2024 QCCS 150, 2024 QCCS 150
Opinion
Droit de la famille — 2435 2024 QCCS 150 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU N° : 765-04-005962-212 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JÉRÔME FRAPPIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… C… Demanderesse c.
S… T… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La Mère demande la garde exclusive des enfants nés de l’union des parties, X actuellement âgé de cinq ans, et Y actuellement âgée de trois ans et, pour ceux-ci, une pension alimentaire payable rétroactivement à la date de séparation. [ 2 ] Le Père conteste cette demande, requérant plutôt l’établissement d’une garde partagée et la fixation d’une pension alimentaire en imputant des revenus de 60 000 $ à la Mère. [ 3 ] En outre, le Père réclame une provision pour frais ainsi qu’une somme de 25 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’intérêt supérieur des enfants justifie de confier aux parents la garde partagée.
Cette garde partagée s’exercera selon un modèle 5-2-2-5 pendant la période de fréquentation scolaire et en alternance pendant des périodes de sept jours pendant la période estivale. [ 5 ] Le Tribunal détermine également les revenus des parents et fixe la pension alimentaire payable en conformité avec les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [ 6 ] Finalement, le Tribunal rejette la demande de provision pour frais du Père, ainsi que sa demande en enrichissement injustifié. 1. CONTEXTE [ 7 ] Les parents se rencontrent au cours de l’année 2016.
Au début de leur relation, ils cohabitent à Ville A. [ 8 ] En juillet 2017, les parents emménagent à Ville B. [ 9 ] La Mère devient rapidement enceinte. X naît le [...] 2018. [ 10 ] En juin 2018, alors que le père de la Mère tente de vendre une résidence qu’il possède à Ville C depuis quelques années, la Mère décide de l’acheter à des conditions favorables. [ 11 ] Ils conviennent alors d’un prix de vente de 140 000 $.
Son père lui fait un don de 15 000 $, de sorte que le véritable prix payé par la Mère est de 125 000 $. [ 12 ] En considérant les difficultés financières éprouvées par le Père, la Mère achète seule la résidence qui deviendra la résidence familiale. [ 13 ] Au moment de l’acquisition de cette résidence, le Père travaille de façon sporadique dans le domaine de la construction comme charpentier-menuisier. Il change fréquemment d’emploi et connaît des périodes de chômage. Parfois, il travaille et obtient une rémunération en argent comptant.
[ 14 ] De son côté, la Mère est designer d’intérieur et travaille chez [la Compagnie A] à la succursale de Ville D. [ 15 ] Ainsi, la Mère achète seule la résidence familiale et assume seule les remboursements hypothécaires mensuels de 661 $ tout comme les taxes municipales et scolaires. [ 16 ] Les parents décident d’ouvrir un compte conjoint dans lequel ils déposent des sommes d’argent.
Le Père y dépose des sommes lorsque sa situation financière le permet. [ 17 ] Effectivement, les parents n’ont pas d’entente précise relativement aux dépenses familiales si ce n’est que la Mère prend en charge les dépenses reliées à la résidence familiale et le Père assume la moitié des frais d’Hydro-Québec, tout comme ses dépenses personnelles. [ 18 ] Les parents projettent de rénover la résidence familiale par le travail concerté de la Mère et du Père. [ 19 ] À compter de 2019, le Père effectue certaines rénovations dans la résidence familiale.
Il soutient qu’à la suite d’une entente intervenue avec son employeur, il fournit certains matériaux facturés à son employeur qu’il rembourserait par du travail non rémunéré autrement. [ 20 ] À l’occasion de certains travaux de rénovation, le Père obtient l’aide d’un ami, J… L…, qui l’épaule dans les travaux de construction. [ 21 ] Les travaux de construction débutent au cours de l’année 2019 et se poursuivent jusqu’à la rupture des parents en août 2021. [ 22 ] En février 2020, la situation financière du Père s’est gravement détériorée.
Sur une période de deux à trois mois, il a acquis une automobile ainsi que des cartes de crédit qu’il a utilisé au maximum, le tout formant une dette totale d’environ 30 000 $. Il dépose une proposition aux consommateurs pour se placer sous la protection de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 23 ] Le [...] 2020, l’enfant Y naît. [ 24 ] La Mère s’occupe de répondre aux besoins des enfants. Le Père est incommodé par les pleurs et les cris des enfants en bas âge. À ce moment, il consomme du cannabis et de l’alcool à raison de trois à quatre fois par semaine. [ 25 ] En octobre 2020, la Mère, utilisant sa marge de crédit personnelle, donne 4 725 $ au Père pour un investissement à la bourse ou pour l’achat de cryptomonnaie [1] .
