ajuster ou, parfois, d’assouplir une condition ou de la peaufiner, et ce, pour des raisons qui, sans altérer sa nature, justifieront un accommodement, généralement mineur.
Occasionnellement, ces raisons pourront justifier de rayer une condition ou d’y attacher une précision ou une dérogation. [ 42 ] Inutile de dire qu’il ne suffit pas pour autant d’invoquer le caractère contraignant d’une condition de mise en liberté pour en obtenir la modification : les conditions déterminées par les ordonnances de mise en liberté sont destinées à imposer des contraintes aux
personnes et leur effet restrictif, qui est voulu, n’est pas en lui-même un motif de modification. Inutile de dire également que la demandede modification n’a pas non plus pour visée de permettre aux personnes concernées de revenir à la charge afin de bonifier unedémonstration à laquelle elles ont une première fois failli et ne constitue pas l’occasion d’un « second kick at the can », pour user d’uneexpression imagée empruntée à l’anglais.
Seuls des éléments factuels nouveaux, les conséquences indésirables et indues d’une conditionou une autre raison sérieuse pourront permettre un changement ou une adaptation, dans le respect des exigences des paragr. 679(3) ou (4)C.cr. [43] La jurisprudence des autres provinces va globalement dans le même sens que celle du Québec en ce qui concerne la possibilité demodifier les conditions d’une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’art. 679 C.cr. et en offre des exemples similaires.
Quelquesjugements vont cependant plus loin, n’excluant pas qu’une condition puisse être modifiée par suite d’un simple « change of heart » de lapersonne en cause, et ce, en l’absence même de tout fait nouveau, changement de situation, événement ou inconvénient particulier(encore que la présence de tels éléments facilite la tâche des juges). Ainsi, dans R. v. White[41], le juge Grange, saisi d’une demande demodification, écrit que : In my view it is not material change that matters. R. v. Nutbean (1980), (ON CA), 55 C.C.C. (2d) 235 (Ont.
C.A.),makes it clear that a judge of the Court of Appeal can vary a bail order (of another judge) so long as he could have made the orderinitially. There is no doubt that a change in circumstances will assist the application.
I think the applicant can rely merely on a change ofheart provided always that he satisfies the conditions of s. 679(3), namely, it is not a frivolous appeal, the terms of the release are notcontrary to the public interest and the appellant can be expected to surrender himself prior to the hearing. [Soulignement ajouté] [44] Dans cette affaire, la question de savoir si l’appelant pouvait quitter la province de l’Ontario avait été discutée devant la juge quiavait prononcé l’ordonnance de mise en liberté initiale et qui l’avait interdit.
L’appelant souhaitait maintenant visiter sa famille enCalifornie, mais aussi se rendre à Montréal ou Vancouver pour affaires. Le juge Grange écrit à ce propos que : I think all these conditions are satisfied in the case at bar. While the appellant was previously refused permission to reside at La Jolla thatapplication was for permanent residence which would be much more difficult to control. In this application only a short visit iscontemplated. The applicant has been under release pending trial and appeal ever since December of 1991. During that time he hasreported more than one hundred times.
Prior to his extradition he was on bail in California for two years. There is no evidence of anydisobedience of bail terms. I think we need have no fear that the accused, who has never failed to turn up when required, will fail tosurrender for the hearing of this appeal nor do I see any risk in permitting him limited and restricted travel.
The applicant has poor healthand has no criminal record anywhere except the conviction, the subject of this appeal. [Soulignements ajoutés] [45] Comme on le constate, en ce qui concerne le séjour de l’appelant en Californie, la situation sur laquelle devait statuer le jugeGrange n’était en réalité pas la même que celle qu’avait tranchée antérieurement sa collègue, d’où la modification demandée (et accordéeen l’occurrence) : il s’agissait non pas de supprimer la condition, mais d’y apporter une dérogation provisoire.
En revanche, et pour lesraisons ci-dessus, le juge Grange accorde également à l’appelant une dérogation destinée à lui permettre de se rendre à Montréal et àVancouver, à condition qu’il indique son lieu de résidence à ces endroits et se rapporte régulièrement à des policiers nommémentdésignés, ce qui contredisait carrément l’interdiction prononcée antérieurement sur la base des mêmes faits. [46] On observe la même largesse interprétative dans l’affaire R. v. Lauer[42], où le juge McQuaid, de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard, indique que « [a]s Grange J.A. stated at para. 7 of R. v.
