2019 QCCA 1416, 2019 QCCA 1416
Opinion
Durand c. R. 2019 QCCA 1416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005072-127 (705-01-059227-092) DATE : Le 29 août 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YVON DURAND APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT I.
INTRODUCTION [ 1 ] Yvon Durand se pourvoit contre un verdict rendu le 11 décembre 2011 par un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Joliette, lequel le déclare coupable du meurtre au second degré de sa conjointe Micheline Vadnais. [ 2 ] La seule preuve incriminant directement M. Durand repose sur le témoignage d’André Plouffe, qui affirme que ce dernier lui aurait avoué avoir tué sa conjointe. M.
Plouffe ajoute qu’il a aidé à dissimuler le véhicule de la victime chez lui et que les deux complices se sont ensuite rendus à Montréal-Nord pour y abandonner le véhicule en question. Pour le reste, la preuve à charge est essentiellement circonstancielle et corrobore partiellement certains aspects du témoignage de M. Plouffe, tout en contredisant la thèse de M. Durand qui, sans témoigner, offre en défense une dénégation générale notamment par ses déclarations admises en preuve. [ 3 ] M.
Durand soulève trois moyens d’appel [1] : (1) une erreur de la juge dans la formulation de la directive relative au mobile; (2) une erreur de la juge en omettant d’émettre une mise en garde spécifique de type Vetrovec par rapport au témoin Plouffe; et (3) le caractère déraisonnable du verdict. Le ministère public plaide que les directives étaient adéquates et que le verdict est raisonnable.
Si la Cour identifie une erreur dans les directives, une telle erreur est négligeable selon ses prétentions et la Cour devrait appliquer la mesure réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1) b )(iii) C.cr . afin de maintenir le verdict de culpabilité. II. PROCÉDURES [ 4 ] Le 7 mai 2009, M. Durand comparaît relativement au chef d’accusation suivant : Le ou vers le 25 août 2008, à Sainte-Émilie-de-l’Énergie, district de Joliette, a causé la mort de Micheline Vadnais, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . III. FAITS A. Contexte [ 5 ] Le 30 août 2008, la victime est portée disparue. Le policier Rudy Houle prend en note la première déclaration de M. Durand, rencontré parce qu’il est le conjoint de la disparue. Christine Vadnais, la sœur de la victime, Jean-Marie Morin, conjoint de Christine Vadnais, et Lise Hamel, amie et cousine de la victime, sont présents lorsque le policier Rudy Houle se présente à la résidence de M. Durand le soir du 30 août. [ 6 ] Selon M. Durand, il est la dernière personne à avoir vu la victime le soir du 27 août à sa résidence de Ste-Émilie-de-l’Énergie.
Lise Hamel est la dernière personne à avoir vu la victime, à l’exception de M. Durand, le soir du 25 août à la résidence du couple. Le 1 er septembre, le véhicule de la victime est retrouvé sur la rue de Bruxelles à Montréal-Nord. [ 7 ] Le 9 octobre, son corps est retrouvé dans un sac de couchage dans un boisé sur le bord de la route à l’Estérel. Sa tête est
enveloppée dans un sac de poubelle orange et une débarbouillette de marque Cambridge lui recouvre le visage. L’autopsie ne permet pas de déterminer avec certitude la cause du décès en raison de l’état de décomposition avancée du corps. En revanche, l’autopsie confirme des lésions causées par un objet contondant. Ces blessures ne semblent toutefois pas suffisantes pour causer le décès. Les principales causes de décès avancées sont un mélange des lésions à la tête et d’asphyxie. [ 8 ] Le cellulaire de la victime a été localisé dans la région de Berthier, mais n’a jamais été retrouvé.
Le registre du téléphone cellulaire n’indique aucune activité depuis le 25 août. [ 9 ] Un chien correspondant aux caractéristiques du chien de la victime est retrouvé le matin du 27 août au Lac Long à près de 10 km de la résidence du couple. Toujours selon M. Durand, il est la dernière personne à avoir vu le chien en compagnie de la victime le matin du 27 août. Il se contredit à savoir si le chien était dans le véhicule de la victime ou s’il a « calculé » qu’il était là la dernière fois qu’il voit la victime le soir du 27 août. [ 10 ] Gilbert Tardif et Gisèle Marcoux, amis de M.
Durand et de la victime, sont les deux autres dernières personnes à avoir vu le chien de la victime le 26 août avant sa découverte au Lac Long le matin du 27 août. B. Preuve à charge 1. Théorie de la poursuite [ 11 ] Selon le ministère public, M. Durand a tué la victime durant la nuit du 25 ou du 26 août. Il a ensuite dispersé la preuve dont le corps, le chien, le cellulaire et le véhicule de la victime afin d’éloigner les soupçons. Ainsi, il se serait débarrassé du chien au Lac Long le matin du 27 août. Le même jour, il laisse le véhicule de la victime chez M. Plouffe, un ami de longue date. M. Durand et M.
Plouffe se rendent à Montréal-Nord l’après-midi du 30 août pour y abandonner le véhicule de la victime. [ 12 ] Au retour de Montréal le 30 août, M. Plouffe dépose M. Durand dans un boisé derrière la résidence de ce dernier puisque celui- ci est au courant que Christine Vadnais, Lise Hamel, Jean-Marie Morin et le policier Rudy Houle l’attendent pour signaler la disparition de son épouse. M.
Durand invente qu’il a passé l’après-midi dans le boisé à chercher la victime pour expliquer son apparition soudaine et son défaut de répondre à son cellulaire, précisant que son téléphone ne capte pas les signaux dans le boisé. [ 13 ] La seule preuve directe des éléments du crime consiste en les aveux de M. Durand rapportés par M. Plouffe. La preuve à charge permet toutefois de corroborer le témoignage de ce dernier et de contredire la version de M. Durand. 2. Le témoin complice et délateur André Plouffe [ 14 ] M. Plouffe témoigne que M.
Durand s’est présenté chez lui au courant du mois d’août avec le véhicule de la victime. Il lui avoue alors avoir tué la victime en la frappant à la tête avec un téléphone à l’intérieur de sa résidence, avoir enveloppé le corps dans un sac de couchage et l’avoir abandonné dans un fossé. Il ne se souvient pas si M. Durand lui a dit où il s’est débarrassé du corps. [ 15 ] M. Durand avoue également s’être débarrassé du chien de la victime, mais ne pas avoir été capable de lui enlever la vie. M. Plouffe ne précise pas où et quand M. Durand aurait abandonné le chien. [ 16 ] À la demande de M. Durand, M.
Plouffe accepte de garder le véhicule de la victime chez lui quelques jours. [ 17 ] De deux à cinq jours plus tard, M. Durand et M. Plouffe communiquent entre eux. M. Plouffe se rend chercher M. Durand à sa résidence. Ils retournent tous les deux à la résidence de M. Plouffe pour récupérer le véhicule de la victime et de l’huile à fondue pour que M. Durand puisse effacer ses empreintes digitales. M. Plouffe propose de l’abandonner dans un quartier résidentiel de Montréal- Nord. Les deux complices s’y rendent pour l’abandonner. Sur le voyage de retour, M. Durand indique à M.
Plouffe une route que ce dernier ne connaît pas afin de se rendre près du boisé derrière sa résidence sans être vus par les policiers et les autres témoins qui l’attendent. M. Plouffe le dépose à la lisière du boisé et retourne chez lui. [ 18 ] M. Plouffe est rencontré par les policiers le 22 octobre et il fait une fausse déclaration. [ 19 ] Il décide de se rendre aux policiers plus de six mois plus tard, soit le 6 mai 2009 parce qu’il n’arrive plus à vivre avec son implication après le fait dans le meurtre de la victime et ne peut plus couvrir M. Durand pour son crime.
Il témoigne entretenir des pensées suicidaires en raison de cet événement. Il précise qu’il ne croyait pas que M. Durand avait réellement tué son épouse lorsqu’il l’assiste afin de dissimuler le véhicule de la victime. Il le réalise seulement plus tard lorsqu’il constate que celui-ci a mis le feu à sa résidence et fait des rénovations afin de dissimuler son crime. 3. Autres témoins [ 20 ] Léonard Arsenault, Yannick Fraser, Gisèle Mailloux, Gilbert Tardif, Carole Turcotte et Jonathan Vadnais ont témoigné concernant la relation entre M.
Durand et la victime, son état d’esprit lors de la soirée du 25 août et des jours qui ont suivi, ainsi que sur les rénovations de l’entrée de sa maison. [ 21 ] Aucun de ces témoins indique que M. Durand était violent envers la victime.
Ils ont notamment témoigné qu’il ne présentait pas un comportement anormal, qu’ils n’ont rien observé de particulier dans la maison les jours qui ont suivis la disparition de la victime et que les rénovations de l’entrée de la maison étaient justifiées par son état avant la disparition de la victime. [ 22 ] Ces témoins n’ont pas revu la victime ou son véhicule après la soirée du 25 août. [ 23 ] Gisèle Mailloux et Gilbert Tardif témoignent qu’ils se sont rendus chez M. Durand le 26 août en après-midi ou en soirée et que
ce dernier leur a dit que sa conjointe s’était absentée pour se rendre chez une amie. Ils ont vu le chien du couple à cette occasion. [ 24 ] Simon Bouchard, Guy Pellerin, Rollande Coutu Pellerin, Denis Poulin et Jacqueline Bardou témoignent relativement à la découverte d’un chien le matin du 27 août au Lac Long. Alain Rainville, médecin-vétérinaire, témoigne que les caractéristiques du chien retrouvé le matin du 27 août correspondent à celles du chien de la victime. [ 25 ] Lise Hamel, amie proche et cousine de la victime, témoigne que cette dernière était fâchée contre M.
