2013 QCCA 1498, 2013 QCCA 1498
Opinion
Z.Z. c. R. 2013 QCCA 1498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004852-115 , 500-10-004853-113 (460-01-017344-072, 460-01-017343-074) DATE : 5 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-10-004852-115 (460-01-017344-072) Z… Z… APPELANTE - Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante N o : 500-10-004853-113 (460-01-017343-074) J… S… APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 7 janvier 2011 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l'honorable Serge Champoux), qui les déclare coupables d'agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr . ) et d'avoir, pour l'une, à
titre de propriétaire de la maison, permis qu'une personne âgée de moins de 18 ans fréquente ce lieu ou s'y trouve dans l'intention de commettre des actes sexuels interdits ( art. 171 C.cr. ), et, pour l'autre, en tant que mère, d'avoir amené son enfant âgé de moins de 14 ans à commettre, avec un tiers, des actes sexuels interdits ( art. 170 C.cr. ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Hilton; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels; [ 5 ] ORDONNE aux appelantes de se constituer prisonnières au plus tard le 12 septembre 2013 à 17 h; [ 6 ] INTERDIT la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel .
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Rodolphe Bourgeois Étude légale Me Rodolphe Bourgeois Pour l'appelante Z... Z... Me Gilles Daudelin Pour l'appelante J... S... Me Claude Robitaille Directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 12 juin 2013 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER Le contexte [ 7 ] Les appelantes sont respectivement la grand-mère et la mère de X, âgé de 8 ou 9 ans au moment des événements que l'on situe entre le 1 er mars 2006 et le 31 août 2007. [ 8 ] Au début de septembre de l'année 2006, la mère, malade et enceinte, emménage chez la grand-mère avec ses deux enfants.
La maison de la grand-mère comprend un local où elle exploite un salon de massage « avec extras », c'est-à-dire qu'elle s'adonne à la prostitution. La grand-mère s'absente souvent pour aller à Toronto ou en Chine. [ 9 ] X commencera l'école à Ville A le 19 septembre 2006 et fréquentera l'école de façon sporadique jusqu'au 24 janvier 2007, dernière date où il sera présent à l'école.
Les documents de l'école démontrent que X a manqué 23 jours d'école durant son séjour à Ville A. [ 10 ] En janvier 2007, le service municipal de police et la GRC reçoivent une information selon laquelle il y aurait prostitution et exploitation sexuelle d'enfants d'origine chinoise à une adresse précisée et située à Ville A. [ 11 ] Un signalement est fait à la DPJ aux environs de février de la même année.
Malgré une surveillance des lieux, rien ne confirme cette information. [ 12 ] On comprend qu'à compter de la fin janvier, les enfants ne résident plus à Ville A de façon régulière. [ 13 ] Le 8 août 2007, X et son frère sont placés en famille d'accueil, placements qui seront prolongés le 2 octobre 2007 pour une période d'une année.
La responsable de la famille d'accueil ne connaît pas les raisons des placements des deux frères. [ 14 ] Le 10 octobre 2007, X verbalise à la responsable de la famille d'accueil avoir été victime de gestes à caractère sexuel de la part de messieurs qui fréquentaient le salon de massage de sa grand-mère.
Immédiatement, celle-ci communique avec la responsable à la DPJ, prenant bien soin, tel qu'on le lui a enseigné, de ne pas poser de questions à l'enfant. [ 15 ] Dès le lendemain, Sophie Fisher, intervenante de la DPJ, se rend dans la famille d'accueil et rencontre l'enfant qui verbalise de nouveau les gestes à caractère sexuel. Fisher décide donc d'amener l'enfant à l'enquêteur de la police municipale, ce qui sera fait le 17 octobre.
Il est utile de dire que le processus de l'entente multisectorielle avait été enclenché en juin 2007, mettant ainsi en contact les divers intervenants dans les cas d'abus allégués à l'égard d'enfants. [ 16 ] Le 17 octobre 2007, au poste de police, la déclaration de l'enfant a été prise et enregistrée sur bande vidéo.
