2021 QCCQ 7542, 2021 QCCQ 7542
Opinion
Drury c. Déry 2021 QCCQ 7542 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011492-199 DATE : Le 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sophie DRURY Demanderesse c.
Nicholas DÉRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie Drury réclame de son ex-conjoint Nicholas Déry la somme de 80 000 $, représentant la demie de la valeur nette de la résidence de M. Déry, à
titre d’enrichissement injustifié. LE CONTEXTE : [ 2 ] Madame Drury et M. Déry se rencontrent au début des années 2000; ils sont alors au début de leur vingtaine et demeurent chez leurs parents respectifs. [ 3 ] À l’été 2006, M.
Déry annonce à Mme Drury qu’il a signé une offre d’achat sur une maison neuve située à Saint-Zotique, dans laquelle le couple emménage en septembre. [ 4 ] Si Mme Drury est consultée sur les modifications aux plans de la maison et le choix des matériaux, elle n’est pas présente lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire, non plus qu’à la signature de l’hypothèque assumée par M. Déry. Celui-ci acquiert la maison pour la somme de 149 000 $ et contracte une hypothèque de 146 000 $. [ 5 ] Selon l’évaluation en date du 2 octobre 2019, la valeur de la résidence est établie à 233 000 $.
Selon Mme Drury, le solde de l’hypothèque est d’environ 90 000 $ alors que M. Déry le situe plus près de 100 000 $. [ 6 ] Le premier enfant du couple naît deux ans plus tard en septembre 2008 et le second en avril 2010. La relation entre les parties devient plus difficile vers 2015 et la séparation survient le 23 juin 2018. [ 7 ] Le Tribunal retient du témoignage de M. Déry que l’achat de la maison était son projet, puisqu’il représentait un but qu’il s’était fixé, soit d’avoir sa maison avant l’âge de 25 ans.
Il explique également qu’il a toujours été important pour lui que ce soit sa maison, et qu’il voulait éviter de se retrouver en litige devant les tribunaux en cas de rupture. [ 8 ] Au cours de la vie commune, M. Déry a payé l’hypothèque [1] , les taxes, le coût des rénovations ainsi que les frais de Bell et de Vidéotron. [ 9 ] Quant à Mme Drury, elle a assumé seule tous les frais de garderie, ainsi que ses dépenses personnelles (cellulaire, véhicule) [2] , de même qu’une
partie des frais d’Hydro-Québec. Madame Drury prétend avoir assumé la majeure
partie des dépenses reliées à l’achat de vêtements pour les enfants ainsi qu’à l’épicerie et la pharmacie. [ 10 ] Monsieur Déry reconnaît que Mme Drury assumait les coûts de l’épicerie de base, ajoutant qu’il achetait les produits plus luxueux. Il soutient avoir cependant contribué lui aussi aux dépenses familiales. [ 11 ] Au cours de la vie conjugale, M. Déry a gagné entre deux fois et deux fois et demie le salaire de Mme Drury. En effet, cette
dernière avait des revenus variant entre 25 000 $ et 40 000$ par année, alors que monsieur avait des revenus entre 57 000 $ et 79 000 $. [ 12 ] Pour clore le
chapitre des dépenses, le Tribunal retient que Mme Drury a fait une contribution hebdomadaire de 15 $ pour les frais d’Hydro-Québec. Monsieur Déry reconnaît cette contribution avant la naissance des enfants seulement. La preuve déposée par Mme Drury comme pièce P-5 démontre cependant que cette contribution a été faite jusqu’en 2015. [ 13 ] Madame Drury indique également avoir remis une somme de 80 $ par semaine en argent comptant à M. Déry jusqu’à la naissance des enfants à
titre de contribution à l’hypothèque et aux dépenses de la maison. Monsieur Déry dit n’en avoir aucun souvenir, mais le Tribunal accepte la version de Mme Drury, qui n’a pas été contredite. [ 14 ] De même, Mme Drury a investi une somme de 3 325 $ au moment de la rénovation du sous-sol. En réinterrogatoire, M. Déry indique qu’il s’agissait d’un cadeau. Le Tribunal ne retient pas cette version.