Durand le soir du 25 août à la résidence du couple. Elle demande à la victime de l’appeler plus tard dans la soirée, ce qu’elle accepte de faire. La victime ne l’appellera jamais. Il s’agit de la dernière fois qu’elle la voit avant sa disparition. Elle tente de la joindre sur son cellulaire les jours suivants, sans succès, alors que cette dernière est connue pour répondre instantanément à son téléphone et retourner ses messages rapidement. [ 26 ] Lise Hamel retourne à la résidence du couple le 29 août. Yannick Fraser et M. Durand sont présents et rénovent l’entrée de la maison.
La victime, son chien et son véhicule sont absents. Elle y retourne le matin du 30 août. M. Durand est présent. [ 27 ] Vers la fin de l’après-midi du 30 août, elle lui laisse un message sur la boîte vocale lui disant qu’elle se trouve à sa résidence en présence des policiers afin de signaler la disparition de la victime. [ 28 ] Christine Vadnais, sœur de la victime, témoigne l’avoir vue pour la dernière fois le 24 août. Ce jour-là, la victime était fâchée contre M. Durand. Elle tente de joindre sa soeur sans succès à deux occasions le 27 août. M. Durand lui explique que son épouse est
partie chez le vétérinaire avec son chien. Le 28 août, elle se dispute au téléphone avec M. Durand qui lui répond que la victime « est crissée le camp lundi » avec « son chien sur le bras ». [ 29 ] Le matin du 30 août, elle se présente à sa résidence et prend les messages sur la boîte vocale. Elle se rend ensuite chez Noëlla Roch, amie de la victime, à Joliette pour tenter de localiser sa sœur. Elle contacte la police et retourne chez M. Durand en compagnie de Lise Hamel et son conjoint Jean-Marie Morin.
Elle lui laisse un message sur la boîte vocale car il est absent à son arrivée. [ 30 ] Au mois de septembre, Christine Vadnais récupère le chien qui fut trouvé le matin du 27 août. Elle affirme qu’il s’agit du chien de la victime, ce qui est confirmé par Noëlla Roch, amie de la victime. [ 31 ] Les témoignages de Lise Hamel et Christine Vadnais dénotent qu’elles entretiennent de l’hostilité envers M. Durand. [ 32 ] Jean-Marie Morin confirme les versions de Lise Hamel et Christine Vadnais concernant l’absence de M. Durand à sa résidence l’après-midi du 30 août lors du signalement de la disparition de la victime.
Il explique que celui-ci est apparu et lui a déclaré avoir passé l’après-midi à chercher la victime dans le boisé derrière sa résidence. [ 33 ] Les témoins civils rapportent que les premiers jours de la disparition de la victime, M. Durand maintenait sa version qu’elle est
partie le soir du 27 août pour lui donner le temps de réfléchir sur leur relation pendant une semaine. Celle-ci était mécontente du fait qu’il ne la sortait pas assez souvent pour faire des activités. Le couple vivait une relation plutôt harmonieuse, bien que la victime ait eu un caractère jaloux et autoritaire et lui ait imposait un couvre-feu de sorte qu’il ne pouvait pas recevoir de visite après 21 h. 4. Preuve technique [ 34 ] Les policiers Rudy Houle, Sylvain Bilodeau, Marc Hervieux, Raymond Michetti et Stéphane Hamel rencontrent M. Durand à l’occasion de l’enquête sur la disparition de la victime.
Ils le décrivent comme coopératif et n’observent aucun désordre anormal dans la résidence; il accepte de se soumettre à un test de polygraphe. [ 35 ] Le policier Pierre Tatlock fait la découverte du véhicule de la victime le 1 er septembre à la suite d’un appel de Vito Pirollo, un résidant de la rue de Bruxelles. Il constate que les portes sont déverrouillées, les fenêtres baissées et la clé se trouve dans l’ignition.
Il confirme qu’à l’époque, la rue de Bruxelles est une rue nord-sud et que les stationnements sont rares. [ 36 ] Le 2 septembre, les techniciens en scène de crime Sylvain Larouche et Marc Lacombe procèdent à l’expertise du véhicule de la victime. L’analyse ne révèle rien de pertinent, hormis une empreinte digitale de M. Durand sur le volant ainsi que deux mégots de cigarettes avec son profil d’ADN. [ 37 ] Le 9 octobre, M. Lacombe procède également à une analyse approfondie de la résidence de M. Durand. Il n’observe aucune trace de camouflage ou de nettoyage de sang.
Il saisit notamment des prélèvements rougeâtres sur le plancher de cuisine, l’évier de la salle de bain et les portes d’armoires de la salle de lavage, des sacs à ordure orange, et des serviettes de marque Cambridge. [ 38 ] Marc-Antoine Vachon, policier de la SQ spécialisé dans l’extraction de données informatiques, a extrait et analysé le système de surveillance par caméras du couple Durand-Vadnais remis volontairement aux policiers par M. Durand. Il n’y a aucune séquence vidéo entre le 25 août et le 30 août. Pour les séquences existantes, il n’observe aucune violence ni dispute apparente.
La dernière séquence remonte au 24 août, alors qu’on peut observer M. Durand entrer dans le véhicule de la victime en sa compagnie, une cigarette à la bouche. [ 39 ] Don Calpito, enquêteur sur la sécurité pour Telus mobilité, témoigne à
titre d’expert en téléphonie cellulaire. Son témoignage porte sur l’analyse des registres de téléphonie cellulaire de la victime, de M. Plouffe et de M. Durand, ainsi que sur la triangulation cellulaire de type « ping » à l’aide de données de localisation des appareils cellulaires captées par les tours pour fins de facturation. [ 40 ] Le témoignage de M. Calpito et les pièces déposées et commentées à cette occasion tendent à confirmer ou infirmer divers éléments rapportés par les principaux intéressés. Notamment, l’analyse des données des tours cellulaires est compatible avec le témoignage de M.
Plouffe relativement aux déplacements de son appareil cellulaire et celui de M. Durand le 30 août, et contredit directement la version de ce dernier selon laquelle il ait passé l’après-midi dans le boisé derrière sa résidence alors qu’il était en possession de son appareil cellulaire. À cet égard, les tours cellulaires captent le téléphone de M. Durand à Saint-Esprit, Laval,
Terrebonne et Joliette l’après-midi du 30 août et captent l’appareil de M. Plouffe entre sa résidence et celle de M. Durand en début d’après-midi. En revanche, son téléphone n’est pas capté sur l’Île de Montréal. [ 41 ] Harold Gauthier, enquêteur aux crimes non résolus, rencontre M. Plouffe le 6 mai à l’occasion de sa déclaration de type KGB. Il témoigne sur le contexte de l’ interrogatoire de M. Plouffe et sur l’exercice de reconnaissance des lieux alors qu’il se rend avec M.
Plouffe sur la rue de Bruxelles à Montréal-Nord où ce dernier indique où et comment il a abandonné le véhicule de la victime en compagnie de M. Durand le 30 août. Son témoignage indique par ailleurs que la déclaration de M. Plouffe était en
partie motivée par le fait que des enquêteurs l’avaient rencontré afin d’obtenir des précisions puisqu’ils se doutaient que sa première déclaration était mensongère. 5. Preuve scientifique [ 42 ] La docteure Annie Sauvageau, pathologiste judiciaire, procède à l’autopsie du corps de la victime le 9 octobre. Le corps a été retrouvé enveloppé dans un sac de couchage, avec une serviette de marque Cambridge sur le visage et la tête enveloppée dans un sac à ordure orange. Elle n’est pas en mesure de déterminer la date et la cause du décès en raison de l’état de décomposition avancée du corps.
Elle constate des signes clairs d’un traumatisme contondant à la tête, mais qui semble insuffisant pour causer le décès. Elle n’observe toutefois pas de lésions de défense.
Elle avance trois hypothèses principales sans écarter d’autres scénarios possibles de la cause du décès : (1) un traumatisme contondant mortel; (2) un traumatisme contondant causant une inconscience suivie d’une asphyxie mortelle causée soit par le sac à ordure; soit (3) par le positionnement du corps une fois la victime inconsciente. [ 43 ] Anne-Marie Faucher, chimiste-toxicologiste, n’observe aucune présence de drogue ou d’abus de substance à la suite de l’analyse du corps. [ 44 ] André Tremblay, chimiste, a analysé les objets retrouvés avec le corps de la victime.
Il ne peut établir de relation entre ces objets et M. Durand, incluant le sac à ordure orange retrouvé sur la tête de la victime et ceux saisis à sa résidence, quoiqu’il n’écarte pas la possibilité que ces sacs aient la même origine. Il ajoute qu’il n’a retrouvé aucune trace de liquide à fondue, mais précise qu’il s’agit d’une substance hautement volatile. [ 45 ] Jean Bergeron, spécialiste en biologie cellulaire, procède à l’analyse d’une vingtaine de pièces à conviction et de prélèvements d’ADN saisis au cours de l’enquête.