S'en sont suivies des accusations contre la grand-mère et la mère. [ 17 ] Le 11 décembre 2008, les appelantes ont subi leur enquête préliminaire lors de laquelle X a témoigné et lors de laquelle également sa déclaration, enregistrée sur bande vidéo, a été admise en preuve, parce que confirmée par X lors de son interrogatoire. [ 18 ] Le procès a commencé le 5 mai 2010 par une visite de la maison de la grand-mère, visite effectuée à la demande des appelantes. [ 19 ] Dès le début du procès, le ministère public a annoncé son intention de demander le dépôt des notes sténographiques du témoignage de l'enfant rendu lors de l'enquête préliminaire.
Les appelantes y ont consenti. [ 20 ] Le ministère public a aussi voulu déposer l'enregistrement vidéo du 17 octobre 2007, en vertu de l'
article 715.1 C.cr . et des arrêts Khan et Khelawon [1] . Dès lors, les appelantes s'y sont opposées. Un long voir-dire a été tenu sur la question, à la suite duquel le juge accepté l'introduction en preuve de l'enregistrement vidéo. [ 21 ] Le 4 octobre 2010, le juge a rendu ses motifs écrits sur la question. [ 22 ] Le 7 janvier 2011, le juge a déclaré les appelantes coupables de tous les chefs d'accusation. Questions soumises
[ 23 ] Les appelantes se pourvoient contre ce jugement, alléguant que le juge a commis plusieurs erreurs. Je formulerai les questions comme suit : ➢ Le juge a-t-il erré en admettant en preuve l'enregistrement vidéo du 17 octobre 2007? ➢ Le jugement suscite-t-il une crainte raisonnable de partialité et une connaissance judiciaire inappropriée des faits sociaux? ➢ Le verdict est-il déraisonnable? 1 re question : Le juge a-t-il erré en droit en admettant en preuve l'enregistrement vidéo du 17 octobre 2007?
Autrement dit, le jugement interlocutoire du 4 octobre 2010 est-il bien fondé en droit? [ 24 ] Deux motifs ont conduit le juge à accepter en preuve l'enregistrement vidéo de la déclaration de l'enfant. [ 25 ] Le juge a estimé qu'il pouvait le faire parce qu'elle ne constitue pas du ouï-dire, ayant été confirmée par l'enfant lors de l'enquête préliminaire, et parce que les notes sténographiques de l'enquête préliminaire ont été produites de consentement lors du procès.
De façon subsidiaire, il estime que l'exception à la règle du ouï-dire permettant d'accepter une déclaration antérieure s'applique lorsque celle-ci est fiable et qu'il est nécessaire de le faire. * * * * * [ 26 ] L'admissibilité d'une preuve par ouï-dire est une question de droit, bien que les conclusions de fait ayant mené à la décision commandent déférence, surtout lorsque les déterminations de fait ne sont pas remises en question [2] . [ 27 ] La déclaration vidéo de l'enfant constitue une déclaration extrajudiciaire antérieure.
En principe, la règle du ouï-dire interdit son introduction en preuve, si l'on veut l'introduire pour faire preuve de son contenu, car il est alors impossible de contre-interroger le déclarant au moment précis où il a fait cette déclaration [3] . [ 28 ] La preuve par ouï-dire étant présumée inadmissible, pour introduire en preuve une déclaration vidéo faite par un enfant pour faire preuve de son contenu, deux voies s'offrent à la poursuite : l'
article 715.1 C.cr . ou, encore, l'exception raisonnée à la règle du ouï- dire [4] . 1.1 La déclaration vidéo pouvait-elle être admise en preuve parce que le témoignage de l'enfant à l'enquête préliminaire est en preuve? [ 29 ] L'admission des appelantes contenait une réserve explicite à ne pas admettre en preuve la déclaration vidéo. [ 30 ] Les notes sténographiques de l'enquête préliminaire ne contiennent pas la transcription de l'audition de l'enregistrement vidéo, bien que les notes indiquent que l'enregistrement vidéo a été montré à l'enfant, lequel l'a confirmé au sens de l'
article 715.1 du Code criminel . [ 31 ] L'
article 715.1(1) du Code criminel permet, dans les cas où une victime est âgée de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l'infraction, de produire en preuve l'enregistrement vidéo montrant la victime en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation.
Trois conditions doivent cependant être remplies : l'enregistrement doit avoir été réalisé dans un délai raisonnable de la perpétration de l'infraction; la victime doit confirmer, dans son témoignage, le contenu de l'enregistrement (et, en conséquence, peut être contre-interrogée); et le juge doit estimer que cette façon de faire ne nuit pas à la bonne administration de la justice. Il peut donc refuser son admission s'il estime que son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante [5] . C'est ce mécanisme qui a été utilisé lors de l'enquête préliminaire.
