2013 QCCQ 7241, 2013 QCCQ 7241
Opinion
Laroche c. Couvreurs LL inc. 2013 QCCQ 7241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126208-109 DATE : 23 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LAROCHE
Partie demanderesse c. COUVREURS L.L. INC. et LES ENTREPRISES ROOFMART (QUÉBEC) LTÉE et IKO INDUSTRIES LTD.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Laroche, le demandeur, réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ suite à l'installation de bardeaux d'asphalte sur une toiture. [ 2 ] Ce montant est ainsi réparti: • 4 821,05 $ Remboursement • 2 178,95 $ Dommages punitifs. [ 3 ] Couvreurs L.L.
Inc. (ci-après désignée "L.L.") conteste la réclamation en disant qu'elle avait donné une garantie de cinq (5) ans pour le travail et qu'elle a informé le demandeur de la marche à suivre. [ 4 ] IKO Industries Ltd. (ci-après désignée "IKO") plaide que: • Le demandeur n'est pas le seul propriétaire du […]; • Le produit n'est pas affecté d'aucun vice caché, de conception ou de fabrication; • Refus du demandeur de fournir des échantillons demandés; • Le problème, s'il y en a, est dû à une mauvaise installation; • Il n'y a aucune infiltration d'eau ou problème d'étanchéité. [ 5 ] Les Entreprises Roofmart (Québec) Ltée (ci-après désignée "Roofmart") conteste la réclamation en ces termes: • L'entreprise défenderesse est reliée à la gestion immobilière; • L'entreprise poursuivie aurait dû être Roofmart.
Faits [ 6 ] Le 1 er septembre 2005, le demandeur et la défenderesse L.L. se sont entendus pour la réfection d'un toit de bardeaux IKO 25 ans Cedar pour le prix de 4 200$ plus les taxes soit 4 831,05 $. [ 7 ] Le 16 septembre 2005, une facture a été faite par L.L. Suivant la facture et le témoignage de M. Corriveau, L.L. a posé du bardeau IKO qu'elle a acheté de Roofmart.
[ 8 ] La durée utile de cette toiture devrait être de 25 ans. [ 9 ] Le bardeau s'est dégradé progressivement. La toiture contient des problèmes d'ondulation. [ 10 ] Le 21 juillet 2010, M. Corriveau a constaté les problèmes d'ondulation.
Il a référé la demanderesse à Roofmart qui l'a référé à son tour à IKO. [ 11 ] Le 10 août 2010, le demandeur a fait part à IKO de sa réclamation. [ 12 ] Dans une lettre du 11 août 2010, IKO a demandé de fournir des informations sur la pente, le nombre de ventilateurs, des échantillons et des photos de l'entre-toit. [ 13 ] Le 19 août 2010, le demandeur a envoyé une mise en demeure aux trois défenderesses.
Le demandeur a envoyé un échantillon suivant les instructions de Roofmart. [ 14 ] Le 18 novembre 2010, IKO a répondu que les échantillons envoyés ne sont pas suffisants. [ 15 ] IKO prétend que la garantie ne couvre pas car il n'y a pas d'infiltration d'eau. [ 16 ] M. Corriveau de L.L. témoigne pour dire que le type de bardeau posé, soit L'Aristrocrat, la durée de protection ferme est de cinq (5) ans. [ 17 ] IKO reproche que la couverture n'était pas en contreplaqué et que la pente était moins de 2:12 (pièce D-1 page 2 Informations importantes).
Analyse [ 18 ] Le demandeur n'a pas fait entendre d'expert pour appuyer sa réclamation. [ 19 ] Le demandeur et son épouse ont convenu qu'il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau. La garantie conventionnelle ne s'applique donc pas dans le présent cas. Par contre, la
Loi sur la protection du Consommateur (L.P.C.) s'applique. [ 20 ]
L'article 10 L.p.c. prévoit ce qui suit: " 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 21 ]
L'article 17 L.p.c. s'applique également: "
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur." [ 22 ]
L'article 262 L.p.c. trouve application: " 262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 23 ] Mais est-ce que les garanties légales prévues aux articles 38 L.P.C., 53 L.P.C. et 1726, 1729 et 1730 C.c.Q. s'appliquent? " 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 24 ] Il ne faut pas oublier également que suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. le demandeur a le fardeau de prouver sa réclamation par prépondérance de preuve. [ 25 ] IKO par son représentant a produit plusieurs jugements. [ 26 ] Le Tribunal reprend les jugements qu'il y a lieu de citer dans le présent dossier. [ 27 ] Il est important de citer le jugement de mon collègue le juge Gilles Lafrenière dans Gilles Tessier c IKO Industries Ltd . [1] et plus spécialement les paragraphes 8, 9 et 10: [ 28 ] Il faut citer également le jugement de ma collègue Suzanne Villeneuve dans Pierre Simard et Sophie Plante c.
IKO Industries Ltd. [2] aux paragraphes 3 et 4: [ 29 ] De plus, ma collègue la juge Suzanne Paradis a écrit dans son jugement Julien Bernier c. IKO Industries Limitée [3] aux paragraphes 15, 16, 17 et 19:: [ 30 ] Enfin la juge Suzanne Villeneuve a également écrit dans la cause Gabriel Labrecque et Denise Boucher c.
Émile Bilodeau et Fils inc. et IKO Industires Ltd. et IKO Industries Ltd. [4] au paragraphe 5: [ 31 ] Le Tribunal n'a pas eu une preuve prépondérante que le fardeau était affecté d'un vice de fabrication ou que l'installation a été mal faite. [ 32 ] Les bardeaux sont toujours sur le toit et sont toujours fonctionnels. [ 33 ] Le demandeur a reconnu de plus qu’il n’y a as eu d’infiltration d’eau. [ 34 ] Enfin, aucun expert n’a témoigné pour établir les conséquences de l’état des bardeaux et le non-respect des normes de durabilité et de qualité attendues de ce produit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mars 2013 [3] Julien Bernier c. IKO Industries Limitée [3] : [4] Gabriel Labrecque et Denise Boucher c. Émile Bilodeau et Fils inc. et IKO Industires Ltd. et IKO Industries Ltd. [4]
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