À cette époque, le Père se questionne sur son travail et croit avoir trouvé là une façon de pouvoir faire de l’argent rapidement et facilement. [ 26 ] La preuve révèle que pendant leur vie commune, la Mère assume seule les coûts de l’épicerie, de la pharmacie et des frais de garde des enfants et, généralement, la majorité des frais reliés aux enfants. [ 27 ] En somme, le Père n’assume que ses dépenses personnelles et contribue, lorsqu’il le peut, aux dépenses de la famille. [ 28 ] Au début de l’année 2021, les parents conviennent que la Mère fondera une entreprise de design d’intérieur.
Ainsi, au lieu d’être salariée, elle mettra sur pied sa propre entreprise, ce qui aura pour effet de la rendre plus disponible pour les enfants. [ 29 ] Le 1 er février 2021, la Mère lance officiellement son entreprise de design d’intérieur. Comme prévu, au début ses revenus sont relativement modestes, mais la situation financière de l’entreprise s’améliore graduellement. [ 30 ] En juin 2021, la Mère décide de mettre un terme à la relation et avise le Père. [ 31 ]
Malgré cette annonce, les parents maintiennent leur cohabitation pendant un certain temps. [ 32 ] Le 8 août 2021, un événement marqué par l’agressivité et la violence du Père devant Y provoque son déménagement à la suite de l’intervention des policiers. [ 33 ] À la mi-août 2021, le Père furieux se présente au domicile de la Mère, brise la clôture et tente d’enfoncer la porte et la fenêtre du cabanon.
Informée de cette intrusion, la Mère appelle la police, qui escorte le Père à l’extérieur de la résidence. [ 34 ] Le 25 août 2021, la Mère produit une demande introductive d’instance par laquelle elle demande la garde exclusive des enfants. [ 35 ] Le 1 er septembre 2021, le Père réplique à la demande de la Mère par une demande visant à obtenir la garde partagée des enfants. [ 36 ] Le 14 septembre 2021, les parents conviennent de droits d’accès que le Père peut exercer pendant des périodes de vingt-quatre heures, et ce, sans supervision. [ 37 ] À compter du mois d’octobre 2021, le Père s’engage à verser à la Mère pour les besoins des enfants une pension alimentaire mensuelle de 225 $, laquelle fera l’objet d’une indexation au fil des années. [ 38 ] Le 12 décembre 2022, la cause est fixée pour instruction, mais est reportée puisque la Mère est atteinte à ce moment de la COVID-19. [ 39 ] À compter du 1 er février 2023, le Père débute un emploi chez [la Compagnie B] qui lui procure des revenus substantiels.
Son taux horaire de 43,34 $ lui permet d’envisager des revenus annuels aux environs des 70 000 $. [ 40 ] En avril 2023, la cause est de nouveau reportée, cette fois en raison de l’encombrement du rôle.
[ 41 ] En rétrospective depuis environ deux ans, la Mère exerce la garde exclusive des enfants tandis que le Père exerce des droits d’accès prolongés. [ 42 ] Le Père prend en charge les enfants une fin de semaine sur deux, du vendredi après la garderie ou l’école jusqu’au lundi matin à la garderie ou à l’école, de même qu’une semaine sur deux, du mercredi à la fin de la garderie ou de l’école jusqu’au vendredi matin à la garderie ou à l’école. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Quel est le modèle de répartition du temps parental à déterminer dans l’intérêt supérieur des enfants?
b) Quel est le revenu de chaque parent pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire pour enfants ? Quelle est la pension alimentaire payable pour les besoins des enfants rétroactivement au 6 août 2021?
c) Le Père a-t-il droit à une provision pour frais?
d) La Mère s’est-elle enrichie sans justification au détriment du Père? 3.
ANALYSE 3.1 Quel est le modèle de répartition du temps parental à déterminer dans l’intérêt supérieur des enfants? [ 44 ] Depuis un peu moins de deux ans, la Mère exerce la garde des enfants et le Père des droits d’accès élargis à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin et une semaine sur deux du mercredi après l’école ou la garderie jusqu’au vendredi matin. [ 45 ] Le Père demande d’ajouter à ces accès de sorte qu’il obtienne chaque semaine du mercredi au vendredi, ce qui équivaudrait alors à une garde partagée selon un modèle 5-2-2-5. [ 46 ] La Mère s’y oppose et demande la garde exclusive avec des droits d’accès deux fins de semaine sur trois pendant la période de fréquentation scolaire. [ 47 ] Les parents conviennent de l’exercice d’une garde partagée pendant la période estivale selon un modèle 7-7. [ 48 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’intérêt supérieur des enfants milite en faveur de l’établissement d’une garde partagée. [ 49 ] Voici un bref rappel du droit applicable. [ 50 ] En vertu de l’
article 33 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le critère essentiel qui guide le Tribunal en matière de garde est l’intérêt de l’enfant. Doivent alors être pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 51 ] L’intérêt de l’enfant commande généralement, à moins de circonstances exceptionnelles, qu’il puisse bénéficier du maximum de contacts de qualité avec chacun de ses parents [2] . Il n’y a cependant pas de présomption en faveur de la garde partagée [3] .