L'enregistrement a été produit en preuve et l'enfant a été interrogé et contre-interrogé, tant sur les faits que sur sa déclaration. [ 32 ] Rappelons que cette disposition vise plusieurs objectifs, dont celui de préserver le récit fait par l'enfant peu de temps après la plainte, de favoriser la découverte de la vérité et de rendre moins pénible pour les enfants leur participation au système de justice [6] . [ 33 ] Déclarée conforme à la Charte canadienne , cette disposition ne porte pas atteinte au droit au contre-interrogatoire qui s'exécutera au procès, quoique la déclaration ait été prise antérieurement.
En soi, le mécanisme pourvoit aux critères de nécessité et de fiabilité qui sont présumés être satisfaits. La fiabilité découle de la présence de l'enfant au procès et de la confirmation sous serment de sa déclaration, de la possibilité pour le juge de l'observer et de la possibilité pour l'accusé de le contre-interroger.
La nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l'enfant s'estompe avant la tenue du procès ou qu'il subisse des répercussions négatives s'il était obligé de témoigner au procès [7] . [ 34 ] La question qui se pose ici est celle de déterminer si le juge a raison de dire que l'introduction en preuve du témoignage de l'enfant rendu lors de l'enquête préliminaire « en lieu et place d'un témoignage au procès » règle le problème de l'admissibilité de la déclaration vidéo qui a été confirmée dans ce témoignage. [ 35 ] Les appelantes plaident qu'il s'agit là d'une erreur, étant donné que leur admission était partielle. [ 36 ] La poursuite plaide que l'enregistrement vidéo fait
partie intégrante de la déclaration faite par l'enfant lors de l'enquête préliminaire. En conséquence, les appelantes doivent vivre avec leur décision d'admettre en preuve le témoignage rendu à l'enquête préliminaire. La poursuite s'appuie sur les propos du juge Cory de la Cour suprême dans R. c. F. (C.C.) [8] . 45 Le critère de confirmation ne devrait pas constituer la décision finale sur la question de la fiabilité, mais plutôt être un moyen de s’assurer que l’enregistrement satisfait au degré de fiabilité requis pour être admis pour établir la véracité de son contenu.
La confirmation de l’enregistrement rend cet élément de preuve admissible conformément à l’art. 715.1. Une fois que le juge du procès a statué que la déclaration a été confirmée, l’enregistrement devient un témoignage sur les événements qui y sont décrits comme si
l’enfant faisait les déclarations contenues dans l’enregistrement en salle d’audience ( L. (D.O.) , précité, à la p. 458).
L’enregistrement ainsi confirmé devrait, avec le témoignage rendu de vive voix au procès, constituer l’ensemble du témoignage en interrogatoire principal présenté par le plaignant. (Accentuation prononcée) [ 37 ] À mon avis, l'admission faite par les appelantes et, surtout, leur réserve explicite à l'introduction en preuve de la déclaration font en sorte que le juge ne pouvait considérer que la déclaration vidéo constitue un tout indissociable des notes sténographiques de l'enquête préliminaire.
On doit comprendre des propos du juge Cory qu'une fois que l'enfant a confirmé sa déclaration, elle devient, dans la même instance , un témoignage. [ 38 ] À l'étape du procès, la déclaration, à moins d'être produite conformément à l'
article 715 C.cr . , demeure du ouï-dire parce que la poursuite désire la produire pour établir la véracité de son contenu et que l'accusé a été dans l'impossibilité de contre-interroger l'enfant au moment précis où il a fait la déclaration.
La confirmation doit être faite au procès, car la confirmation permet au juge qui entend l'enfant de l'observer et de valider la fiabilité de la déclaration. [ 39 ] En décidant que l'introduction en preuve, de consentement, des notes sténographiques de l'enquête préliminaire réglait la question de l'admissibilité de l'enregistrement vidéo parce qu'elle ne constituait plus du ouï-dire, le juge commet une erreur en droit, étant donné l'objection explicite des appelantes. 1.2.