White, a change of heart may even ground the motion forvariation if the appellant can satisfy the court that the variation of the term of the release is not contrary to the public interest, theappeal is not frivolous, and the appellant can be expected to surrender himself into custody as required by the court »[43]. On noteratout de même qu’en l’occurrence, le juge McQuaid refuse la modification proposée. [47] Le point de vue exprimé dans les affaires White et Lauer paraît cependant exceptionnel, voire isolé, et n’a pas été repris par notrecour.
Soit dit très respectueusement, il me semble d’ailleurs outrepasser les limites de la compétence que l’art. 679 C.cr. confère(implicitement) à un ou une juge d’appel en matière de modification. [48] En effet, et comme on l’a vu précédemment, rien dans cette disposition ne permet à un ou une juge d’appel de réviser la décisiond’un ou d’une collègue en matière de mise en liberté.
Même si la ligne de partage peut être difficile à tracer entre ce qui relève de larévision et ce qui relève de la modification, elle doit néanmoins être observée : « Une demande de modification ne cherche pas,fondamentalement, à changer une condition et le juge sera prudent de ne pas accorder, dans les faits, une révision de la décision d’uncollègue »[44]. Comme on l’a vu également, l’art. 679 C.cr. ne peut pas permettre non plus le contournement de l’art. 680 C.cr., ce quementionne du reste le jugement Lauer (paragr. 9).
C’est pourtant, à peu de choses près, ce que semble faire le juge dans cette affaire,alors qu’il reprend l’analyse d’une circonstance déjà considérée par le juge précédent[45]. [49] En outre, adopter pareil point de vue minerait l’application de l’art. 679 C.cr. et, du coup, l’autorité des jugements prononcés enmatière de mise en liberté, tout en risquant d’encombrer les cours d’appel de demandes répétitives. [50] Bref, notre cour n’adhère pas à la théorie défendue par les affaires White et Lauer. Plutôt, comme le rappelle le juge Vauclairdans Charest c.
R.[46], « [u]ne fois imposées, les conditions ne sont modifiées que pour des motifs sérieux, notamment en raison d’unchangement de circonstances » (changement de circonstances dont l’intensité n’est pas nécessairement celle qui justifierait, pourreprendre cet autre cas de figure, une mise en liberté qui fut d’abord refusée).
Tout en adoptant une vision pragmatique et libérale de lacompétence de modification que peuvent exercer les juges d’appel en vertu de l’art. 679 C.cr., les juges de notre cour ne modifierontdonc une condition de mise en liberté que dans la mesure où la chose est justifiée par un fait nouveau (ou, à tout le moins, par un faitdifférent de ceux dont il a été question devant le ou la juge ayant prononcé l’ordonnance initiale de mise en liberté) ou requise par unecirconstance particulière relevant de la raison sérieuse.
Le domaine de l’intervention demeure par ailleurs, en principe, celui de lamodification relativement mineure et ne doit pas devenir une révision ou une remise en cause de l’ordonnance antérieure.
C.
Y a-t-il ici matière à ordonner la révision du jugement du 14 décembre 2022? [ 51 ] Tout cela étant, il faut revenir à la question initiale qui doit être résolue ici, conformément à l’enseignement de l’arrêt Oland [47] (voir supra , paragr. [21] et [22]) : s’agissant de statuer à la première étape du processus établi par l’ art. 680 C.cr . , est-il en l’espèce possible de soutenir que le jugement de la juge en chef Savard comporte des erreurs importantes de fait ou de droit ou qu’il est clairement injustifié dans les circonstances? [ 52 ] Le fardeau de cette démonstration incombe au requérant, qui, à mon avis, ne s’en décharge pas. [ 53 ] D’abord, bien que le jugement ne l’écrive pas en toutes lettres, il en ressort très nettement qu’aux yeux de la juge en chef, le requérant ne demandait pas véritablement la modification de l’une des conditions de sa mise en liberté (au sens où le droit entend cette procédure, comme on vient de le voir), mais bien la révision de celle-ci, avec laquelle il n’était pas d’accord.