En ce sens, la Cour d’appel s’exprimait récemment comme suit [4] : Sans qu'il existe une présomption à cet égard, il est néanmoins établi que la garde partagée d'enfants mineurs doit être sérieusement envisagée lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies et qu'il n'existe pas de contre-indication à la mise en place d'une telle mesure.
L'intérêt des enfants justifie en effet qu'ils entretiennent des rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, ce que favorise justement la garde partagée. [ 52 ] Plusieurs facteurs doivent être examinés par le Tribunal saisi d’une demande de garde d’enfant.
Les principaux critères élaborés par la jurisprudence sont les suivants [5] : - les besoins de l’enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; - la relation affective entre l’enfant et les parents; - la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; - la stabilité de l’enfant; - l’environnement psychosocial de l’enfant; - la santé physique et mentale de l’enfant et de la personne qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents;
- les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l’enfant; - la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. [ 53 ] Pour que le Tribunal puisse conclure à l’établissement d’une garde partagée, les parents doivent démontrer une capacité minimale de communiquer.
Des difficultés de communication ne constituent pas un obstacle absolu dans la mesure où le Tribunal estime que les parties démontrent une capacité minimale de communiquer. [ 54 ] Ainsi, à moins de circonstances particulières, l’intérêt de l’enfant commande de favoriser sa relation avec ses deux parents [6] .
De ce principe découle celui voulant qu’un partage égal du temps parental doive « être sérieusement envisagé […] lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies et qu’il n’existe pas de contre-indication à la mise en place d’une telle mesure » [7] .
À défaut, un contact soutenu avec le parent non-gardien est présumé dans l’intérêt de l’enfant [8] . [ 55 ] Le Tribunal conclut que les critères permettant d’établir une garde partagée sont satisfaits en l’espèce. [ 56 ] La preuve révèle que la communication des parents s’avère excellente tout comme leur collaboration au niveau d’échanges de périodes de garde. [ 57 ] Certes, la Mère a été la figure parentale dominante à compter de la naissance des enfants.
Elle a disposé de congés parentaux et a pourvu principalement aux besoins des enfants. [ 58 ] Cela dit, depuis presque deux ans, à deux jours près par quinzaine, le Père exerce pratiquement une garde partagée.
Les deux parents reconnaissent que les accès élargis du Père se déroulent bien et la Mère ne démontre pas de motif suffisant pour s’opposer à ce que les enfants puissent bénéficier de contacts égaux avec leurs deux parents. [ 59 ] Pour justifier sa position, la Mère invoque son inquiétude à ce que X puisse s’intégrer correctement à l’école dans un contexte d’un partage égal du temps parental. [ 60 ] De l’avis du Tribunal, cette inquiétude s’avère insuffisante pour constituer un obstacle à l’établissement d’une garde partagée. [ 61 ] Lors de l’instruction, le Tribunal s’est interrogé relativement à la possibilité que le Père délègue à sa conjointe le transport scolaire et, dans une certaine mesure, le fait d’être présente en cas d’urgence et de maladie, alors que le Père se trouve au travail. [ 62 ] Présentement, le Père travaille sur des chantiers de construction situés à Ville C, ce qui ne sera pas toujours le cas dans le futur.
En semaine, les enfants se lèvent vers 5 h 45 – 6 h. Après le déjeuner, le Père reconduit X pour 7 h 15, à l’arrêt d’autobus situé à proximité du domicile de la Mère.
Par la suite, il reconduit Y à la garderie. [ 63 ] Puisque le Père termine son travail à 15 h, il peut aisément récupérer les enfants à l’école et à la garderie. [ 64 ] Qu’adviendrait-il dans le cas où le Père doit travailler dans le futur sur des chantiers de construction situés ailleurs qu’à Ville C? [ 65 ] Le Père indique au Tribunal que sa conjointe pourrait alors effectuer les transports des enfants sans que cela nuise à l’intérêt des enfants. [ 66 ] Il a raison. [ 67 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que la relation de la conjointe du Père est excellente avec les enfants tout comme avec la Mère avec qui elle communique régulièrement. [ 68 ] Le Tribunal a été en mesure d’apprécier la crédibilité de la conjointe du Père et son affection envers les enfants qui est palpable.
Étant la maman de quatre enfants et demeurant au foyer, elle dispose de toute la disponibilité pour supporter le Père lors des transports requis pour les enfants. [ 69 ] Le fait que certains transports puissent être effectués par la conjointe du Père n’occasionnerait aucun préjudice aux enfants. [ 70 ] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Bich s’exprimant au nom de la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille – 2224 [9] , exprimant son désaccord avec le juge d’instance qui considérait que le transport d’un enfant de 5 ans par la conjointe du père contribuait au manque de stabilité : [34] Avec égards, on ne peut voir dans ces propos une raison valide de choisir l’école suggérée par l’intimée et de mettre fin à la garde partagée de l’enfant.
