2020 QCCQ 8418, 2020 QCCQ 8418
Opinion
Protection de la jeunesse — 206392 2020 QCCQ 8418 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002984-208 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2009-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection visant à déclarer la sécurité et le développement de X, née le [...] 2009, compromis pour divers motifs et demandant à ce qu’elle soit confiée à son père pour une période de six mois. [ 2 ] Le père est présent, admet la quasi-totalité des motifs évoqués au soutien de la demande et se déclare être en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les conclusions recherchées. [ 3 ] La mère est représentée par son avocate qui, en son nom, admet les allégués de la demande qui la concernent de même qu’avec les motifs de compromission et se déclare en accord à ce que sa fille soit confiée au père de même qu’avec les contacts qui lui sont suggérés et les autres conclusions qui la concernent. [ 4 ] Les parents ont fait vie commune sur une courte période et se sont séparés peu après la naissance de l’enfant. [ 5 ] La Directrice intervient dans la vie de cette famille depuis avril 2017 suite à un signalement, soit un problème de toxicomanie chez la mère, un problème de toxicomanie chez le conjoint de cette dernière et un conflit de couple dans le milieu maternel. [ 6 ] Une entente sur mesures provisoires a été proposée aux parties et un suivi à l’application des mesures pour la famille est en cours depuis le 31 juillet 2017. [ 7 ] Actuellement, les parties reçoivent les services de la Directrice en vertu d’une entente post-ordonnance liée à une situation de négligence sur le plan éducatif, soit des réactions non appropriées au comportement de l’enfant dans le milieu paternel et à une situation de risque sérieux de négligence liée à la toxicomanie chez la mère. [ 8 ] Ce qui a mené à la judiciarisation du premier dossier est un signalement reçu le 8 avril 2020 concernant une situation d’abus physique, soit des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’une autre personne. [ 9 ] Ce signalement résulte d’une altercation entre la grand-mère maternelle chez qui l’enfant se faisait garder et cette dernière alors que la grand-mère a pris l’enfant par les poignets, l’enfant s’est défendue en lui donnant un coup de pied et la grand-mère lui a alors dit qu’elle ne voulait plus la revoir. [ 10 ] L’enfant a parlé de cette situation à son père qui en a informé la mère, ce qui a eu pour effet une chicane entre eux. [ 11 ] Le rapport de révision de l’intervenante, [Intervenante 2], démontre que depuis quelque temps le père a des réactions inappropriées au comportement de sa fille, à savoir certains comportements de violence, chose qu’il n’avait pas par le passé. [ 12 ] Quant à la mère, ses problèmes de consommation sont toujours présents et non réglés. [ 13 ] À cela s’ajoute la réaction à la violence exercée par la grand-mère maternelle, ce qui est aussi un motif de compromission en raison de la réaction de l’enfant suite à ces gestes et au fait que la grand-mère est une personne très présente dans sa vie. [ 14 ] Les motifs de compromission sont donc bien fondés. [ 15 ] Quant à la mesure suggérée, l’enfant est confiée à son père suivant une convention du 4 décembre 2018. [ 16 ]
Malgré les réactions inadéquates du père, rien ne démontre que l’enfant ne reçoit pas réponse à ses besoins chez ce dernier. [ 17 ] Toutefois, l’évolution du temps et le comportement difficile de l’enfant qui rouspète, conteste l’autorité, se montre opposante depuis quelque temps démontrent que le père a besoin d’aide.
Il accepte d’en recevoir. [ 18 ] Quant à la mère, il appert que son problème de consommation est de plus en plus présent récemment et est problématique, ce qui a entraîné que les contacts supervisés. [ 19 ] Il est à espérer que la mère se reprenne en main rapidement et change ses comportements pour que les contacts avec son enfant soient positifs, car sa fille l’aime, est bien avec elle et s’ennuie d’elle. [ 20 ] La grand-mère maternelle a signé un contrat dans lequel elle s’engage à ce que l’enfant, lorsqu’elle la visite, ne soit pas en contact avec sa mère ni se présente chez cette dernière. [ 21 ] La demande de la Directrice est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii), à savoir une situation de
négligence éducative (réactions inappropriées aux comportements de l’enfant du milieu familial paternel), 38 b) 2, à savoir une situation de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère), 38 e) 1, à savoir une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la grand-mère maternelle) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 25 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; o Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus nécessaire; o Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son père et que soient respectées les recommandions du professionnel consulté; - QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’elle entreprend pour régler son problème de consommation de drogue et d’alcool; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Émilie Perron Procureure de l’enfant Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de la mère, présente Père, présent et non représenté Date de l’audience : 22 septembre 2020
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