Le juge a-t-il commis une erreur en droit en admettant la déclaration en vertu de l'exception raisonnée à la règle du ouï-dire, estimant qu'elle présente une garantie de fiabilité et parce qu'il était nécessaire d'éviter à l'enfant un traumatisme supplémentaire? [ 40 ] Dans l'affaire R. c.
Khan [9] et, par la suite, dans d'autres affaires [10] , la Cour suprême a reconnu qu'il fallait adopter une attitude plus souple quant à l'application quasi absolue de la règle du ouï-dire, et ce, dans le but de permettre l'admission en preuve des déclarations faites par des enfants à d'autres personnes au sujet d'abus sexuels.
Dans cette affaire, la Cour a reconnu la possibilité d'admettre en preuve une déclaration faite par une enfant à sa mère, enfant inapte à témoigner en raison de son très jeune âge, relatant une agression sexuelle. [ 41 ] Bien que le juge doive tenir compte de la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'accusé, la déclaration peut être admise même si, dans certains cas, le contre-interrogatoire n'est pas possible [11] : Je conclus que la preuve par ouï-dire d'une déclaration d'un enfant concernant des crimes dont il a été victime devrait être recevable, pourvu que les garanties de nécessité et de fiabilité soient respectées, sous réserve des garanties que le juge peut estimer nécessaires et sous réserve toujours de considérations relatives au poids qui devrait être accordé à cette preuve.
Cela n'a pas pour effet de rendre les déclarations extrajudiciaires faites par des enfants généralement admissibles; en particulier, l'exigence de la nécessité signifiera probablement que dans la plupart des cas les enfants seront encore appelés à témoigner de vive voix. [ 42 ] Plus récemment dans Khelawon [12] , une affaire dont la victime était une personne âgée qui était décédée au moment du procès, la Cour suprême, dans un arrêt unanime rendu sous la plume de la juge Charron, précise l'exception raisonnée à la règle du ouï-dire.
Cette affaire remet en cause l'approche préconisée dans l'arrêt Starr [13] , distinguant « seuil de fiabilité » et « fiabilité en dernière analyse », approche qui a été source de confusion. [ 43 ] Compte tenu de l'impossibilité de contre-interroger le déclarant, une approche fonctionnelle, visant à reconnaître les dangers d'admettre la preuve par ouï-dire, est mise en place. [ 44 ] Deux approches sont possibles. [ 45 ] Une première consiste à démontrer qu'il n'y a pas de préoccupation réelle quant au caractère véridique de la déclaration, étant donné les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Il s'agit de sa fiabilité intrinsèque. [ 46 ] Une autre façon de satisfaire le critère de la fiabilité consiste à démontrer que dans les circonstances particulières du dossier, la véracité et l'exactitude de la déclaration peuvent néanmoins être suffisamment vérifiées, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite, de la présence d'éléments de preuve concordants ou d'autres moyens de vérifier la preuve [14] .
Le bon sens indique que l'on ne doit pas perdre l'avantage d'une preuve lorsqu'il existe d'autres façons de la vérifier [15] . [ 47 ] La juge Charron précise également que les critères de fiabilité et de nécessité peuvent être examinés ensemble et influer l'un sur l'autre [16] . [ 48 ] Dans le présent cas, le juge estime le « seuil de fiabilité » est atteint et il s'en explique : [16] Dans le cas des accusés, je suis à la fois le juge du procès et le juge des faits, mais cela ne change rien au fait que l'analyse se fait en deux temps.
La première étape se fait au moment de la décision sur l'admissibilité de cette preuve alors que la deuxième étape se fait à l'issue de l'ensemble de la preuve. Cette preuve, si elle est déclarée admissible, est alors examinée au niveau de sa fiabilité, considérant par exemple que d'autres éléments de preuve admis au procès ont pu, soit renforcer, soit secouer la force ou la valeur de la preuve en cause. [17] J'en suis donc au niveau du seuil de fiabilité. J'ai examiné le contenu de l'enregistrement et pu constater que la victime semble prendre très au sérieux l'exercice qu'elle subit.
Rien dans ce qui se trouve sur l'enregistrement ne permet de douter de sa fiabilité.
[18] Le reliquat de la preuve et des allégués de la défense ne me convainc aucunement du contraire. Par exemple, et contrairement à l'argument fait à ce sujet, le policier ne compare pas l'exercice à du cinéma, mais explique l'aménagement de la salle où l'enfant se trouve par l'analogie à une activité scolaire de celui-ci. [19] L'enquêteur "n'incite pas" non plus l'enfant à raconter de crimes en particulier et est au contraire non directif dans ses instructions.