En effet, la preuve ne démontre aucunement que l’enfant souffrirait le moindrement d’être amené à l’école par la conjointe de son père (ou ses grands-parents), une semaine sur deux, ou de faire un trajet automobile un peu plus long avec sa mère, la semaine suivante .
Rien dans les faits que décrivent les paragraphes 49 et 50 du jugement ne montre en réalité le manque de stabilité dont le juge fait grief à l’appelant et qui constituerait à son avis un motif suffisant de cesser la garde partagée. [Caractères gras ajoutés] [ 71 ] Dans un contexte de famille reconstituée, le Tribunal conçoit aisément que la conjointe du Père, qui est mère à temps plein à la maison et qui a une excellente relation avec les enfants, puisse contribuer aux déplacements de ces derniers lorsque le Père travaille. [ 72 ] Cela dit, il est primordial que cela ne donne pas lieu à une délégation générale des attributs parentaux en sa faveur.
[ 73 ] En résumé, les facteurs suivants convainquent le Tribunal que l’établissement d’une garde partagée correspond à l’intérêt supérieur des enfants :
a) Les enfants ont intérêt à développer une relation significative avec leurs deux parents.
b) Chaque parent dispose de la capacité parentale requise pour répondre adéquatement aux besoins des enfants.
c) Chaque parent démontre une disponibilité suffisante.
d) Chaque parent est disposé à favoriser la relation de l’autre parent avec les enfants.
e) La garde partagée respecte le besoin de stabilité des enfants.
f) Les communications entre les parents sont excellentes.
g) Les parents démontrent une capacité à maintenir et développer une saine relation de coparentalité dans l’intérêt des enfants. [ 74 ] Les parents exerceront la garde partagée selon un modèle 5-2-2-5 pendant la période de fréquentation scolaire et selon un modèle 7-7 pendant la période estivale. [ 75 ] Pour la période du temps des Fêtes, le Tribunal note l’entente intervenue pour l’année 2023 et 2024.
Pour le futur, les parents se partageront également le temps des Fêtes. 3.2 Quel est le revenu de chaque parent pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire pour enfants? [ 76 ] Le Tribunal doit établir la pension alimentaire payable rétroactivement au 6 août 2021. Les revenus du Père sont en majeure
partie admis, tandis que ceux de la Mère sont contestés. [ 77 ] Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins, des facultés des parties et des circonstances dans lesquelles elles se trouvent [10] . [ 78 ] En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, elle est établie conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants [11] . [ 79 ] Toutefois, le Tribunal peut augmenter la valeur de ces aliments si la valeur des actifs d’un parent le justifie [12] . [ 80 ] L’article 446 du Code de procédure civile (C.p.c.) accorde au tribunal, dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le pouvoir d’établir le revenu d’un parent : 446.
Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. [ 81 ] La Mère est travailleuse autonome à
titre de designer d’intérieur.
Elle perçoit des revenus d’entreprise. [ 82 ] Le Père demande au Tribunal d’imputer des revenus supplémentaires à la Mère à hauteur de 60 000 $ annuellement. [ 83 ] Selon lui, ces revenus supplémentaires correspondent autant à sa capacité réelle de gain qu’à son niveau de vie. [ 84 ] Pour sa part, pour les années 2023 et 2024, la Mère demande au Tribunal d’imputer des revenus légèrement supérieurs à ce que le Père déclare. 3.2.1 Revenus du Père [ 85 ] Les parents admettent comme suit les revenus du Père : Année Revenus 2021 24 901 $ 2022 69 441 $ [ 86 ] Pour 2023, le Père soutient que ses revenus totalisent 72 000 $ tandis que la Mère demande de les établir à 74 343,06 $. [ 87 ] Le Père travaille chez [la Compagnie B] depuis le 1 er février 2023.
Il travaille 38,5 heures par semaine lorsqu’il a la charge des enfants du mercredi soir au vendredi matin et 40 heures hebdomadairement lors de l’autre semaine. Son taux horaire est de 43,34 $ et il obtient certains avantages et primes. [ 88 ] Le Tribunal retient le calcul proposé par la Mère lequel résulte d’une projection sur une année complète de tous les revenus
perçus par le Père incluant les avantages et primes. [ 89 ] Ainsi, ses revenus totalisent 74 343,06 $ pour l’année 2023. [ 90 ] Au niveau des revenus prévisibles en 2024, le Père affirme qu’ils totaliseront 75 000 $, tandis que la Mère prétend qu’ils s’élèveront à 81 101,52 $. [ 91 ] Le Père effectue ses calculs en fonction de l’établissement d’une garde partagée limitant ses heures de travail à 38,5 heures par semaine, tandis que les calculs de la Mère considèrent qu’elle exerce la garde exclusive des enfants de sorte que le Père peut travailler à raison de 40 heures par semaine. [ 92 ] En tenant compte du mode de garde déterminé, le Tribunal retient l’estimation proposée par le Père à 75 000 $. [ 93 ] Le Tribunal passe maintenant à la détermination des revenus de la Mère. 3.2.2 Revenus de la Mère [ 94 ] La Mère déclare les revenus suivants pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire : Année Revenus 2021 23 184,44 $ 2022 24 076,48 $ 2023 46 007,55 $ 2024 [13] 50 000,00 $ [ 95 ] Le Père soutient que la Mère dispose d’une capacité de gain supérieure, de revenus non déclarés ou d’un niveau de vie justifiant le Tribunal à lui imputer des revenus supplémentaires totalisant 60 000 $. [ 96 ] Il a tort. [ 97 ] D’emblée, il importe de souligner que la décision de la Mère de devenir travailleuse autonome à compter du 1 er février 2021 a été prise d’un commun accord avec le Père.
