2024 QCCS 250, 2024 QCCS 250
Opinion
Droit de la famille — 2475 2024 QCCS 250 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-031179-235 DATE : 15 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ M… A... Demanderesse c. S... L... Défendeur JUGEMENT portant sur la garde et la pension alimentaire Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame introduit une demande concernant la garde et la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, qu’elle signifie à Monsieur le 23 août 2023, sous pli cacheté dans la boîte aux lettres. [ 2 ] Bien que Monsieur n’ait pas reçu personnellement la procédure, il en a discuté avec Madame après l’avoir reçue. [ 3 ] En raison du défaut de répondre, Madame demande de procéder par défaut. Monsieur est absent et il n’est pas représenté.
Par ailleurs, son défaut est constaté, le 6 septembre 2023. [ 4 ] Du témoignage de Madame, il ressort les faits suivants. [ 5 ] Les parties ont mis fin à la vie commune, le 15 mars 2017. [ 6 ] Une enfant est née de leur union, X, le [...] 2015. L’enfant est, actuellement âgée de 8 ans. [ 7 ] Depuis la séparation, la Mère exerce la garde de l’enfant. Les accès du Père étant d’une fin de semaine sur deux, ils sont maintenant de trois fins de semaine sur quatre, à la demande de X, qui exprimait le besoin de voir son Père plus souvent.
Le Père bénéficie aussi de deux semaines durant la période estivale et deux semaines pendant les vacances hivernales. [ 8 ] Madame témoigne que le Père et elle ont une belle communication. [ 9 ] Quant à la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant, depuis la signification, Monsieur aurait versé à Madame 100 $ par semaine. [ 10 ] En raison des revenus des parties, un Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants est produit, comprenant des frais de garde nets.
En raison de l’ajustement pour droit de visite et de sortie prolongé , la pension alimentaire annuelle que doit payer Monsieur est de 9 057,83 $, soit 754,82 $ par mois. [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contestation; [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve administrée tant concernant les modalités de garde et d’accès que les revenus de Monsieur; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit à la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONFIE à la Mère la garde de l’enfant X; [ 16 ] ACCORDE au Père des accès à l’enfant X, à raison de :
- trois fins de semaine sur quatre, du vendredi à la fin des classes jusqu’au dimanche, 19 heures, la séquence actuelle se continuant, - deux semaines durant la période estivale, - deux semaines durant les vacances hivernales, à compter du 26 décembre; [ 17 ] CONDAMNE Monsieur au paiement d’une pension alimentaire payable à Madame au bénéfice de l’enfant, X, à compter du 23 août 2023; [ 18 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire annuelle de 9 057,83 $, soit 754,82 $ par mois, payable en deux versements, le 15 e et le 1 er jour de chaque mois, directement à Madame, par virement Interac, jusqu’à ce que le Ministère avise Monsieur d’agir autrement, le percepteur devant tenir compte des montants de pension alimentaire versés par Monsieur à Madame, depuis la signification; [ 19 ] ORDONNE à Monsieur d’assumer au prorata de ses revenus, les frais particuliers suivants, sous réserve d’une entente préalablement intervenue entre les parties : - les frais de dentiste autre qu’un nettoyage, non couverts par un régime d’assurance, - les frais d’hospitalisation ou de médicaments prescrits, non couverts par un régime d’assurance, - les verres correcteurs et/ou lunettes, - les frais reliés aux activités sportives de niveau de compétition, généralement non couverts par la pension alimentaire de base; [ 20 ] Sans frais de justice.
FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Kim Verret Casier 174 Bureau d’aide juridique de Charlesbourg Avocats de la demanderesse M. S... L... [...] Ville A (Québec) [...] Défendeur Date d’audience : 29 novembre 2023
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