De toute manière, il n'obtient aucune confession ou déclaration pertinente de X. [20] Le contenu de la déclaration obtenue par la suite de Sophie Fisher est conforme en substance à ce qu'il dit auparavant tant à celle-ci qu'à N… M…, de la famille d'accueil où il se trouve , ce qui renforce le caractère initial de fiabilité.
Ces deux personnes ne m'ont pas donné l'impression d'avoir tenté de quelque manière d'influence r X dans le contenu de son récit. [21] Par ailleurs, bien que la défense ait indiqué qu'une intervenante (Madame Gagné-Kane) aurait, dans des notes, mis en garde certaines personnes contre certains traits de personnalité de X, ces notes n'ont pas été déposées et les questions posées qui faisaient référence à une possible propension au mensonge par X sont très loin d'avoir permis d'en faire une preuve convaincante. [17] (Accentuation prononcée) [ 49 ] Les appelantes estiment, pour trois motifs, que la déclaration n'atteint pas le seuil de fiabilité requis pour qu'elle soit admise en preuve.
La déclaration ne serait pas assermentée et il n'a pas été fait clairement ressentir à l'enfant l'importance de dire la vérité. Au contraire, l'exercice aurait été banalisé. Elles soulèvent aussi des doutes sur la contamination de la preuve par Sophie Fisher. Finalement, elles allèguent que l'enfant aurait une propension à mentir. [ 50 ] Disposons immédiatement de ce troisième reproche.
Les notes auxquelles réfèrent les appelantes n'ont pas été déposées lors du voir-dire (pas plus qu'elles n'ont été déposées dans le mémoire d'appel); la personne qui les aurait écrites n'a pas témoigné et le juge n'a pas retenu, à la lumière de la preuve entendue, que l'enfant ait eu une propension au mensonge.
Cette détermination de fait nécessite la plus grande déférence. [ 51 ] Le juge, estimant le plaignant sérieux, a acquis la conviction que la déclaration de l'enfant est fiable, à la fois pour des raisons intrinsèques à la déclaration et parce que les questions de l'enquêteur ne sont pas suggestives. [ 52 ] Aussi, il est inexact de dire que l'enquêteur a banalisé l'exercice.
Une écoute de l'enregistrement démontre bien que pour l'enfant, l'exercice ne s'apparente ni à un jeu ni à du cinéma. [ 53 ] Le juge évalue aussi le seuil de fiabilité en fonction de facteurs externes, entre autres, parce que conforme aux verbalisations antérieures de l'enfant recueillies par deux personnes que le juge a entendues et a estimé aussi être fiables, soit l'intervenante de la DPJ et la responsable de la famille d'accueil, lesquelles n'ont pas tenté d'influencer l'enfant. Les allégations faites à l'égard de Sophie Fisher ne sont pas supportées par la preuve.
Nulle part dans la preuve ne trouve-t-on un fondement à l'assertion selon laquelle l'enfant aurait fait une déclaration à l'intervenante de la DPJ pour lui faire plaisir. Au contraire, la preuve démontre que la déclaration a d'abord été faite à une dénommée N..., responsable de la famille d'accueil de l'enfant et de son frère, de façon tout à fait spontanée. [ 54 ] J'ajouterais que la fiabilité de la déclaration est grandement rehaussée par les notes sténographiques de l'enquête préliminaire. L'enfant a témoigné lors de l'enquête préliminaire, après avoir promis de dire toute la vérité.
Il a non seulement confirmé sa déclaration, mais il a témoigné sur les faits de la cause et a été contre-interrogé par le procureur des appelantes sur tous les faits qui se sont produits. Il n'y a aucune contradiction entre le témoignage de l'enfant à l'enquête préliminaire et le contenu de l'enregistrement vidéo.
Quoique, selon le procureur des appelantes, le contre-interrogatoire au procès aurait pu être différent, il y a quand même eu un contre- interrogatoire assez extensif. [ 55 ] Ajoutons à cela qu'au procès, le procureur des appelantes a aussi contre-interrogé les deux personnes qui ont recueilli les déclarations de X. [ 56 ] L'argument concernant l'absence de serment au moment de la déclaration est sans fondement, car les notes sténographiques indiquent que l'enfant a confirmé sa déclaration alors qu'il avait promis de dire toute la vérité. [ 57 ] Je suis d'avis que le juge a eu raison d'estimer que la déclaration est fiable.