Considérant la différence de rémunération entre les parties, il n’est pas vraisemblable que Mme Drury ait fait un cadeau d’une telle valeur à son conjoint. [ 15 ] En 2015, Mme Drury doit obtenir un financement pour une consolidation de dettes au montant de 10 000 $. Elle attribue cette situation au fait qu’elle a continué ses contributions aux dépenses familiales au même niveau pendant ses congés de maternité, alors qu’elle ne recevait que 55 % de son salaire. [ 16 ] Par ailleurs, par les tableaux D-17, M.
Déry a démontré avoir contribué aux dépenses pour la famille (épicerie, pharmacie et achats divers) pour une moyenne de 500 $ par mois pendant toute la durée de la vie commune. [3] Toujours selon ces tableaux, et selon le même calcul, il en coûtait en moyenne 166 $ par mois pour l’entretien de la maison. [ 17 ] Au soutien de sa demande, Mme Drury s’appuie sur la pièce P-12, une note manuscrite par M. Déry, qui l’a rédigée selon son témoignage à l’occasion d’une difficile dispute dans le couple.
Outre plusieurs engagements de nature personnelle, le paragraphe suivant est celui qu’invoque Mme Drury : je m’engage à reconnaître ton investissement envers notre maison et les enfants d’égal à ma contribution monétaire. [ 18 ] De même, Mme Drury voit dans les échanges de courriels P-9 une indication claire de M. Déry de la considérer comme copropriétaire de la maison familiale. Dans un premier courriel du 6 octobre 2015, Mme Drury reproche à M. Déry qu’elle devait contribuer au-delà de ses moyens, indiquant qu’elle dépense jusqu’à 1 100 $ par mois pour des choses périssables, alors que M.
Déry investit la même somme dans la maison qui lui appartient. [ 19 ] Monsieur Déry répond à ce courriel en indiquant : je te promets pour la maison C’EST À NOUS SOPHIE, JE L’AI ACHETÉE POUR NOUS (…) SI JE MEURS SOPHIE TOUT EST À TOI ET TOUT SERA PAYÉ. La maison, mon fonds de pension, mes avoirs, TOUT sera à toi Sophie, alors je veux juste que tu comprennes que je t’aime et que malgré le fait que je dis C’EST MA MAISON, à l’intérieur je sais très bien que c’est à nous. Autant à moi qu’à toi. J’espère qu’on est clair sur ce point et que tu comprends. [ 20 ] Par la suite, dans un texto du 22 mars 2018, M.
Déry écrit qu’il va donner 50 % de tout ce qu’il aura à Mme Drury. À ce moment, la relation entre les parties est difficile et il est question de la garde des enfants. Dans ce courriel, monsieur évoque même qu’il pourrait quitter le pays. ARGUMENTS DES PARTIES : [ 21 ] Madame Drury prétend qu’il y a eu enrichissement de M. Déry parce que l’augmentation de la valeur de son patrimoine est due à sa contribution dans le ménage. Elle soutient s’être appauvrie parce qu’elle se retrouve avec moins de biens au moment de la séparation qu’au début de la relation.
Elle dit avoir payé tout ce qui ne paraît pas alors que monsieur a gardé les actifs, tant pour l’immeuble que pour les biens meubles. En effet, au moment où les parties ont emménagé ensemble, Mme Drury avait certains meubles qui ont depuis été remplacés par des meubles achetés par M. Déry. [ 22 ] Elle ajoute que M. Déry n’a pas renversé les présomptions d’enrichissement et d’appauvrissement et que selon les écrits P-9 et P-12, elle a droit à la moitié de l’équité de la maison. [ 23 ] Elle souligne que M.
Déry ne reconnaît aucunement ses apports et qu’il a réussi à accumuler des sommes dans son REER parce que sa contribution aux dépenses de la famille a été moindre que la part qu’il aurait dû assumer. [ 24 ] Quant à M. Déry, il indique que les tableaux D-17 démontrent que madame n’a pas payé toutes les dépenses de la famille seule et souligne que la preuve ne révèle pas combien madame a déboursé. [ 25 ] Il ajoute que les frais de garde que madame a payés ont été compensés par le fait qu’elle recevait les allocations familiales.