Sa demande, écrit la juge en chef, « aurait pour effet concret de biffer les conditions relatives au dépôt de son passeport et à l’interdiction de quitter le Québec » [48] . Elle souligne que la situation du requérant était connue du juge Bachand et qu’elle a fait l’objet d’un débat devant ce dernier, qui a décidé de la mise en liberté tout particulièrement en fonction et en raison de l’imposition de cette condition.
Elle ajoute que : [12] […] La déclaration sous serment plus élaborée jointe à la présente requête comporte certes plus de détails sur la nature des activités professionnelles et son lieu de résidence. Toutefois, ces éléments factuels ne permettent pas de substituer une nouvelle analyse. La situation demeure la même que celle prévalant devant le Juge lorsqu’il estimait nécessaire d’imposer cette condition pour être en mesure de conclure que le requérant « ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’ article 679(3)
b) C.cr . ». [ 54 ] Autrement dit, la juge en chef refuse de réviser la décision du juge Bachand, cette révision étant l’objet véritable de la requête dont elle est saisie. Le requérant estime en effet que, contrairement à ce qu’a décidé le juge Bachand « [l]a détention du passeport n’est pas nécessaire dans l’intérêt public » [49] , condition avec laquelle, rappelons-le, il est « en total désaccord » [50] . Or, ce genre de contestation relève effectivement du champ de la révision, régie par l’ art. 680 C.cr . , et non de celui de la modification.
Même si le requérant s’est subséquemment entendu avec l’intimé pour limiter son séjour au Mexique au 28 avril 2023, son objectif n’avait rien de ponctuel : il souhaite demeurer au Mexique et voyager pour gagner sa vie tant et aussi longtemps que la Cour suprême n’aura pas statué sur son appel. L’on peut raisonnablement supposer qu’une fois revenu au Québec en avril 2023 (ou même avant son retour), il aurait redemandé à prolonger son séjour au Mexique.
Il ne s’agit pas ici de spéculation, puisque la requête en révision dont je suis saisie indique maintenant qu’il souhaiterait être autorisé à demeurer au Mexique jusqu’au 1 er octobre 2023. [ 55 ] S’il souhaitait contester l’obligation de ne pas quitter le Québec (et les accessoires de celle-ci, comme l’obligation de résidence et la remise du passeport au greffe), condition qu’il estime clairement injustifiée ( clearly unwarranted ), pour reprendre les termes de l’arrêt Oland , le requérant aurait dû présenter une demande de révision du jugement du juge Bachand, et ce, en vertu de l’ art. 680 C.cr . (demande qui n’est soumise à aucun délai particulier [51] ).
La demande, même réduite, qu’il a adressée à la juge en chef ne correspondait pas aux exigences de la modification, sortait nettement du champ de celle-ci et n’en satisfaisait pas les critères. [ 56 ] Dans un autre ordre d’idées, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge Bachand ne l’a pas autorisé à remettre en cause les conditions dont il a assorti la mise en liberté, conditions sine qua non de celle-ci, comme on l’a vu plus haut.
Les formules qui accompagnent la condition 5 (« sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’un de ses juges ») ou les conditions 6 et 7 (« sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ») n’ont pas cette fin : il s’agit de formules de style, qui renvoient simplement à l’idée que des modifications (incluant des dérogations ponctuelles) pourront être accordées par un juge de la Cour ou par la Cour elle-même, si besoin est, c’est-à-dire si les conditions propres à l’exercice de cette fonction sont remplies [52] .
Elles ne sont pas nécessaires et, d’ailleurs, même si elles ne figuraient pas dans le libellé des conditions d’une mise en liberté, cela n’empêcherait pas de modifier celles-ci selon les règles exposées dans la
section précédente, règles qui n’ont pas été respectées en l’espèce, comme l’a également constaté la juge en chef Savard. [ 57 ] En conclusion, le requérant ne démontre pas ce en quoi la juge en chef aurait possiblement erré en concluant qu’il n’y avait pas ici matière à modification. Il échoue donc à la première étape du processus établi par l’ art. 680 C.cr . et il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner la révision demandée. * * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 58 ] REJETTE la « requête en révision par la Cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’
article 679 C.cr . ». MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Gabriel Babineau DESJARDINS CÔTÉ Pour le requérant Me Lili Prévost-Gravel DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 15 mai 2023
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