Le critère de nécessité est-il rempli? [ 58 ] Une preuve abondante a été faite devant le juge selon laquelle l'enfant a été grandement traumatisé par le fait d'avoir témoigné lors de l'enquête préliminaire. Une expertise préparée par un psychologue et présentée lors du voir-dire a confirmé le risque pour la santé de l'enfant s'il devait témoigner de nouveau. Dans ces circonstances, le juge a retenu qu'il était nécessaire d'admettre en preuve la déclaration et que nécessité ne voulait pas dire « impossibilité totale ». [ 59 ] La juge L'Heureux-Dubé, dans l'affaire R. c.
L. (D.O.) [18] , s'est dit d'avis que le critère de nécessité comprend le besoin de protéger les témoins, dont les enfants victimes d'agression sexuelle. [ 60 ] Dans l'affaire Khan , la Cour a reconnu la possibilité qu'une preuve solide, fondée sur des évaluations psychologiques, démontrant que le témoignage devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l'enfant et pourrait lui porter préjudice peut constituer un motif de nécessité [19] . [ 61 ] Les appelantes n'ont pas démontré en quoi le juge se serait trompé en estimant avoir devant lui une telle preuve convaincante. 2 e question : le jugement laisse-t-il entrevoir une crainte raisonnable de partialité et une connaissance judiciaire inappropriée des faits sociaux?
[62] Les appelantes estiment que certaines affirmations du jugement démontrent une crainte raisonnable de partialité et l'utilisationinappropriée d'une connaissance judiciaire, ce qui aurait porté à conséquence sur l'analyse de leur crédibilité. [63] L'arrêt de principe quant à la crainte raisonnable de partialité est R. c. S.(R.D.)[20], où le juge Cory, au nom de la majorité,énonce le critère applicable : Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC),[1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer le critère dela partialité: [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique…»
C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif: la personneexaminant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard auxcirconstances de l’affaire. Voir les décisions Bertram, précitée, aux pp. 54 et 55; Gushman, précitée, au par. 31.
La personne raisonnabledoit de plus être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris [traduction] «destraditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ontfait le serment de respecter».[21] [Soulignement dans l'original] [64] Un simple soupçon est insuffisant[22] et, dans tous les cas, il revient à la
partie qui invoque l'existence de la partialité d'en fairela preuve[23], car il existe une présomption voulant que les juges soient impartiaux[24]. Aussi, la crainte raisonnable de partialité estfonction des faits en cause et doit satisfaire à une norme rigoureuse. [65] Dès le départ, le juge a bien situé le débat, le plaçant essentiellement sur une question de crédibilité. Il conclut ne pas croire lesappelantes, et, pour ce faire, il divise son analyse en sept rubriques et chacun des éléments analysés le conduit à cette conclusion.
Voicicomment il aborde son analyse : [32] La crédibilité d'une personne s'analyse à la lumière de certains critères dont certains sont plus pertinents, à mon avis, dans leprésent dossier. D'abord, il y a lieu de se demander si le récit fait par le témoin est conforme au bon sens, au sens commun ou à lalogique. Plus le récit s'y conforme, plus on aura tendance à y accorder de crédibilité. [33] Ensuite, il faut examiner si le récit est conforme aux faits reconnus ou admis dans la preuve.
Par exemple, s'il est admis par lesprocureurs que le crime est commis en compagnie de trois personnes et qu'un témoin prétend avoir agi seul, sa crédibilité en seraassurément affectée. [34] Finalement, il y a toute la question de la façon avec laquelle le témoignage est rendu: le témoin semble-t-il inconfortable,évite-t-il les questions, semble-t-il préparer ses réponses avant de les fournir, etc.?
Ces indices de crédibilité sont assurément plussubjectifs et, vraisemblablement, sujets à être affectés par des différences culturelles, dont il faut se garder de négliger le poids. [35] Certains éléments du témoignage des accusées paraissent particulièrement éclairants. [66] Les appelantes allèguent que le juge a traité la question de la langue d'une façon qui laisse entrevoir une crainte raisonnable departialité ou une utilisation inappropriée de sa connaissance d'office. Voici comment s'exprime le juge : La langue [36] Cette question me laisse perplexe.