Entre autres, il n’obtient aucun profil génétique sur les items retrouvés avec le corps, excepté un profil inconnu sur le panneau de signalisation qui recouvrait le corps de la victime. Un profil génétique pouvant correspondre à celui de M. Durand est retrouvé sur la bordure de l’évier de la salle de lavage de sa résidence, sur le volant du véhicule de la victime et sur deux mégots de cigarettes retrouvés dans ce véhicule. Il associe le profil génétique de la victime aux prélèvements rougeâtres retrouvés dans la cuisine de la résidence ainsi que sur la porte de l’armoire de la salle de lavage.
Il n’a relevé aucune trace de méthanol ou de liquide à fondue sur le volant du véhicule de la victime. C. La défense 1. Théorie de la défense [ 46 ] Selon la défense, les événements survenus entre le 25 août et le 30 août 2008 sont tels que racontés par M. Durand dans ses multiples déclarations antérieures. [ 47 ] Le soir du 27 août, la victime l’a quitté pour qu’il réfléchisse sur leur relation et elle n’est jamais revenue. Cette dernière était toujours en vie le 29 août alors qu’elle est aperçue au volant d’une voiture par Jacquie Rondeau.
Les circonstances de sa mort demeurent inconnues. [ 48 ] André Plouffe est un menteur et son témoignage n’est ni crédible ni fiable. La théorie de la poursuite relativement à l’escapade de M. Durand et de M. Plouffe le 30 août pour abandonner le véhicule de la victime est contredite par le témoignage de Vito Pirollo qui affirme que le véhicule se trouvait déjà sur la rue de Bruxelles le matin du 30 août. [ 49 ] La défense laisse entendre que M. Plouffe ou Jonathan Vadnais, le fils de la victime, sont peut-être impliqués dans le meurtre. 2. Version de M. Durand [ 50 ] M. Durand ne témoigne pas lors du procès.
Cependant, un certain nombre de déclarations faites aux policiers avant la découverte du corps ainsi qu’un interrogatoire vidéo enregistré le jour de son arrestation, le 6 mai 2009, sont admis en preuve. Il maintient la même version dans ces déclarations relativement aux événements entre le 25 et le 30 août 2008, à l’exception de certaines contradictions. [ 51 ] Il admet que la victime était autoritaire et contrôlante, mais que leurs disputes ne se déroulaient que sous forme verbale et n’étaient pas de nature à s’écarter de ce que l’on peut attendre d’un couple normal. [ 52 ] Pendant la semaine du 25 août, M.
Durand occupait la plupart de ses journées à niveler ou à gratter son terrain ou était affairé à des besognes dans sa « cour à scrap ». Ainsi, le 25 août, il l’a passé à gratter son terrain. Il est retourné chez lui en début de soirée. Lise Hamel est présente, soupe avec le couple, puis quitte quand la noirceur tombe. La victime était un peu mécontente qu’il ait passé la journée à gratter son terrain, mais sans plus.
Ses déclarations sont contredites au sujet de la présence d’autres convives que Lise Hamel ce soir-là. [ 53 ] Dans sa déclaration du 6 mai 2009, il explique s’être déplacé à Joliette le matin du 26 août 2008 avec le véhicule de sa femme pour récupérer le paiement d’un client de sa cour à scrap. En après-midi, il retourne gratter son terrain en compagnie de Léonard Arsenault. La victime ne se sentait pas bien et a passé la journée au lit. Elle s’est levée peu après l’arrivée de M. Durand, le soir , vers 18
ou 19 heures. Ils ont soupé ensemble et fait l’amour. [ 54 ] M. Durand se contredit dans ses versions quant au temps que la victime a passé au lit et ses explications sur le voyage à Joliette. Dans d’autres déclarations, il dit que la victime s’est couchée en après-midi, mais était levée le matin. De plus, il dit à Gilbert Tardif et Gisèle Mailloux, lorsqu’ils se présentent chez lui le soir vers 18 h, que la victime est
partie chez une amie ou que c’était elle qui est allée récupérer le paiement. Dans sa déclaration du 20 septembre, il nie avoir reçu de la visite le 26 août. [ 55 ] Le 27 août, M. Durand passe la journée à gratter son terrain avec Léonard Arsenault. Le matin, la victime se rend chez le vétérinaire avec son chien. Elle ne revient que vers 17 h 00-17 h 30. Il l’accueille et lui ouvre la portière. Elle lui fait part de sa déception due au fait qu’il ne respecte pas leur entente de sortir ensemble les lundi, mardi et mercredi. Elle lui dit qu’elle part pour une semaine pour réfléchir sur leur couple.
Elle n’est toutefois pas particulièrement en colère et le couple ne se dispute pas. La victime part sans prendre de bagages. C’est la dernière fois qu’il la voit. [ 56 ] Les déclarations de M. Durand comportent certaines contradictions sur les événements du 27 août. Notamment, il se contredit sur l’heure à laquelle le couple se lève le matin et à savoir si le chien est présent dans le véhicule de la victime lorsqu’elle revient le soir. Sa version est aussi contredite par Gisèle Mailloux qui témoigne qu’il lui a dit vers 14 h 00-14 h 30 que la victime était déjà
partie pour réfléchir. Léonard Arsenault nie avoir vu M. Durand le 27 août. Enfin, la version de M. Durand est contredite par les témoins qui identifient le chien mort retrouvé le matin du 27 août comme appartenant à la victime. [ 57 ] Les 28 et 29 août, M. Durand passe encore ses journées à l’extérieur à travailler sur son terrain. Il dit avoir tenté de joindre le cellulaire de la victime sans succès puisque la boîte vocale était pleine. [ 58 ] Le matin du 30 août, M. Durand travaille sur son terrain. Christine Vadnais se présente en fin d’avant-midi.
Elle prend les messages du téléphone résidentiel et évoque son intention de signaler la disparition de la victime. Il est récalcitrant à cette idée puisqu’il maintient que la victime est simplement
partie pour réfléchir; il ne veut pas que la police se présente à sa résidence afin d’éviter que la victime se fasse prendre dans son commerce illégal de cigarettes. [ 59 ] M. Durand passe l’après-midi à chercher sa femme dans le boisé derrière sa résidence. Il est à pied. Il manque les appels de Christine Vadnais et Lise Hamel en raison du faible signal cellulaire dans ce secteur. Il retourne à sa résidence pour signaler la disparition de la victime lorsqu’il reçoit un message vocal de Lise Hamel lui disant que la police était chez lui. 3. Témoins en défense
a) Vito Pirollo [ 60 ] Vito Pirollo demeure à Montréal-Nord, à 40 mètres de l’endroit où le véhicule de la victime a été retrouvé. Il signale la présence du véhicule le 1 er septembre, constatant que les fenêtres du véhicule sont baissées et que les clés sont dans l’ignition. Il témoigne toutefois que ce véhicule est stationné au même endroit en pareille position depuis le matin du 30 août vers 10 h. Il contredit ainsi la théorie de la poursuite et le témoignage de M. Plouffe que lui et M. Durand auraient abandonné le véhicule l’après-midi du 30 août.
b) Sophie Ménard [ 61 ] Sophie Ménard est une amie de M. Plouffe. Elle témoigne de sa présence chez ce dernier vers midi le 30 août alors qu’il lui vend de la drogue. M. Plouffe lui a emprunté son téléphone cellulaire pour contacter M. Durand. [ 62 ] Le témoignage de Mme Ménard contredit celui de M. Plouffe au sujet de la cessation de ses activités illégales de trafic de stupéfiants. Dans son témoignage, celui-ci nie également la présence de Mme Ménard lors des événements du 30 août, mais se ravise plus tard tout en demeurant vague.
c) Jacquie Rondeau [ 63 ] Jacquie Rondeau est propriétaire du Casse-croûte chez Mykie. Le couple Durand-Vadnais venait à son restaurant deux à cinq fois par semaine. Elle témoigne avoir croisé la victime le 29 août vers 18 h à St-Jean-de-Matha sur la route 131 à l’intersection du rang St-François, alors que la victime était au volant d’un Chevrolet Cavalier blanc. D. Directives 1. Directive relative au mobile
a) La preuve relative au mobile [ 64 ] Selon M. Plouffe, M. Durand aurait tué sa conjointe parce qu’elle était « folle », jalouse et contrôlante, qu’elle l’empêchait de sortir pour travailler dans sa cour et voir ses amis. [ 65 ] À l’exception des témoins Christine Vadnais et Lise Hamel, aucun des témoins n’a rapporté d’anomalie dans la relation entre M. Durand et la victime. Par ailleurs, aucun témoin n’a fait état de caractéristiques de violence chez M. Durand.
Au contraire, ce dernier est généralement décrit comme un individu jovial qui semble avoir éprouvé de la peine lors de la disparition de sa conjointe. [ 66 ] Ceci dit, plusieurs témoins confirment que la victime avait un caractère contrôlant et autoritaire. M. Durand l’admet également. Personne ne contredit qu’elle imposait un couvre-feu interdisant toute visite à la résidence du couple après 21 h à l’exception de Lise Hamel, sa proche amie.
b) Conférence prédirectives [ 67 ] Lors de la conférence prédirectives, la juge s’enquiert auprès des parties afin d’obtenir leurs recommandations sur la pertinence et la formulation d’une directive relative au mobile. Considérant la preuve contradictoire sur cet aspect, la poursuite demande une directive spécifique selon laquelle elle n’allègue pas de mobile et n’a pas le fardeau d’en prouver un. À cette occasion, l’avocat en défense est en accord avec la position de la poursuite et ne demande pas de précision spécifique concernant la preuve d’absence de mobile ou l’absence de preuve de mobile.
c) Directive au jury [ 68 ] La juge fait une directive spécifique au jury concernant le mobile. Elle précise que « [l]a poursuite ne prétend pas que monsieur Durand avait un mobile pour tuer sa femme » et ajoute : « Sachez que le mobile ne constitue pas un élément essentiel que la Couronne doit prouver ». Lorsque consultés par la juge quelques minutes plus tard, les avocats n’ont aucun commentaire sur la formulation cette directive. 2. Mise en garde de type Vetrovec
d) Conférence prédirectives [ 69 ] À l’occasion de la conférence prédirectives, la juge et l’avocat de la défense s’accordent à dire que le témoignage de M. Plouffe est « flou » et qu’il a « une mémoire sélective ». [ 70 ] La juge interroge les parties sur la pertinence d’une directive de type Vetrovec . L’avocat du ministère public est d’avis qu’une telle directive est requise. Il invoque qu’il veut couvrir un appel éventuel, que M.