En fait, il s’agit d’une décision familiale qui tient compte du fait qu’à ce moment, la Mère s’occupait principalement des jeunes enfants. [ 98 ] Dans les circonstances, le Père reconnaît qu’il est normal que les revenus soient limités au cours des premières années de la mise sur pied de l’entreprise.
Ainsi, les revenus de 23 184,44 $ en 2021 et 24 076,48 $ sont justifiés et découlent d’une décision concertée des parents. [ 99 ] En fait, les parents ont pris une excellente décision puisque dès 2023, les revenus déclarés par la Mère totalisent 46 007,55 $ et elle prévoit 50 000 $ en 2024. [ 100 ] D’une part, ces revenus sont largement supérieurs à ce que la Mère obtenait à
titre de designer d’intérieur salariée avant la naissance des enfants alors que la preuve révèle que ses revenus annuels oscillaient entre 32 000 $ et 38 000 $. [ 101 ] D’autre part, il faut retenir qu’un des objectifs visés par la Mère en devenant travailleuse autonome est d’être plus disponible pour les enfants en pouvant adapter son horaire de travail. [ 102 ] Pour la Mère, la décision de devenir travailleuse autonome n’a aucunement pour objectif d’obvier à ses obligations alimentaires envers ses enfants non plus qu’à augmenter celles du Père. [ 103 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la prétention du Père voulant que la Mère dispose d’une capacité de gain supérieure. [ 104 ] Par ailleurs, le Père soutient que la Mère dispose de revenus supplémentaires qu’elle ne déclare pas, que son niveau de vie implique nécessairement des revenus supplémentaires et qu’elle bénéficie au niveau personnel de dépenses de son entreprise. [ 105 ] Premièrement , le Père n’offre aucune preuve pour étayer sa prétention voulant que la Mère dispose de revenus supplémentaires qu’elle ne déclare pas.
Dans un témoignage crédible, la Mère explique que 90 % à 95 % des paiements qu’elle obtient pour ses services sont payés par Interac, chèque, virement bancaire ou PayPal. Le 5 % à 10 % payé en argent comptant découle de l’émission d’une facture et fait l’objet d’une comptabilisation au même
titre que les autres modes de paiement. [ 106 ] Deuxièmement , la preuve ne permet pas d’établir que le niveau de vie de la Mère implique nécessairement qu’elle dispose de revenus supplémentaires. Le Père ne se fonde sur aucun relevé bancaire ni de cartes de crédit lui permettant de soutenir ses prétentions. [ 107 ] Le Tribunal retient que la Mère en 2021 et 2022 dispose de revenus somme toute limités. Il faut toutefois tenir compte qu’elle reçoit des allocations familiales et prestations fiscales pour deux jeunes enfants.