Les accusées se sont comportées en Cour, à chacune des occasions, comme si elles necomprenaient pas un mot de français. [37] Je ne veux aucunement mettre en cause l'utilité ou l'à-propos du recours au service d'un interprète au procès. Je ne voisabsolument rien d'inapproprié à ce qu'un interprète traduise pour le bénéfice des accusées ce qui est dit par les témoins au procès dans lalangue qui leur est la plus familière. Là où je me questionne, c'est sur l'attitude des accusées au Tribunal affectant ne rien comprendre dutout à ce qui ne leur était pas traduit. [38] Je prends par exemple la mention de J...
S... à l'effet que même si le jugement du 2 octobre 2007 (pièce D-10) avait été rendu,elle n'y avait rien compris avant que quelqu'un lui en fasse une traduction. Je peux aussi mentionner le commentaire de Z... Z... qui, aumoment de son assermentation, demande si on veut connaître son âge calculé "à la chinoise ou à l'occidentale" (notes sténographiques du23 juillet 2010, page 74, ligne 7).
Il y a également tout le non-verbal à la Cour entre les questions et les réponses où aux moindrescommentaires, sans l'assistance de l'interprète, les accusées semblaient totalement incapables de suivre le déroulement de la procédure. [39] Or, lorsqu'interrogée sur ses annonces publicitaires, l'accusée J... S... reconnaît avoir elle-même préparé celles-ci, et de touteévidence, en bien connaître le contenu. [40] Je rappelle que ses publicités étaient publiées en français, dans un quotidien français de Ville A invitant nécessairement leslecteurs de ce journal à communiquer avec l'accusée S....
Il est de connaissance judiciaire ou à tout le moins à-propos de dire (voir par exemple: The law of evidence , Paciocco et Stuesser 5e édition page 470) que la population de Ville A, à qui s'adresse la publicité, estfrancophone dans une écrasante majorité. [41] L'accusée S... affirme avoir été seule à l'emploi du salon de massage, à donner les services ou à agir à
titre de réceptionniste. Jereviendrai sur le numéro de téléphone qui figure à cette publicité, ou plutôt aux numéros de téléphone qui y figurent, mais l'accusée
soutient que c'est elle qui y répondait : Il n'y avait personne d'autre pour le faire. [42] S'il est possible de concevoir que la connaissance de la langue française ne soit pas indispensable pour rendre les services que rendait l'accusée S..., par contre, elle devait nécessairement en faire un usage fonctionnel pour parler au téléphone avec les personnes qui répondaient à son annonce. [43] Par ailleurs, les accusées demeurent à Ville A et devaient certainement fréquenter les épiceries, banques, stations-service, et autres services.
Considérant le milieu, comment concevoir qu'elles n'aient pas eu la moindre connaissance du français? Je ne leur en fais aucun reproche, si tel devait être le cas, mais leurs prétentions me semblent rencontrer un obstacle sérieux de crédibilité particulièrement dans le cas de l'accusée S.... [ 67 ] L'argument a plusieurs facettes. Selon les appelantes, l'erreur de base est que le juge estime que les plaignantes doivent comprendre le français pour pouvoir vivre à Ville A.
Leur procureur indique que le juge omet de considérer qu'elles peuvent s'exprimer et vivre en anglais dans cette ville. [ 68 ] Disons qu'en principe, un juge de la Cour du Québec a une connaissance d'office du milieu dans lequel il œuvre. Aussi, il n'y a pas d'erreur de la part d'un juge qui siège régulièrement dans une ville donnée, de dire que cette ville est très majoritairement francophone. [ 69 ] Les remarques du juge concernent son appréciation du témoignage des appelantes.
Le comportement d'un témoin et sa manière de témoigner sont des éléments intangibles sur lesquels le juge peut se baser pour déterminer la crédibilité [25] , quoiqu'il doive axer son analyse sur le témoignage, plutôt que sur le comportement général en salle de cour [26] . Pour évaluer la crédibilité, le juge peut, bien que de façon prudente, baser son analyse sur le comportement non verbal d'un témoin [27] . [ 70 ] Ce qui ressort du jugement, c'est que le comportement des appelantes, lors de leur témoignage, le laisse perplexe.