Plouffe est accusé de complicité après le fait, qu’il s’agit d’un témoin « taré », qu’il a une mauvaise moralité et que la situation correspond aux facteurs de l’arrêt Brooks qui précise qu’une directive Vetrovec concerne un témoin dont la crédibilité est douteuse et dont le témoignage est au centre du dossier. Il laisse néanmoins la décision finale sur la question à l’appréciation de la juge. [ 71 ] L’avocat en défense ne voit pas l’utilité d’une mise en garde spécifique de type Vetrovec puisque M. Plouffe n’est pas accusé de complicité dans le meurtre, mais plutôt de complicité après le fait.
De plus, il estime avoir suffisamment d’éléments pour contredire son témoignage. Ceci dit, il ne s’oppose pas à une telle directive et laisse la décision à la discrétion de la juge. [ 72 ] La juge exprime son hésitation à émettre une directive Vetrovec de peur d’ « embrouiller » le jury, plus précisément parce que M. Plouffe est accusé de complicité « uniquement après le fait » et parce qu’il n’y a pas de corroboration claire de son témoignage.
Elle remarque que les autres éléments de preuve, « ça le corrobore, puis pas vraiment », « il y en a qui corroborent puis il y en a qui corroborent pas » et « compte tenu de la particularité du dossier, ça allait autant dans la corroboration que pas de corroboration ». Notamment, elle s’interroge sur la manière de traiter du témoignage de Vito Pirollo quant aux éléments de corroboration du témoignage de M. Plouffe. La discussion se termine lorsqu’elle propose aux avocats de lui envoyer leurs commentaires par écrit sans prendre position d’emblée sur la question.
b) Directives relatives à la crédibilité de M. Plouffe [ 73 ] La juge ne fait aucune mise en garde spécifique de type Vetrovec . Elle réfère à quelques reprises à des éléments tendant à affaiblir la crédibilité du témoignage de M. Plouffe dont son passé criminel, sa déclaration antérieure mensongère et ses accusations pendantes de complicité après le fait, précisant à un moment : « Il se peut qu’un témoignage favorable en l’espèce aide monsieur Plouffe plus tard dans sa propre cause. Ou que monsieur Plouffe croit qu’un tel témoignage l’aidera » . IV. QUESTIONS EN LITIGE [ 74 ] M.
Durand soulève les trois moyens d’appel suivants : - Le verdict de culpabilité devrait être infirmé pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve; - La juge a commis une erreur de droit dans la formulation de la directive quant à la notion de mobile; - La juge a commis une erreur de droit en omettant de donner au jury une directive de type Vetrovec . [ 75 ] Selon le ministère public, les directives étaient adéquates et le verdict est raisonnable.
Si la Cour identifie une erreur dans les directives, une telle erreur est négligeable et l’application de la mesure réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1) b )(iii) C.cr . permet de maintenir le verdict. V. ANALYSE A. Le verdict de culpabilité est-il déraisonnable? [ 76 ] Le sous-alinéa 686(1) a )(
i) C.cr . permet à une Cour d’appel d’accueillir un appel portant sur un verdict de culpabilité lorsque ce dernier est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve [2] . En appel d’un verdict au motif que celui-ci est déraisonnable, la Cour doit se demander si « le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire
aurait pu raisonnablement rendre »[3]. [77] Cet exercice requiert une évaluation mixte de la preuve qui implique : […] à la fois une évaluation objective et, dansune certaine mesure, une évaluationsubjective. Elle oblige la cour d’appel àdéterminer quel verdict un jury raisonnable,ayant reçu des directives appropriées et agissantde manière judiciaire, aurait pu rendre, et cefaisant, à examiner, à analyser et, dans la mesureoù il est possible de le faire compte tenu de lasituation désavantageuse dans laquelle se trouveun tribunal d’appel, à évaluer la preuve.
Cedernier processus est généralement considérécomme un exercice subjectif qui oblige la courd’appel à examiner l’importance de la preuve, etnon seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile dedécrire les conséquences de son application quede le qualifier d’objectif ou de subjectif.[4] (…) both an objective assessment and, to someextent, a subjective one.
It requires the appealcourt to determine what verdict a reasonablejury, properly instructed, could judicially havearrived at, and, in doing so, to review, analyseand, within the limits of appellate disadvantage,weigh the evidence. This latter process isusually understood as referring to a subjectiveexercise, requiring the appeal court to examinethe weight of the evidence, rather than its baresufficiency.
The test is therefore mixed, and it ismore helpful to articulate what the application ofthat test entails, than to characterize it as eitheran objective or a subjective test. [78] Les principes développés par la Cour suprême quant à l’application de ce critère d’évaluation mixte peuvent se résumer ainsi : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuveinvoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a poureffet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit dedéterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faitsqui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretientun doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de sonexpérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité[5]. [79] Sur l’appréciation de la crédibilité des témoins, la Cour suprême énonce dans R. c.
R.P. : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict estune question de droit, l’appréciation de lacrédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilitéfaite en première instance, lorsqu’elle est revuepar une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peutêtre écartée que s’il est établi que celle-ci « nepeut pas s’appuyer sur quelque interprétationraisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S.474, par. 7).[6] [Soulignements ajoutés] [10] Whereas the question whether a verdict isreasonable is one of law, whether a witness iscredible is a question of fact.
A court of appealthat reviews a trial court’s assessments ofcredibility in order to determine, for example,whether the verdict is reasonable cannotinterfere with those assessments unless it isestablished that they “cannot be supported onany reasonable view of the evidence” (R. v.Burke, (CSC), [1996] 1 S.C.R.474, at para. 7). (Emphasis added) [80] Lorsque l’appel porte sur l’insuffisance de la preuve : « la Cour d'appel doit s'assurer […] que le poids de cette preuve n'est passi faible qu'un verdict de culpabilité soit déraisonnable »[7].
Le processus est le même, peu importe que la preuve soit de nature directeou circonstancielle[8]. 2. Prétentions des parties
a) Prétentions de M. Durand [81] M. Durand souligne qu’à l’exception du témoignage de M. Plouffe qu’il qualifie de douteux, l’ensemble de la preuve ne permetpas de soutenir raisonnablement un verdict de culpabilité à son endroit. Il soumet que les erreurs de la juge dans les directives surl’absence de mobile et la mise en garde Vetrovec ont fait en sorte que le jury n’a pas bénéficié de directives adéquates au sujet du droitapplicable, ce qui a mené à un verdict déraisonnable qui ne peut se justifier à la lumière de l’ensemble de la preuve.
[ 82 ] Il prétend aussi qu’il existe un danger très réel d’une erreur judiciaire en l’espèce puisque le témoignage de M. Plouffe présente des faiblesses importantes, notamment en raison de mensonges, contamination, incohérences et résultats non corroborants révélés par l’enquête criminelle qui compromettent sa fiabilité et sa crédibilité relativement aux éléments constitutifs de l’infraction de meurtre, rendant déraisonnable le verdict de culpabilité basé sur ce témoignage. [ 83 ] La conclusion du jury quant au moment du décès, l’acte illégal de M.
Durand ayant causé la mort et le lieu du crime repose sur une conclusion incompatible avec des éléments de preuve qui ne sont ni contredits par d’autres éléments de preuve ni rejetés. [ 84 ] Enfin, la défense a présenté des éléments de preuve disculpatoires incontournables de nature à soulever un doute raisonnable quant aux circonstances du crime et de son auteur. Entre autres, les policiers sont incapables d’établir de lien entre M. Durand et les éléments recueillis lors de la découverte du corps.
De plus, Jacquie Rondeau a témoigné avoir vu la victime vivante le 29 août 2008, ce qui contredit la théorie du ministère public.
b) Prétentions du ministère public [ 85 ] Le ministère public met l’accent sur la déférence due au jury dans l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoignages dont l’admissibilité n’est pas remise en question. Le ministère public reproche à M. Durand d’argumenter sur l’insuffisance de preuve tout en faisant abstraction d’une preuve dont l’admissibilité n’est pas contestée, soit le témoignage de M.
Plouffe. [ 86 ] Pour le ministère public, l’ensemble de la preuve permet raisonnablement de conclure que personne n’a eu signe de vie de la victime depuis le soir du 25 août alors que certaines personnes s’attendaient à avoir de ses nouvelles sous peu, que M. Durand est la dernière personne à avoir vu la victime et que le couple n’avait pas d’ennemis. Le verdict est raisonnable considérant les aveux de M. Durand rapportés par M. Plouffe, dont le témoignage est corroboré par un ensemble d’éléments de preuve indépendants. 3. Application aux faits de l’espèce [ 87 ] L’argumentation de M.