Il indique également que les parties avaient des comptes bancaires séparés et qu’il n’y a pas d’appauvrissement de la part de madame, ajoutant qu’il a payé seul les rénovations à sa maison, laquelle a toujours été son projet. [ 26 ] Il conclut que la réclamation de Mme Drury n’a pas de base juridique et qu’elle n’a pas sacrifié sa carrière pour s’occuper de la famille à temps plein. [ 27 ] Enfin, il plaide qu’il n’y a rien de clair dans les textos et courriels, lesquels ne constituent pas un contrat entre les parties et qu’il n’a jamais eu l’intention de lui donner la moitié de la maison.
Il indique dans son témoignage avoir écrit le document P-9 pour acheter la paix, alors qu’il était dans un état psychologique incertain. Quant au texto du 22 mars 2018, il l’a écrit alors qu’il savait que leur relation était déjà terminée, même s’il aurait souhaité pouvoir continuer la vie commune. Il était alors dépressif et dans un état de détresse psychologique. S’il avait réellement voulu lui donner 50 % de la propriété, il aurait fait les démarches appropriées.
Il plaide également avoir été en état d’ébriété lorsqu’il a rédigé le document P-12 et qu’il l’a écrit parce que madame l’a forcé à le faire pour être rassurée.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 28 ] Madame Drury a soumis dans ses autorités la décision rendue par le juge Mongeon dans l’affaire DF-182048 [4] .
Le jugement en appel de cette décision ayant été rendu peu de temps après l’audience [5] , c’est selon les principes énoncés dans cet arrêt que le présent jugement sera basé, dans la mesure où la Cour d’appel y fait une revue exhaustive des principes applicables en matière d’enrichissement injustifié entre ex- conjoints non mariés. [ 29 ] On y reconnaît d’abord la possibilité pour un conjoint de fait d’invoquer les principes de l’enrichissement injustifié, qui doivent être appliqués dans ce contexte avec une approche à la fois prudente et généreuse . [ 30 ] Les conditions à prouver par la demanderesse dans le cadre d’un tel recours sont l’enrichissement du défendeur et son propre appauvrissement, ainsi qu’un lien suffisant entre les deux et une absence de justification.
Si l’union a été de longue durée, il y a présomption simple quant à la corrélation et l’absence de justification. [ 31 ] Si ces conditions sont prouvées, l’étape suivante est celle d’évaluer l’indemnité appropriée. Si l’existence d’une « coentreprise familiale » est démontrée, l’indemnisation se fait sur la base de la valeur accumulée, soit l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union.
S’il n’y a pas de telle coentreprise familiale, l’indemnisation se fait sur la base de la valeur de la contribution, soit le quantum meruit . [ 32 ] La Cour d’appel a confirmé la conclusion de la Cour supérieure comme quoi les parties avaient créé une coentreprise familiale, puisque Madame avait fourni plus que sa part en services familiaux et domestiques pour permettre à Monsieur de se consacrer totalement à développer l’entreprise qui l’a éventuellement rendu plusieurs fois millionnaire. [ 33 ] En l’instance, la demanderesse n’a pas plaidé l’existence d’une coentreprise familiale, avec raison.
Elle s’est concentrée à démontrer que son apport financier avait été considérable et qu’elle se trouvait démunie au moment de la rupture alors que c’est M. Déry qui bénéficiait des actifs tangibles. [ 34 ] Dans l’arrêt DF-201878 , la Cour réfère à la décision Débigaré [6] , qui démontre un cas d’indemnisation sur la base du quantum meruit . Il convient de reproduire un extrait de cet arrêt : « [23] Comme la Cour suprême l’enseigne dans Québec (Procureur général) c.
A., l’union de fait échappe au cadre législatif propre au mariage et à l’union civile, ce qui autorise les conjoints de fait à modeler leurs affaires comme ils l’entendent dans le respect de l’ordre public. Lors de la rupture de leur union, les conjoints s’estimant lésés disposent du recours fondé sur l’enrichissement injustifié, lequel doit recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions établies dans Cie immobilière Viger c. L. Giguère inc.
