2013 QCCQ 7652, 2013 QCCQ 7652
Opinion
Adoption — 13129 2013 QCCQ 7652 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-43-006512-129 DATE : 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ A, domicilié et résidant Au […], […], Québec, […] Requérant et B et C et X Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure présentée en vertu de l’
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Cette demande est présentée par monsieur A à l’égard de X, née le […] 1987 à Ville A au […]. [ 3 ] La personne majeure est la fille de B et de C.
Les faits [ 4 ] La requête en adoption a été dûment signifiée. [ 5 ] La mère consent à l’adoption de sa fille. [ 6 ] Le père n’a pas exprimé son consentement, il n’a pas comparu et il ne s’est pas présenté à la Cour. [ 7 ] La preuve révèle que B, le père biologique, a abandonné la mère et son enfant en 1989, quand l’enfant n’avait que deux (2) ans. [ 8 ] Le requérant et la mère de l’enfant ont commencé une relation amoureuse en 1990. [ 9 ] Ils ont fait vie commune préalablement à leur mariage célébré le 12 juillet 1993, à Ville A au […]. [ 10 ] Dès l’âge de deux (2) ans, la mise en cause a vécu avec le requérant et sa mère. [ 11 ] Dès ce moment, le requérant a créé des liens avec elle. [ 12 ] Il a agi à son égard comme un père le fait au quotidien. [ 13 ] Il a assumé toutes les responsabilités paternelles et a été présent pour répondre à ses besoins au quotidien. [ 14 ] C’est au fil des années qu’un lien d’amour filial s’est développé entre eux.
[ 15 ] La mère a témoigné que l’enfant, dès son plus jeune âge, a demandé de modifier son nom puisqu’elle se sentait différente de sa fratrie qui portait le nom du requérant. [ 16 ] La mise en cause a confirmé ce désir. Le Droit [ 17 ] L’
article 545 du Code civil du Québec [1] permet l’adoption d’une personne majeure aux conditions suivantes : 545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. [ 18 ] La Cour d’appel en 1994 [2] a considéré que le critère de l’intérêt de l’enfant applicable dans le cas de l’adoption de l’enfant mineur doit aussi être apprécié lorsqu’il s’agit d’une personne majeure : « Le législateur a voulu éviter, que par automatisme, le Tribunal doive rendre un jugement d'adoption par la seule constatation de fait.
Ce rempart discrétionnaire que représente l'intérêt de la personne majeure, constitue un mode de contrôle par lequel le Tribunal pourra mesurer le caractère sérieux de la demande et prévenir les abus possibles (adoption de fait réalisé dans l'année précédent la majorité, considérations financières, etc.). Évidemment l'examen judiciaire de l'intérêt de la personne majeure ne sera pas envisagé de la même manière que celui devant gouverner l'adoption de l'enfant mineur.
En privilégiant une adoption subjective, le Tribunal évaluera la motivation et l'effet recherché selon la norme de la raisonnabilité. » [ 19 ] Dans les faits, le requérant a joué le rôle de parent auprès de la mise en cause. [ 20 ] La preuve révèle que ce qui a déclenché la volonté de procéder à l’adoption de la mise en cause a trait à son identité. [ 21 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de prononcer son adoption. [ 22 ] Le Tribunal conclut que tous les critères de la Loi sont respectés et il est satisfait de la preuve documentaire. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] PRONONCE l’adoption par le requérant de l’enfant majeur X; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant majeur soit connu sous le nom X ; [ 27 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, de notifier au Directeur de l’état civil le jugement à intervenir dans l’instance; [ 28 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de faire les inscriptions nécessaires dans le registre; [ 29 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil d’émettre un acte de naissance au Québec pour l’enfant, objet de cette requête, contenant les inscriptions nécessaires pour que les noms de l’enfant et de son père adoptif soient enregistrés; [ 30 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse de retourner les originaux des documents produits en preuve lorsque le jugement final sera signé. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
LG/gl [1] Code civil du Québec, LQ [1991], c. 64 .
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