Durand porte essentiellement sur l’insuffisance de la preuve lorsque le témoignage de M. Plouffe est occulté. Il invite ainsi la Cour à faire abstraction de ce témoin et à réinterpréter la preuve selon les inférences qu’il suggère. [ 88 ] Certes, la preuve est insuffisante en l’absence du témoignage de M. Plouffe pour maintenir raisonnablement un verdict de culpabilité. Mais cela n’est pas la question en litige. [ 89 ] Ce n’est pourtant pas l’exercice auquel la Cour doit se prêter en appel d’un verdict déraisonnable.
La réévaluation du dossier en appel doit se faire sur l’ensemble de la preuve administrée au procès et la Cour ne peut pas écarter certains éléments de preuve par ailleurs admissibles simplement parce qu’ils sont défavorables à M. Durand ou parce que leur valeur probante s’avère plus faible. [ 90 ] La question demeure à savoir si le témoignage admissible de M. Plouffe est si faible, considérant les facteurs affectant sa crédibilité, que le verdict de culpabilité s’appuyant sur son témoignage ne puisse être qualifié de raisonnable. [ 91 ] M.
Plouffe demeure cohérent sur deux éléments fondamentaux : (1) les circonstances des confessions de M. Durand qui a avoué avoir tué son épouse en la frappant à la tête avec un téléphone et (2) ses déplacements avec M. Durand afin d’abandonner le véhicule de la victime à Montréal-Nord à une date incertaine que la preuve à charge permet de situer au 30 août. Il précise également que M. Durand enveloppe le corps de la victime dans un sac de couchage, l’abandonne dans un fossé, qu’il se débarrasse du chien et, pour expliquer leur disparition, invente son histoire que la victime est
partie avec le chien chez le vétérinaire. [ 92 ] Sa déposition est compatible avec un certain nombre d’éléments de preuve dont les registres d’appels des protagonistes, la preuve de géolocalisation cellulaire, la preuve relative à la découverte d’un petit chien le 27 août, les témoins Christine Vadnais et Lise Hamel, l’expertise sur les causes potentielles du décès et les circonstances de la découverte du véhicule et du corps de la victime. [ 93 ] Aucun élément de preuve ne contredit formellement M. Plouffe sur les aspects importants de son témoignage. M. Durand souligne par exemple que M.
Plouffe témoigne qu’il ait parlé au téléphone avec Christine Vadnais l’après-midi du 30 août alors que les témoins Christine Vadnais et Lise Hamel disent avoir laissé un message sur la boîte vocale. Un jury peut raisonnablement en inférer que M. Plouffe se trompe simplement et qu’il aurait plutôt entendu la voix de Christine Vadnais alors que M. Durand écoutait ses messages. [ 94 ] M. Durand plaide que l’expertise de Don Calpito ne corrobore pas le témoignage de M. Plouffe puisque le cellulaire de M. Durand n’a sollicité aucune tour cellulaire sur l’Île de Montréal le 30 août. Par contre, M.
Durand n’indique pas en quoi l’inférence selon laquelle il se serait effectivement rendu à Montréal est déraisonnable alors que la preuve indique que son cellulaire a été capté à Terrebonne, Saint-Esprit, Joliette et Laval ce jour-là.
D’ailleurs, cette preuve contredit formellement sa version selon laquelle il aurait passé l’après-midi à chercher la victime dans le boisé derrière sa résidence en possession de son appareil cellulaire. [ 95 ] En outre, le ministère public a raison de souligner qu’un élément de preuve qui n’a pas été révélé par une technique d’enquête ne prouve rien et ne saurait équivaloir à la preuve du contraire, ce que M. Durand semble inférer par certains de ses arguments. [ 96 ] Bien que M.
Durand ait présenté une preuve en défense qui contredit la théorie du ministère public sur l’heure à laquelle le véhicule de la victime est abandonné sur la rue de Bruxelles et sur le fait que la victime aurait été vue vivante le 29 août, un jury agissant de manière judiciaire pouvait raisonnablement écarter cette preuve.
En effet, le jury pouvait conclure que la déposition de Vito Pirollo relative à l’heure à laquelle il aperçoit le véhicule de la victime et à savoir s’il s’agissait bien du véhicule de la victime n’était pas suffisamment fiable pour soulever un doute raisonnable considérant que le témoin n’a signalé la présence louche du véhicule dont les vitres étaient baissées seulement deux jours plus tard. [ 97 ] De plus, le jury pouvait également écarter le témoignage de Jacquie Rondeau selon lequel elle aurait aperçu la victime en voiture, compte tenu des facteurs affaiblissant la fiabilité de sa déposition.
Notamment, l’événement était anodin à l’époque puisqu’elle n’était pas encore informée de la disparition de la victime. De plus, elle se contredit sur la vitesse à laquelle les deux voitures se sont
croisées. [ 98 ] Enfin, M. Durand se contredit sur des détails importants dans ses différentes déclarations mises en preuve, et sa version est infirmée par des éléments de preuve indépendants, dont la preuve des registres cellulaires, la géolocalisation cellulaire et la découverte d’un petit chien le matin du 27 août, à propos duquel le jury pouvait raisonnablement inférer qu’il s’agissait du chien de la victime. [ 99 ] Bien que M. Durand remarque avec justesse les facteurs affectant la crédibilité de M.
Plouffe, son témoignage n’est pas faible au point de rendre déraisonnable un verdict prenant assise sur sa déclaration, compte tenu de l’ensemble de la preuve. L’évaluation de la crédibilité de ce témoin appartient à un jury et non à cette Cour. [ 100 ] En somme, considérant les aveux de M. Durand rapportés par M. Plouffe et l’ensemble de la preuve, le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. [ 101 ] Par conséquent, ce moyen d’appel est rejeté. B.
La formulation de la directive relative au mobile est-elle erronée? 1. Droit applicable
a) Le traitement des directives en appel [ 102 ] Les directives au jury servent, entre autres, à instruire celui-ci quant au droit sur lequel il doit fonder son verdict. Il est entendu que des directives erronées constituent une erreur de droit.
Pour déterminer si les directives sont erronées, il faut suivre une approche fonctionnelle, se demander ce que le jury a pu en retenir et si cela l’instruit suffisamment sur le droit applicable pour qu’il puisse exercer son rôle de juge des faits [9] . [ 103 ] L’accusé a droit à ce que le jury reçoive des directives appropriées, mais celles-ci n’ont pas à être parfaites [10] . L’exposé sera adéquat s’il « présente la preuve d’une façon qui permette au jury de bien comprendre les questions à trancher et la défense soumise » [11] .
Les directives doivent être analysées dans leur ensemble [12] et ne peuvent être dissociées du « contexte plus général du procès » [13] ; les plaidoiries des avocats sont donc aussi pertinentes [14] . [ 104 ] Bien qu’elle ne soit pas déterminante, « l’omission de l’avocat de la défense de s’opposer à l’exposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée » [15] .
Par contre, « l'inaction de l'avocat de la défense ne constitue pas, dans tous les cas, une fin de non-recevoir, particulièrement lorsqu'un préjudice en résulte et qu'il ne s'agit pas d'une décision stratégique » [16] .
b) Les directives relatives au mobile [ 105 ] Dans l’arrêt Lewis , la Cour suprême émet six propositions générales concernant les directives relatives au mobile [17] :
(1) La preuve du mobile est toujours pertinente: il s’ensuit qu’elle est recevable […];
(2) Le mobile ne fait aucunement
partie du crime et n’est pas juridiquement pertinent à la responsabilité criminelle. Il ne constitue pas un élément juridiquement essentiel de l’accusation portée par le ministère public […];
(3) La preuve de l’absence de mobile est toujours un fait important en faveur de l’accusé et devrait ordinairement faire l’objet de commentaires dans une adresse du juge au jury […];
(4) A l’inverse, la présence d’un mobile peut être un élément important dans la preuve du ministère public, notamment en ce qui regarde l’identité et l’intention lorsque la preuve est entièrement indirecte […];
(5) Le mobile est donc toujours une question de fait et de preuve et la nécessité de s’y référer dans son adresse au jury est régie par le devoir général du juge de première instance de [TRADUCTION] «ne pas seulement récapituler les thèses de la poursuite et de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion.» […];
(6) Chaque affaire dépend des circonstances uniques qui l’entourent. La question du mobile est toujours une question de mesure. [Soulignements ajoutés]
(1) As evidence, motive is always relevant and hence evidence of motive is admissible (…);
(2) Motive is no part of the crime and is legally irrelevant to criminal responsibility. It is not an essential element of the prosecution's case as a matter of law (…);
(3) Proved absence of motive is always an important fact in favour of the accused and ordinarily worthy of note in a charge to the jury (…);
(4) Conversely, proved presence of motive may be an important factual ingredient in the Crown's case, notably on the issues of identity and intention, when the evidence is purely circumstantial (…);
(5) Motive is therefore always a question of fact and evidence and the necessity of referring to motive in the charge to the jury falls within the general duty of the trial judge "to not only outline the theories of the prosecution and defence but to give the jury matters of evidence essential in arriving at a just conclusion." (…)
(6) Each case will turn on its own unique set of circumstances. The issue of motive is always a matter of degree. (Emphasis added) [ 106 ] La Cour suprême délimite ainsi le cadre d’analyse concernant la question de la nécessité d’une directive relative au mobile :
La nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile peut se situer entre deux pôles. À l’un d’entre eux l’on trouve les affaires où la preuve de l’identité du meurtrier est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu’on doit parler du mobile dans l’adresse au jury. […] À l’autre pôle […], on retrouve l’affaire où il y a preuve d’une absence de mobile —un élément qui peut être très important en faveur de l’accusé.
