2018 QCCQ 7916, 2018 QCCQ 7916
Opinion
Protection de la jeunesse — 18575 2018 QCCQ 7916 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002942-173 DATE: 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, né le […] 2002. [ 2 ] Elle suggère le maintien de l’adolescent auprès de madame C (famille élargie dans la région
A) jusqu’au 30 juin 2018, une intégration dans son milieu familial pendant ce temps ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les troubles de comportements sérieux de X, la négligence du père (qui vit dans la région
A) au plan éducatif qui ne parvient pas à encadrer l’adolescent en raison de ses absences (travail à l’extérieur de la province et laisse seul l’adolescent pour de longues périodes) alors que X ne fréquente pas l’école et que sa mère (qui vit [dans la région B]) n’est pas prête à actualiser un retour de X dans son milieu familial. [ 4 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, admet les faits.
Il est d’accord avec les conclusions. [ 5 ] L’adolescent, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 6 ] La mère est absente, bien que dûment appelée et notifiée de façon conforme à la Loi. De fait, elle a dû être hospitalisée et le serait encore, selon la demanderesse. Cependant, X lui a parlé le matin de l’audience. Elle est à son domicile et semble se porter très bien.
Elle est d’accord avec les conclusions. [ 7 ] Outre les admissions et les consentements ainsi que le témoignage de l’intervenante, madame [intervenante 2], des documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’à la suite de la signature d’une Entente sur des mesures volontaires en juin 2017, les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs énoncés ci-haut (alors que la sœur de X aurait subi des gestes à connotation sexuelle de la part de ce dernier). [ 9 ] C’est dans ce contexte que X est confié à madame C, dans la région A (famille élargie). [ 10 ] Depuis, la situation de l’adolescent ne connaît pas l’évolution escomptée en ce qu’il consomme de la drogue, est arrêté par les
policiers en octobre 2017 (feu à une poubelle), ne fréquente pas l’école assidûment, adopte des comportements difficiles dans ce milieu, peut être opposant et irrespectueux à l’égard de madame C. [ 11 ]
Malgré tout, il a une relation chaleureuse avec cette dernière qui accepte de continuer à l’aider, mais uniquement jusqu’en juin 2018. [ 12 ] Relativement au père, il collabore peu au suivi social, scolaire et voit X sans aviser l’intervenante au dossier ni madame C. Cependant, il semble plus présent depuis quelque temps et reçoit X toutes les fins de semaine. [ 13 ] De son côté, la mère X, mais ils communiquent ensemble autrement.
Bien qu’elle ne soit pas prête à l’accueillir actuellement, elle envisage son retour si X devait être hébergé en famille d’accueil en juin 2018. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 15 ] Quant aux mesures de protection suggérées auxquelles toutes les parties consentent, le Tribunal y fera droit puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 16 ] Pour conclure, comme l’exprime l’intervenante de X dans la région A, la présence d’un éducateur (déjà désigné, monsieur [intervenant 3]) auprès de ce dernier et du père ainsi que de madame C s’avère nécessaire afin d’outiller davantage toutes ces personnes à maintenir X ailleurs qu’en milieu substitut. [ 17 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles très sérieux de comportement, de la négligence du père au plan éducatif et de l’impossibilité pour la mère d’actualiser le retour de X dans son milieu familial ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 14 février 2019 :
a) Que X soit confié à madame C jusqu’au 30 juin 2018 ;
b) Qu’à compter de cette date, il soit maintenu dans son milieu familial;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à l’intervenante au dossier que les objectifs fixés sont atteints;
e) Que les contacts des parents avec X soient selon entente entre les parties concernées;
f) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; 2. que l’adolescent, qui y consent, règle son problème de toxicomanie;
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 21 ] PREND ACTE que la Directrice entend se prévaloir de l’article 62 de la Loi afin de procéder à une intégration de X dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE le transfert du dossier dans le district judiciaire A; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l'adolescent le père, personnellement Date d’audience : 14 février 2018 Date de dépôt au greffe: 20 février 2018
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