Cela signifie que cette doctrine doit uniquement servir à dédommager un conjoint pour l’apport en biens ou en services qui a permis à l’autre conjoint de s’enrichir; dans le cas d’une relation de longue durée, le conjoint de fait bénéficie de présomptions simples suivant lesquelles il y a corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement; pour décider de la question, le tribunal doit se livrer à une analyse globale et libérale de la situation des parties et éviter le simple exercice de comptabilité. [24] Le recours en enrichissement injustifié en matière familiale a pour but de compenser l’apport d’un conjoint de fait à l’enrichissement de l’autre, et non de lui permettre de partager l’accroissement de la valeur du patrimoine de ce dernier.
Autrement, cela reviendrait à incorporer les effets des régimes matrimoniaux aux unions de fait, dont le rééquilibrage patrimonial lors de la dissolution du mariage, ce que l’arrêt Québec (Procureur général) c.
A. écarte expressément. » [références omises] [ 35 ] Cette décision rappelle également que lorsque les conditions de l’enrichissement injustifié sont satisfaites, le conjoint a droit à une compensation qui représente la moindre des deux sommes entre l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement. [ 36 ] Voyons maintenant si les conditions de l’enrichissement injustifié sont rencontrées. [ 37 ] Il y a enrichissement vu l’augmentation de la valeur de la résidence, ainsi qu’un appauvrissement, puisque Mme Drury ne se retrouve pas dans une meilleure situation que celle qui prévalait au début de sa relation 12 ans auparavant.
Cet appauvrissement découle aussi du fait que la contribution de Mme Drury a été élevée considérant que ses revenus étaient au moins deux fois inférieurs à ceux de M. Déry. Tout en reconnaissant que la maison et ses rénovations ont profité à toute la famille, il n’en demeure pas moins que les fonds investis pour le remboursement de l’hypothèque et des améliorations à la résidence diminuaient d’autant la contribution de M.
Déry dans les dépenses courantes. [ 38 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Drury qu’elle a acheté beaucoup de vêtements pour les enfants et qu’à certaines occasions, elle a fait des versements au compte VISA de M. Déry à sa demande. [ 39 ] Quant aux frais de garderie, bien que Mme Drury ait dû les payer et débourser l’argent, il faut considérer que ces frais étaient couverts par les allocations familiales qu’elle recevait. [ 40 ] Quant aux documents P-9 et P-12, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour octroyer à Mme Drury la moitié de l’équité de la résidence de M. Déry.
Même si celui-ci a pu exprimer son intention de partager, il n’en reste pas moins que cette promesse ne s’est jamais concrétisée. [ 41 ] Monsieur Déry a prétendu tout au long de l’audience que la maison était la sienne et seulement la sienne. La conséquence de cette prétention est que M. Déry devra rembourser à Mme Drury les sommes qu’elle a investies pour la rénovation du sous-sol, soit 3 325 $ selon la pièce P-11.
Par ailleurs, le Tribunal accepte le témoignage de Mme Drury comme quoi elle a contribué jusqu’à la naissance des enfants au paiement de l’hypothèque et des dépenses de la maison à raison de 80 $ par semaine. Le Tribunal évalue à
8 350 $ la valeur de cette contribution entre le début de la vie commune et la naissance du premier enfant. [ 42 ] Si les écrits P-9 et P-12 sont insuffisants pour concéder à Mme Drury la demie de l’équité de la résidence, ils constituent néanmoins une reconnaissance explicite de l’apport de Mme Drury. Dans l’exercice de sa discrétion, afin de compenser l’apport supplémentaire de Mme Drury dans les dépenses familiales malgré la disproportion salariale, le Tribunal ordonne une compensation d’un montant de 18 000 $ . [ 43 ] La demande est donc accueillie pour une somme totale de 29 675 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE la
partie défenderesse, Nicolas DÉRY, à payer à la
partie demanderesse, Sophie DRURY, la somme de 29 675 $; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Sonia St-Onge & Me Justine Roussin Sonia St-Onge Avocate Procureurs de la
partie demanderesse Me Brigitte Brunet Brigitte Brunet Avocats Procureurs de la
partie défenderesse Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas
repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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