Entre ces deux pôles tombent les affaires où la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et de la valeur probante de la preuve. Dans ces derniers cas, le juge de première instance doit pouvoir exercer une large discrétion. [18] [Soulignements ajoutés] The necessity of charging a jury on motive may be looked upon as a continuum, at one end of which are cases where the evidence as to identity of the murderer is purely circumstantial and proof of motive on the part of the Crown so essential that reference must be made to motive in charging the jury.
At the other end (…) is the case where there is proved absence of motive and this may become of great significance as a matter in favour of the accused. Between these two end points in the continuum there are cases where the necessity to charge on motive depends upon the course of the trial and the nature and probative value of the evidence adduced. In these cases, a substantial discretion must be left to the trial judge. (Emphasis added) [ 107 ] Une directive spécifique est donc nécessaire lorsque la preuve est entièrement indirecte ou lorsqu’il y a une preuve d’absence de mobile.
Sur ce dernier point, les tribunaux font une distinction entre une absence de preuve de mobile et une preuve d’absence de mobile [19] . Donc, à moins d’une preuve exclusivement indirecte, ce n’est que dans les cas où il y a une preuve d’absence de mobile qu’une directive spécifique est nécessaire [20] .
À cet effet, une preuve renforçant simplement l’absence de preuve de mobile n’est pas en soi une preuve d’absence de mobile [21] . [ 108 ] La preuve relative à l’état de la relation entre la victime et l’accusé d’un meurtre dans la période ayant précédé la commission de l’infraction peut être un élément probant quant à la question du mobile et, conséquemment, aux éléments essentiels de l’identité et de l’intention de l’auteur du meurtre.
Toutefois, une preuve établissant que la victime et l’accusé n’apparaissaient pas avoir une relation difficile ou conflictuelle ne constitue pas une preuve d’ « absence de mobile » où un élément qui doit nécessairement faire l’objet d’une directive spécifique [22] . 2. Prétentions des parties
a) Prétentions de M. Durand [ 109 ] M. Durand insiste que plus la preuve est indirecte quant à l’auteur de l’infraction , plus la question du mobile devient essentielle. Il souligne ainsi le caractère circonstanciel de la preuve à charge alors que le témoignage de M. Plouffe constitue la seule preuve incriminant directement M. Durand. [ 110 ] Selon M. Durand, la formulation de la directive relative au mobile lui a été préjudiciable puisqu’elle laisse sous-entendre que la question du mobile n’était pas pertinente aux questions litigieuses à trancher, soit l’identité du meurtrier et son intention envers la victime.
Dans sa directive, la juge erre puisqu’elle omet de présenter la contrepartie en faveur de M. Durand, soit que la preuve de l’absence de mobile ou l’absence de preuve de mobile sont des éléments pertinents et favorables à la présomption d’innocence en l’espèce. [ 111 ] De plus, l’absence d’objection de l’avocat de M. Durand ne devrait pas avoir d’incidence sur l’analyse en appel puisqu’il n’existait pas de justification stratégique relativement à la défense avancée, contrairement à l’affaire Lewis .
b) Prétentions du ministère public [ 112 ] Pour le ministère public, la juge du procès a correctement exercé sa discrétion en formulant une directive équitable et conforme au droit [23] . Subsidiairement, une quelconque erreur dans la directive n’a eu aucune incidence sur le verdict puisque le mobile n’était pas un enjeu litigieux.
L’intervention de cette Cour n’est donc pas justifiée. [ 113 ] Aucune directive particulière quant à l’absence de mobile n’était nécessaire puisque la poursuite n’a pas allégué de mobile et que la preuve de l’auteur de l’infraction n’était pas exclusivement circonstancielle, compte tenu du témoignage de M. Plouffe. De plus, la défense n’a pas allégué ou présenté de preuve d’absence de mobile.
La juge bénéficiait donc d’une large discrétion quant à la nécessité et la formulation d’une directive relative au mobile. [ 114 ] Le fait que le mobile avait une importance peu significative dans la thèse des parties justifie l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge d’instruire le jury que la poursuite n’avait pas l’obligation de prouver le mobile du meurtre. [ 115 ] Enfin, l’omission de l’avocat de M. Durand de s’opposer à la formulation de la directive est pertinente et indique un choix stratégique. 3. Application aux faits de l’espèce
[ 116 ] Cette affaire se situe entre les deux pôles articulés par la Cour suprême où la juge du procès jouit d’une large discrétion quant à la nécessité et la formulation d’une directive relative au mobile. La preuve n’est pas entièrement indirecte, le mobile jouait un rôle peu significatif dans la thèse du ministère public et il n’y a pas de preuve d’absence de mobile. [ 117 ] Le ministère public a préféré ne pas alléguer de mobile, considérant que le témoignage de M. Plouffe incrimine directement M. Durand , et que la preuve concernant la relation du couple était contradictoire et peu concluante.
En l’occurrence, une telle preuve n’était pas essentielle pour obtenir un verdict de culpabilité, ce que la juge a clairement expliqué au jury. [ 118 ] Il ne s’agit pas d’un procès où le mobile joue un rôle primordial dans la thèse du ministère public afin de pallier l’absence de preuve directe de l’auteur du meurtre. Dans un tel cas, une directive spécifique relative à la preuve ou l’absence de preuve de mobile aurait été nécessaire. Ceci dit, M. Durand a raison de souligner que la plaidoirie du ministère public était tendancieuse, alors que ce dernier suggère que M.
Durand est la seule personne ayant pu avoir un mobile pour tuer la victime, vu notamment le caractère contrôlant de celle-ci et la preuve qu’elle était fâchée contre M. Durand avant sa disparition. En effet, le comportement de l’avocat de la poursuite sur cet aspect est à éviter. Alors qu’il demande une directive spécifique sur le fait qu’il n’allègue pas et n’a pas le fardeau de prouver le mobile, il plaide que M. Durand est la seule personne à avoir un intérêt à commettre le meurtre. [ 119 ] Certes, la preuve sur la relation du couple était contradictoire.
Les témoins émettent des constats divergents sur la qualité de la relation entre M. Durand et la victime. Cependant, une preuve établissant que la victime et l’accusé n’apparaissaient pas avoir une relation difficile ou conflictuelle ne constitue pas une preuve d’ « absence de mobile » et une directive spécifique sur cet aspect n’est pas nécessaire [24] . [ 120 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. C. La juge a-t-elle commis une erreur en omettant de faire une mise en garde de type Vetrovec ? 1.
Droit applicable [ 121 ] Cette Cour a récemment rappelé les principes suivants applicables aux directives de type Vetrovec : [L]a directive de type Vetrovec « vise à informer le jury qu’un témoin à charge n’est pas digne de foi ou encore qu’il présente des problèmes de fiabilité sur un élément essentiel de son témoignage » […] cette directive visant « un témoin qui ne peut être présumé dire la vérité en raison de son honnêteté douteuse » relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge du procès. [25] [Renvois reproduits ci-dessous] [ 122 ] Deux facteurs principaux encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès quant à la décision d’émettre ou non une directive Vetrovec : « plus la crédibilité du témoin est douteuse et plus sa déposition est importante, plus grande est la possibilité que la mise en garde de type Vetrovec s’impose » [26] .
Autrement dit, en présence d’éléments permettant objectivement de douter de la crédibilité d’un témoin dont la déposition joue un rôle central dans la détermination de la culpabilité, une mise en garde s’avère nécessaire [27] . [ 123 ] La question de la nécessité d’une directive de type Vetrovec repose sur une approche fonctionnelle, fondée sur le bon sens et l’expérience judiciaire [28] . Au
titre des facteurs propres à mettre objectivement en doute la crédibilité d’un témoin, les tribunaux retiennent, entre autres, la complicité du témoin dans le fait ou après le fait [29] , les témoins de mauvaise réputation [30] , ceux qui ont fait des déclarations mensongères dans le passé [31] , les témoins ayant un lourd casier judiciaire ou ayant un mode de vie criminel [32] , les consommateurs ou trafiquants de stupéfiants [33] , le fait que le témoin croit avoir un intérêt personnel à témoigner contre l’accusé [34] , le retard inexpliqué pour présenter sa version des faits aux autorités, le caractère spécifique de la présumée confession (du type : « j’ai tué X ») et la mesure dans laquelle la déclaration renferme des détails que seul l’auteur de l’infraction connaît, ainsi que l’accès à des sources extérieures [35] de renseignements. [ 124 ] Une mise en garde Vetrovec n’est pas réservée à une catégorie spécifiquement prédéfinie de témoins.
Plutôt, le juge du procès doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un témoin particulier est indigne de foi à la lumière des facteurs énumérés précédemment [36] . [ 125 ] Néanmoins, la même prudence est requise autant à l’égard du témoignage d’un complice après le fait qu’à celui d’un complice du fait [37] . Récemment, cette Cour a par ailleurs remarqué qu’une directive est « définitivement plus que nécessaire » dans les cas de témoins complices ou informateurs de prison [38] .