De plus, ses dépenses demeurent limitées alors que ses versements hypothécaires s’établissent à 661$ par mois. [ 108 ] En outre, le Tribunal note qu’au moment de la vente de sa maison en juin 2023, la Mère a accumulé plus de 16 000 $ sur sa
marge de crédit personnelle. [ 109 ] Troisièmement , l’analyse des dépenses de l’entreprise de la Mère ne permet pas de conclure qu’elle en bénéficie personnellement. Ces dépenses sont raisonnables et reliées directement à l’entreprise de la Mère. À
titre d’exemple, les dépenses de son entreprise liées à son habitation et son automobile ne présentent que 8 % et 12 %, ce qui s’avère tout à fait raisonnable. [ 110 ] Dès lors, le Tribunal établit les revenus de la Mère à 24 076,48 $ en 2022, 46 007,55 $ en 2023 et 50 000 $ à compter de 2024. [ 111 ] Ainsi, pour les fins de la détermination de la pension alimentaire payable pour les différentes périodes, le Tribunal établit comme suit les revenus des parents : Mère Père 2021 23 184,44 $ 24 901,00 $ 2022 24 076,48 $ 69 441,00 $ 2023 46 007,55 $ 74 343,06 $ 2024 50 000,00 $ 75 000,00 $ [ 112 ] La Mère réclame les frais particuliers suivants que le Père accepte de payer selon les proportions établies par les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants : Année Frais de garde nets [14] 2021 0 $ 2022 3 957,36 $ 2023 2 776,25 $ 2024 [15] 1 587,20 $ [ 113 ] En vertu des Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants , le Tribunal détermine comme suit la pension alimentaire payable par le Père pour chaque période, le tout en tenant compte des frais particuliers admis par les parents : Année Pension alimentaire mensuelle 2021 345,86 $ 2022 1 092,04 $ 2023 896,17 $ 2024 [16] 834,36 $ 2024 [17] 253,08 $ 3.3 Le Père a-t-il droit à une provision pour frais? [ 114 ] Le Père réclame 10 000 $ [18] à
titre de provision pour frais. [ 115 ] Le Tribunal rejette cette réclamation. [ 116 ] L’
article 588 C.c.Q. prévoit que le Tribunal peut accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais de l’instance. [ 117 ] La Cour d'appel [19] résume les critères d'analyse applicables en matière de provision pour frais comme suit : 1) La nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais; 2) Les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert;
3) Les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) La nature, la complexité et l'importance du litige; 5) La protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) Le comportement respectif des parties. [ 118 ] La provision pour frais a un caractère alimentaire et a pour objectif de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits.
Elle vise donc à équilibrer le pouvoir économique des époux dans le cadre de leur litige. [ 119 ] Il n’est pas nécessaire pour celui qui en fait la demande de démontrer un abus de procédure ou un manquement au déroulement de l’instance. [ 120 ] Qu’en est-il dans le cas présent? [ 121 ] D’emblée, le Tribunal souligne que dans les procédures judiciaires, le Père réclame 3 000 $ de provision pour frais et que sa demande à cet égard n’a fait l’objet d’aucune modification ni demande de modification. [ 122 ] Le principal motif invoqué par le Père pour justifier cette demande se fonde sur le fait qu’il reproche à la Mère de ne pas avoir accepté de participer à une médiation, ce qui lui a occasionné des frais d’avocat pour obtenir des droits d’accès en faveur de ses enfants. [ 123 ] Bien que la conduite des parents et leur situation aient pu évoluer depuis leur rupture en août 2021, il convient de rappeler que cette rupture est survenue dans un contexte de violence manifestée par le Père qui a nécessité l’intervention des policiers.
Certes, le Père regrette ces événements, mais il n’en demeure pas moins que, dans ce contexte, l’on comprend aisément pourquoi la Mère a refusé de participer à une médiation. [ 124 ] Dès lors, aucun reproche ne peut être formulé à son endroit à cet égard. [ 125 ] De plus, le Tribunal note qu’il n’existait aucune disparité entre les ressources financières des parents au moment où le Père a formulé sa demande de provision pour frais. [ 126 ] Si à ce jour, il existe une disparité, ce serait au bénéfice de la Mère et non du Père. 3.4 La Mère s’est-elle enrichie sans justification au détriment du Père? [ 127 ] Le Père réclame 25 000 $ de la Mère pour enrichissement injustifié. [ 128 ] Il soutient que la Mère s’est enrichie à son détriment et qu’il n’existe aucune justification à un tel enrichissement. [ 129 ] Le Tribunal ne partage pas les prétentions du Père. [ 130 ] Voici un bref rappel des principes de droit applicables [20] . [ 131 ] Le fondement de la demande en enrichissement injustifié est énoncé à l’
article 1493 du C.c.Q. , lequel se lit comme suit : Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [128] Le Père doit démontrer, par une preuve prépondérante, que les cinq conditions suivantes sont satisfaites : 1) un enrichissement 2) un appauvrissement 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement 4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement et 5) l’absence de tout autre recours [21] . [ 132 ] Cette source de droit doit être appliquée avec souplesse et de façon généreuse [22] . [ 133 ] Le fardeau d’établir l’enrichissement repose sur la
partie qui l’invoque [23] . Cet enrichissement peut être positif, s’il consiste en un gain direct, ou négatif, s’il résulte d’une perte ou d’une dépense évitée [24] . [ 134 ] Le Père doit aussi convaincre le Tribunal d’un appauvrissement. Celui-ci peut consister en une diminution de son patrimoine ou résulter d’un manque à gagner [25] . [ 135 ] La corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement ainsi que l’absence de justification à l’enrichissement sont présumées si la relation conjugale a été de longue durée [26] .
Il revient alors à l’enrichi de démontrer que l’appauvrissement de son conjoint « n’a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu’il existe un motif juridique à celui-ci » [27] . [ 136 ] Quant à la justification, elle est démontrée notamment lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement « résulte d’un acte accompli par l’appauvri dans une intention libérale constante » [28] .