Cela fait écho à l’affirmation du juge Fish dans l’arrêt Khela que parfois, pour s’assurer que les jurés pourront être « en mesure d’apprécier la nécessité ou les raisons d’un certain scepticisme et d’un examen particulièrement rigoureux quand il s’agit des dépositions de tels témoins … le juge du procès peut — et dans certains cas doit — inclure dans ses directives « une mise en garde claire et précise pour attirer l’attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d’un témoin sans plus de précautions » [39] . [ 126 ] Selon la Cour suprême, bien qu’aucune forme rigide ne soit exigée [40] , la mise en garde doit en définitive être conforme au cadre d’analyse suivant :
(1) Attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux;
(2) Expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse;
(3) Prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause;
(4) Indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé. [41] [Références omises] (1) drawing the attention of the jury to the testimonial evidence requiring special scrutiny; (2) explaining why this evidence is subject to special scrutiny; (3) cautioning the jury that it is dangerous to convict on unconfirmed evidence of this sort, though the jury is entitled to do so if satisfied that the evidence is true; and ( (4) that the jury, in determining the veracity of the suspect evidence, should look for evidence from another source tending to show that the untrustworthy witness is telling the truth as to the guilt of the accused. (References omitted) [ 127 ] L’omission des éléments listés ci-dessus n’est pas fatal pourvu que les directives dans leur ensemble servent aux fins visées par une mise en garde Vetrovec, soit (1) « éveiller l’attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l’absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse » et (2) « si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins » [42] . [ 128 ] Ainsi, lorsqu’un témoin est d’une fiabilité douteuse, le jury ou le juge des faits doit être en mesure de déterminer s’il existe des éléments de preuve permettant de confirmer tout ou
partie de son témoignage de manière à restaurer la confiance en la véracité de sa déposition. [ 129 ] Par conséquent, en présence de facteurs objectifs permettant de douter de la fiabilité d’un témoin, les éléments de preuve indépendants confirmant une
partie de son témoignage peuvent rétablir la confiance du juge des faits ou du jury dans les aspects pertinents de sa version [43] . La présence de tels éléments de preuve n’enlève rien à l’obligation de la juge du procès d’informer le jury qu’il doit approcher le témoignage du témoin douteux avec circonspection lorsqu’une directive s’impose [44] . [ 130 ] Bien qu’une mise en garde de type Vetrovec soit habituellement assortie d’une mention des éléments de preuve susceptibles de corroborer la déposition du témoin, cet examen n’est pas exigé dans tous les cas.
Dans les situations où la revue de ces éléments de preuve peut s’avérer disproportionnellement préjudiciable à l’accusé, le juge du procès peut s’abstenir de procéder à cet exercice s’il conclut que l’attention du jury serait injustement attirée sur des éléments de preuve défavorables à l’accusé [45] . [ 131 ] Le fait que « l’accusé n’ait pas demandé de mise en garde sera un élément fort pertinent » [46] pouvant indiquer un choix stratégique visant à éviter d’attirer l’attention du jury sur les éléments de preuve tendant à confirmer la déposition du témoin douteux [47] .
Toutefois, l’omission de la défense à cet égard n’enlève pas au juge de procès l’obligation de faire une telle directive lorsque le cas l’exige clairement [48] . [ 132 ] Les plaidoiries des avocats et le fait de souligner les problèmes de crédibilité du témoin de manière générale dans le même langage que celui utilisé dans la revue de l’ensemble de la preuve ne remplacent pas une mise en garde spécifique du juge quant au danger de se fier au témoignage douteux lorsque les circonstances l’imposent [49] .
Fondamentalement, il importe d’« attirer l’attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d’un témoin [douteux] sans plus de précautions » [50] . [ 133 ] Les tribunaux d’appel devraient interpréter de façon libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire une mise en garde de type Vetrovec [51] .
En outre, « [l]’intervention en appel ne sera justifiée que si le juge du procès n’a pas adressé la mise en garde qui s’imposait ou si la mise en garde effectuée n’a pas atteint l’objectif visé » [52] . [ 134 ] En conséquence, l’omission du juge du procès de faire une mise en garde Vetrovec qui s’impose ou de faire autrement des directives répondant aux objectifs d’une telle mise en garde Vetrovec lorsque jugé nécessaire est une erreur de droit. 2. Prétentions des parties
a) Prétentions de M. Durand [ 135 ] Selon M. Durand, la juge commet une erreur de droit en omettant d’émettre une mise en garde spécifique de type Vetrovec
puisque le témoignage de M. Plouffe était capital à la preuve à charge et posait objectivement un problème sur le plan de la crédibilité et de la fiabilité. À l’audience sur l’appel, son avocat plaide que les observations de l’avocat de la défense en première instance ne permettent pas d’inférer que le défaut de demander une directive spécifique relève d’une décision stratégique. [ 136 ] L’effet préjudiciable est augmenté, selon M. Durand, par la plaidoirie du ministère public qui a suggéré que M. Plouffe n’avait aucun intérêt à mentir et qu’il ne s’est pas contredit dans ses déclarations. [ 137 ] M.
Durand admet que la juge a fait référence à plusieurs facteurs propres à affaiblir la crédibilité du témoin. Il prétend néanmoins que ces références sont toutefois insuffisantes pour pallier l’absence d’une mise en garde claire et spécifique permettant de guider le jury dans l’évaluation du témoignage d’un témoin douteux. À cet égard, M. Durand reproche à la juge d’avoir usé du même langage que tout autre témoin.
b) Prétentions du ministère public [ 138 ] Bien qu’il admette qu’il s’agit d’une question de droit, le ministère public met l’accent sur la nature discrétionnaire de la décision d’émettre ou non une mise en garde de type Vetrovec . La juge a simplement suivi l’avis de l’avocat de M. Durand, dont la compétence n’est plus remise en question par M. Durand [53] , qui jugeait la mise en garde non nécessaire, à la lumière de la préoccupation légitime de la juge de ne pas « embrouiller » le jury.
La juge a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire relatif aux directives considérant la dynamique du procès, le profil de M. Plouffe et les plaidoiries des avocats. Le préjudice allégué par M. Durand est inexistant puisque les directives et les plaidoiries abordaient adéquatement les thèmes couverts par une telle mise en garde. [ 139 ] Le ministère public estime que si la juge conclut que le témoin peut être cru, la mise en garde n’est pas nécessaire dans le cas d’un témoin complice.
À cet effet, les éléments de preuve indépendants venant confirmer des parties du témoignage du témoin « douteux » peuvent rétablir la confiance de la juge dans les aspects pertinents de sa version et la guider dans sa décision d’émettre ou non une directive. [ 140 ] Le cas de M. Plouffe se distingue selon le ministère public des autres cas de témoins « douteux » qui font qu’une mise en garde Vetrovec s’avère nécessaire, notamment parce qu’ils sont codétenus, informateurs ou se sont fait promettre une immunité. Au contraire, le ministère public réitère que le seul intérêt de M. Plouffe pour témoigner contre M.
Durand était qu’il désirait se vider le cœur. [ 141 ] Le ministère public souligne par ailleurs que la juge de procès n’est pas liée par les positions des parties quant à la nécessité d’une directive. [ 142 ] De plus, il insiste que le choix stratégique légitime de l’avocat de M. Durand de ne pas demander de mise en garde Vetrovec démontre qu’aucun préjudice n’a été causé par l’absence de directive spécifique. Contrairement à ce que prétend maintenant M.
Durand, son avocat au procès était opposé à une mise en garde Vetrovec puisqu’une telle directive aurait nécessité une mise en évidence par la juge de plusieurs éléments de preuve défavorables à la défense et corroborant plusieurs éléments du témoignage de M. Plouffe. 3. Application aux faits de l’espèce [ 143 ] En principe, M. Plouffe présente précisément les caractéristiques d’un témoin qui, selon l’expérience judiciaire, font en sorte qu’une mise en garde de type Vetrovec s’avère nécessaire.
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un témoin douteux dont la déposition était centrale à l’obtention d’un verdict de culpabilité. Les parties reconnaissent que son témoignage est crucial à la preuve de la poursuite. Sans les aveux de M. Durand rapportés par M. Plouffe, le reste de la preuve, essentiellement circonstancielle, ne permettrait pas d’obtenir raisonnablement un verdict de culpabilité. [ 144 ] Au moment du procès, M. Plouffe avait plaidé non coupable à une accusation de complicité après le fait pour le meurtre de Micheline Vadnais.
Il demeure vague lorsque questionné sur la raison de son plaidoyer et ne peut expliquer pourquoi les procédures n’ont pas abouti alors que ses aveux remontent à plus de deux ans et demi. Il se contente de dire qu’il s’en remet aux instructions de son avocat, tout en laissant entendre qu’il s’attend à obtenir une peine réduite. [ 145 ] M. Plouffe explique qu’il a décidé de se confier à la police parce qu’il ne pouvait plus vivre avec le fait d’être complice après le fait d’un meurtre.
Le ministère public insiste fortement sur cette explication à l’occasion de sa plaidoirie au procès. [ 146 ] Cependant, certains éléments indiquent que M. Plouffe s’est décidé à dénoncer M. Durand et à s’incriminer par le fait même de complicité après le fait lorsqu’il a commencé à sentir que l’enquête se resserrait sur lui. Il craignait d’être condamné à une longue période d’emprisonnement.
Il se contredit en réponse aux questions relatives à l’existence d’une entente avec les autorités afin d’obtenir sa mise en liberté avec peu de conditions contraignantes avant de faire sa déclaration à la police en mai 2009. [ 147 ] Le témoignage de l’enquêteur Harold Gauthier suggère par ailleurs que la déclaration de M. Plouffe était en
partie motivée par le fait que des enquêteurs l’avaient contacté afin d’obtenir des précisions et lui faire passer un test de polygraphe puisqu’ils avaient des doutes quant à la véracité de sa première déclaration. En outre, certains éléments indiquent qu’il a commencé à craindre de se faire prendre et à entretenir l’idée de contacter les autorités lorsqu’il a su que Sophie Ménard avait parlé de lui aux policiers en mars 2009. [ 148 ] Lors de son interrogatoire en chef, M. Plouffe explique qu’il a décidé de se livrer aux policiers lorsqu’il a vu que M.
Durand avait changé le cadrage de la porte et qu’il y avait eu un feu à sa résidence. Il témoigne que M. Durand a fait les rénovations et mis le feu à sa maison afin de camoufler les traces du crime. [ 149 ] Pourtant, l’ensemble de la preuve permet de conclure que le changement du cadrage de la porte était justifié par son état avant la disparition de la victime. Les rénovations ont lieu le 29 août, soit après sa disparition Aucun des témoins présents ce jour-là n’a perçu quoi que ce soit d’anormal. Selon la preuve, le feu à la résidence de M.
Durand s’est produit le 17 octobre alors qu’il s’était absenté pour aller à la chasse. Les techniciens en scène de crimes n’ont décelé aucune trace de camouflage lorsqu’ils ont examiné la résidence le 9 octobre. La première déclaration de M. Plouffe a été faite le 22 octobre.
[ 150 ] M. Plouffe dit être « tombé malade » lorsqu’il a constaté ces manœuvres de M. Durand pour camoufler les traces du meurtre, sans préciser de date. Il est incapable de dire si c’était avant ou après le 17 octobre. En contre-interrogatoire, il dit qu’« [i]l n’a jamais été question que Yvon a mis le feu ». Dans sa déclaration vidéo, M. Durand dit avoir vu M. Plouffe pour la dernière fois dans le « temps des sucres », entre un mois et six semaines avant ses aveux le 6 mai 2009, et que ce dernier « était malade ». [ 151 ] Enfin, la version de M. Plouffe selon laquelle il ne croyait pas que M.
Durand avait réellement tué sa conjointe est incompatible avec son témoignage selon lequel il aurait donné de l’huile à fondue à M. Durand pour camoufler ses empreintes, qu’il aurait réalisé sa « bêtise » à la station-service le 30 août ou qu’il est devenu inquiet après la conversation au téléphone de M. Durand avec Christine Vadnais la même journée. [ 152 ] Le ministère public admet avec raison durant sa plaidoirie que ce témoin a une moralité « élastique ». M.
Plouffe reconnaît d’ailleurs avoir fait une fausse déclaration à l’enquêteur le 22 octobre, avoir fraudé l’aide sociale pendant plusieurs années et avoir passé une importante
partie de sa vie dans le milieu de la criminalité et du trafic de stupéfiants. Il a des antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants, conduites avec facultés affaiblies et recel. Il soutient avoir changé son mode de vie et s’être détaché de son passé de consommation et de trafic de stupéfiants. Il contredit cependant cette affirmation et admet continuer de consommer et trafiquer.
Sophie Ménard le contredit également sur ce sujet puisqu’elle témoigne qu’il lui vend de la drogue. [ 153 ] Cependant, il est manifeste que les détails importants, que seul l’auteur de l’infraction ou son complice pourraient connaître, sur lesquels M. Plouffe témoigne avec cohérence et certitude, portent sur le fait que M.
Durand lui a confessé avoir tué sa femme avec un téléphone et qu’il a accompagné celui-ci à Montréal pour y abandonner le véhicule de la victime, sans préciser de date, d’heure et sans donner de détails précis. [ 154 ] Une directive de type Vetrovec était en principe nécessaire considérant que M.
Plouffe est accusé de complicité après le fait [54] , qu’il s’agit d’un témoin de mauvaise réputation [55] , qu’il admet avoir fait des déclarations mensongères dans le passé [56] , qu’il a des antécédents judiciaires et un mode de vie criminel, qu’il consomme et fait le trafic de stupéfiants [57] , qu’il admet avoir un intérêt personnel à témoigner contre M. Durand [58] , qu’il décide de faire sa déclaration aux autorités plus de six mois après les faits, qu’il donne peu de détails sur le présumé aveu de M.
Durand qu’il résume à « j’ai tué ma crisse de folle » sans donner de détails précis que seul l’auteur de l’infraction connaît, et qu’il admet avoir reçu des informations sur l’enquête par des rumeurs [59] . [ 155 ] À la conférence prédirectives, l’avocat de M. Durand a choisi de ne pas demander une mise en garde spécifique. Il semble croire qu’une directive Vetrovec n’est pas requise dans le cas d’un témoin accusé de complicité après le fait par opposition à un complice dans le fait principal, et qu’il n’a pas voulu courir le risque des conséquences que la juge répète de nouveau des faits défavorables à M.
Durand. Ainsi, on peut reconnaître que son défaut de demander une telle directive est le résultat d’un choix stratégique légitime dans les circonstances. [ 156 ] L’argument de M. Durand en appel selon lequel il n’a pas eu le bénéfice de l’assistance effective de son avocat étant abandonné, il ne nous appartient pas de nous interroger sur la sagesse de la décision de ne pas recommander à la juge de prononcer une directive Vetrovec . C’est sans doute un facteur dont un(
e) juge peut en tenir compte, mais la décision ultime lui appartient dans un tel cas, indépendamment des observations des avocats. D. La mesure réparatrice du sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. est-elle applicable? 1.
Droit applicable [ 157 ] Lorsque l’omission d’une directive de type Vetrovec qui était nécessaire constitue l’erreur de droit identifiée, la question se pose alors de savoir s’il « existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur en question » [60] . [ 158 ] Dans l’arrêt Brooks [61] , le juge Binnie suggère que l’applicabilité de la disposition réparatrice est décidée en fonction de « [l]a question […] de savoir s’il existe une possibilité raisonnable que le verdict prononcé en fin de compte eût été différent si leur témoignage avait été assorti d’une mise en garde » [62] .
Il considère que : La question de savoir si un nouveau procès est nécessaire dépend en grande
partie de la mesure dans laquelle la déclaration de culpabilité repose sur la déposition du témoin douteux. Dans la plupart des cas, le rôle du témoin dont la déposition est suffisamment importante au départ pour requérir la mise en garde de type Vetrovec sera vraisemblablement assez central pour empêcher l’application du sous-al. 686(1) b )(iii) [63] . Whether or not a new trial is necessary will largely depend on the degree of centrality of the evidence of the unsavoury witness to the conviction.
In most cases, a witness whose testimony is sufficiently important to require the Vetrovec warning in the first place will likely be sufficiently central to preclude application of s. 686(1) ( b )(iii), (…) [ 159 ] Dans l’arrêt Brooks , l’énoncé du juge Binnie prévoit le rétablissement du verdict de culpabilité. Il considère que le ministère public s’est déchargé du « lourd fardeau » de démontrer que le verdict ne pouvait raisonnablement être différent en raison d’autres éléments de preuve non viciés par l’erreur de droit dans la directive [64] . 2. Prétention des parties [ 160 ] Selon M.
Durand, et malgré la plaidoirie de son avocat au procès, l’absence d’une mise en garde Vetrovec entache fondamentalement l’équité du procès, causant un tort important à celui-ci, puisque la preuve était insuffisante sans le témoignage de M.
Plouffe pour raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. Il suggère que cette erreur de droit est déterminante et justifie l’ordonnance d’un nouveau procès. [ 161 ] Pour le ministère public, il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1) b) (iii) C.cr . Une quelconque erreur quant à l’absence d’une directive Vetrovec ne peut qu’être bénigne et le verdict ne pourrait pas être raisonnablement différent sans cette erreur. Le jury était suffisamment informé par les parties et la juge des facteurs pouvant affecter la crédibilité de M.
Plouffe et de l’importance de son témoignage pour la théorie du ministère public. 3. Application aux faits de l’espèce [ 162 ] L’absence de directive Vetrovec n’est pas toujours bénigne comme le plaide le ministère public. En l’espèce, ce dernier convainc la Cour que le verdict n’aurait pas été différent. L’ensemble des directives ont effectivement informé le jury sur un ensemble de facteurs affectant la crédibilité de M. Plouffe et les plaidoiries des avocats ont complétés les considérations pertinentes.
En effet, malgré l’absence de mise en garde Vetrovec spécifique, la juge prend soin de réitérer à de nombreuses reprises les caractéristiques qui font de M. Plouffe un témoin douteux. Voici un exemple : Que monsieur Plouffe ait fait une déclaration antérieure qui diffère de son témoignage constitue l’un de plusieurs facteurs dont vous devez tenir compte pour décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à son témoignage au moment de décider de la présente affaire. Il vous appartient de décider si les déclarations antérieures de monsieur Plouffe diffèrent de son témoignage sur le même sujet.
Il vous appartient de décider si les différences influent sur la crédibilité et la valeur que vous accordez à la preuve apportée par monsieur Plouffe. Considérez la nature des différences entre les versions, la version antérieure et la version actuelle, ainsi que toutes explications fournies par monsieur Plouffe. Demandez-vous si les différences sont importantes
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