Toutefois, en présence d’une « promesse implicite de récompense ou si l’appauvri agit dans l’attente raisonnable de recevoir un jour certains bénéfices, ce recours peut être accueilli » [29] . [ 137 ] Enfin, les tribunaux ont maintes fois réitéré que l’objectif du recours en enrichissement n’est pas de tendre « à un rééquilibrage des actifs des parties ou à un partage des patrimoines accumulés » par chacune d’elles durant la vie commune [30] . Il s’agit plutôt de compenser une
partie pour un apport en biens ou en services ayant permis à l’autre de « se retrouver dans une position meilleure que ce qu’elle aurait été sans la vie commune » [31] . [ 138 ] Comme le soulignait encore récemment la Cour d’appel dans l’arrêt M.B . c. F.G . [32] , « [l]’analyse des contributions respectives
des parties au cours de la vie commune va ainsi au-delà du « simple exercice de comptabilité » et doit s’intéresser à la véritable nature des rapports entre les conjoints » [33] . [ 139 ] Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal doit considérer et respecter la volonté commune des parties de ne pas s’être mariées ou unies civilement [34] . [ 140 ] Qu’en est-il dans le cas présent? [ 141 ] D’emblée, le Père reconnaît que son union avec la Mère ne constitue pas une union matrimoniale de longue durée de sorte que la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement ainsi que l’absence de justification ne sont pas présumées [35] . [ 142 ] Dans le but de démontrer son appauvrissement, ou l’enrichissement de la Mère le Père produit une liasse de factures [36] lesquelles ont pour objectif, selon lui, de démontrer l’achat de matériaux au bénéfice de la Mère. [ 143 ] Or, ces factures ne sont d’aucune utilité. [ 144 ] L’analyse des factures démontre qu’elles sont émises au nom de l’employeur du Père [37] dans un stratagème douteux, pour ne pas dire plus.
Le Père travaille « au noir » pour son employeur. Il rénove un immeuble situé au [...] à Ville C. Le Père obtient la permission de son employeur d’acquérir des matériaux destinés aux rénovations du domicile de la Mère qu’il rembourse à son employeur par du travail non déclaré ni autrement rémunéré. [ 145 ] Le Tribunal en comprend que l’employeur du Père réclame à
titre de dépenses des matériaux destinés à l’immeuble de la Mère que le Père lui rembourse par du travail non déclaré. [ 146 ] Le Tribunal ne peut cautionner un tel stratagème. [ 147 ] Mais il y a plus. [ 148 ] À l’instruction, le Père reconnaît qu’il est incapable de distinguer à partir de la liasse des factures produites quels matériaux étaient destinés à l’immeuble du [...] de ceux destinés à la résidence de la Mère. [ 149 ] Par conséquent, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces factures dans son analyse de la réclamation du Père. [ 150 ] Poursuivant son analyse relativement à l’appauvrissement ou à l’enrichissement, le Tribunal constate qu’en plus de ne bénéficier d’aucune preuve relativement aux matériaux fournis par le Père, la preuve est tout autant muette relativement à la plus-value liée aux travaux exécutés par le Père.
Le Tribunal ne dispose que du prix d’achat de l’immeuble de 140 000 $ [38] en juin 2018 et du prix de revente de 245 000 $ en juin 2023.
Aucune preuve n’a été administrée pour établir la valeur de l’immeuble lors de la séparation des parents le 8 août 2021 ou lors de l’introduction de l’instance le 25 août 2021. [ 151 ] Il reste alors à déterminer si la Mère, à la suite des travaux de rénovation exécutés par le Père et son ami J… L…, se retrouve « dans une position meilleure que celle qu’elle aurait été sans la vie commune » [39] . [ 152 ] Le Tribunal conclut que tel n’est pas le cas. [ 153 ] L’analyse des contributions respectives des parents pendant la vie commune permet de répondre à cette question par la négative. [ 154 ] Pendant toute la vie commune, alors que le Père ne travaillait que sporadiquement, c’est la Mère qui a remboursé seule le prêt hypothécaire grevant la résidence, tout comme les taxes municipales et scolaires et même l’épicerie.
D’ailleurs, c’est également la Mère qui répondait principalement aux besoins des enfants. [ 155 ] Les rénovations effectuées par le Père représentent en quelque sorte sa contribution aux dépenses du couple. Ces rénovations n’ont pas été complétées au moment de la rupture et la Mère a dû payer pour terminer les travaux et pour corriger certaines anomalies ou malfaçons découlant des travaux effectués par le Père. [ 156 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par la juge Montminy dans Lavoie c .
Tremblay [40] dont les faits s’apparentent à la présente espèce : [54] À la lumière de l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa contribution aux dépenses communes du couple est la source d’un enrichissement, qu’elle excède celle à laquelle il est normal de s’attendre d’un conjoint. [55] Or, toute dépense au bénéfice d'une personne n'a pas pour effet d'enrichir son patrimoine. Il revient à celui qui réclame de démontrer, par prépondérance de preuve, l'existence concrète et la mesure d'un tel enrichissement.
Cette démonstration n’a pas été faite. [ 157 ] Même s’il est exact d’affirmer qu’il est vraisemblable que les travaux effectués par le Père puissent avoir exercé une influence sur la valeur de l’immeuble dont la Mère était propriétaire, la preuve ne permet pas d’évaluer la mesure de l’augmentation de celle-ci. [ 158 ] Le fardeau d’établir l’enrichissement repose sur la
partie qui l’invoque et le Père échoue à faire cette démonstration par une preuve prépondérante. [ 159 ] Cela s’avère suffisant pour rejeter le recours en enrichissement injustifié du Père. [ 160 ] Cela dit, même s’il s’avérait exact, pour les fins de la discussion, que certains travaux exécutés par le Père ou les heures de travail fournies par J… L… [41] dépassaient le cadre des contributions normales aux dépenses de la famille et permettaient à la Mère de « se retrouver dans une position meilleure que celle qu’elle aurait été sans la vie commune » [42] , cela demeurerait insuffisant pour faire droit
même partiellement au recours du Père. [ 161 ] À
titre subsidiaire, la Mère plaide que dans la mesure où le Tribunal conclut à un enrichissement injustifié, il doit tenir compte du fait que le Père a admis en contre-interrogatoire lui devoir la somme de 3 625 $ correspondant à la somme qu’elle a remise au Père et qui provenait de sa marge de crédit personnelle pour un investissement à la Bourse et pour l’achat de cryptomonnaie. [ 162 ] La Mère a raison. [ 163 ] Même dans la mesure où le Tribunal retenait les prétentions du Père, le Tribunal arriverait à la conclusion que ce dernier a été suffisamment compensé par la remise de cette somme de 3 625 $ que la Mère ne lui réclame pas. [ 164 ] En terminant, le Tribunal souligne que la Mère reconnaît devoir 2 500 $ aux grands-parents du Père.
Ces derniers n’étant pas parties aux présentes procédures, aucune conclusion ne sera formulée à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 165 ] CONFIE aux parents, pendant la période de fréquentation scolaire, la garde partagée des enfants selon un modèle 5-2-2-5, les enfants seront avec le Père une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin à l’école ou à la garderie et à toutes les semaines du mercredi après l’école ou la garderie jusqu’au vendredi matin à l’école ou à la garderie [ 166 ] CONFIE aux parents, pendant la période estivale, la garde partagée selon un modèle 7-7 en alternance pour des périodes d’une semaine l’échange s’effectuant le vendredi; [ 167 ] RAPPELLE aux parents qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants; [ 168 ] ORDONNE au Père de payer à la Mère, pour les besoins des enfants, pour la période comprise entre le 8 août 2021 et le 31 décembre 2021, une pension alimentaire mensuelle de 345,86 $; [ 169 ] ORDONNE au Père de payer à la Mère, pour les besoins des enfants, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, une pension alimentaire mensuelle de 1 092,04 $ ; [ 170 ] ORDONNE au Père de payer à la Mère, pour les besoins des enfants, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, une pension alimentaire mensuelle de 896,17 $; [ 171 ] ORDONNE au Père de payer à la Mère, pour les besoins des enfants du 1 er janvier 2024 et jusqu’au présent jugement, une pension alimentaire mensuelle de 834,36 $; [ 172 ] ORDONNE au Père de payer à la Mère, pour les besoins des enfants à compter du présent jugement, une pension alimentaire mensuelle de 253,08 $; [ 173 ] ORDONNE à Revenu Québec, en sa qualité de Percepteur des pensions alimentaires, d'informer les parties de l'état des arrérages établis en date du présent jugement en tenant compte des versements de la pension alimentaire déjà effectués par le Père; [ 174 ] REJETTE la demande de provision pour frais du Père; [ 175 ] REJETTE la demande pour enrichissement injustifié du Père; [ 176 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JÉRÔME FRAPPIER, j.c.s.
M e Gabrielle Champagne HOULE, GUÉRARD & LAFRENIÈRE Pour la Mère M e Christine Pelletier Pour le Père Dates d’audience : 11 et 12 décembre 2023
TABLE DES MATIÈRES APERÇU .................................................................................................................................... 1 1. CONTEXTE .................................................................................................................... 2 2. QUESTIONS EN LITIGE .............................................................................................. 5 3.
ANALYSE ....................................................................................................................... 5 3.1 Quel est le modèle de répartition du temps parental à déterminer dans l’intérêt supérieur des enfants? .......................................................................................................................... 5 3.2 Quel est le revenu de chaque parent pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire pour enfants? ................................................................................................... 9 3.3 Le Père a-t-il droit à une provision pour frais? .................................................... 14 3.4 La Mère s’est-elle enrichie sans justification au détriment du Père? .............. 16 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ............................................................................... 20 TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................... 22
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