Ces témoignages ne lui sont pas apparus crédibles, entre autres, parce qu'il estime qu'elles ont feint, particulièrement la grand-mère, de ne rien comprendre de la langue française.
Cette constatation émane de l'analyse des témoignages et d'un examen minutieux de ceux-ci. [ 71 ] Le juge ne démontre pas qu'il est partial ni ne laisse entrevoir matière à une crainte raisonnable de partialité par ses commentaires sur la langue, lesquels ne sont d'ailleurs qu'un aspect de son analyse de la crédibilité. [ 72 ] Selon les appelantes, la question de la prostitution serait aussi problématique, car le fait que la grand-mère se prostitue ne fait pas en sorte qu'elle soit en accord avec la pédophilie.
En somme, le juge aurait eu une forme de vision faussée, en raison du fait que la grand-mère se prostitue. Voici comment le juge s'exprime relativement aux activités de prostitution : Les activités de prostitution [44] Nonobstant le caractère "légal" ou non de la prostitution en soi, ce qui ne fait aucunement l'objet de ce dont j'ai à décider, il n'en demeure pas moins qu'en général, il ne s'agit pas là d'une activité qui soit moralement considérée comme souhaitable, loin de là. [45] L'accusée Z...
Z... prétend l'avoir appris, avec grande surprise, doit-on suspecter, seulement au moment où le DPJ le lui aurait appris et où elle aurait dû se présenter au Tribunal à ce sujet (pages 104 et 105, transcriptions du 23 juillet 2010). [46] J'aime croire que pour la majorité d'entre nous, le fait de découvrir que notre mère est une prostituée constituerait un grand choc. Il m'apparaît également découler du bon sens que personne ne se livrerait à la prostitution à la légère. À tout le moins, depuis qu'elle est installée à Ville A, J... S... se prostitue.
Elle a 54 ans au moment du procès et a acheté l'immeuble du [...] au mois de mai 2006 pour y ouvrir son salon de massage "avec extra" peu de temps après. Elle avait alors une cinquantaine d'années. [47] Elle a des diplômes qu'elle exhibe en tant que masseuse. [48] Elle aurait été une masseuse honnête et honorable toute sa vie pour soudainement, en arrivant à Ville A, commencer à se prostituer? [49] Rien dans la preuve n'indique qu'elle était à ce moment ni aujourd'hui, aux prises avec des problèmes de drogues ou de jeu (elle affirme ne pas avoir de dettes) ou encore qu'elle eut tellement besoin d'argent.
Même dans un tel cas, il est difficile de croire qu'une personne aux valeurs conventionnelles ait recours à la prostitution! [50] Quoi qu'il en soit, le bon sens me semble nécessairement indiquer que quand une personne accepte de fournir des services sexuels variés en échange d'argent, dans un strict but de lucre, elle fait montre de valeurs pour le moins laxistes et discutables, lesquelles n'apparaissent pas spontanément. [51] Il m'apparaît inévitable de croire que l'accusée S... se livrait à la prostitution depuis une période certainement antérieure à 2006 et qu'il est impensable que sa fille, de qui elle est si proche et avec laquelle elle demeure toujours ne l'ait pas su. [52] Sur ce point, je suis convaincu que l'accusée Z... ment. [ 73 ] Bien que les commentaires du juge relatifs aux valeurs rattachées à la prostitution sont malheureux, il y a lieu de les remettre dans leur contexte.
Ces commentaires ne visent qu'un seul but : expliquer pourquoi il ne croit pas la mère de l'enfant lorsqu'elle affirme qu'elle n'était pas au courant que la grand-mère se livrait à la prostitution. Le juge n'énonce pas, tel que le prétend le procureur des appelantes, d'idées préconçues ni ne véhicule de stéréotypes relativement à la prostitution. Il doit déterminer si la mère ment ou dit la vérité et, pour ce faire, il vérifie si son affirmation voulant qu'elle n'ait rien su des activités de prostitution de sa mère avant de se présenter à la Chambre de la jeunesse est crédible.
Le juge ne l'a pas cru et il s'en explique très bien. [ 74 ] Finalement, les appelantes allèguent que le fait que le juge ait longuement disserté sur les allégations de racisme constituerait
une forme d'acharnement. Voici les propos du juge : Reproches de racisme ou d'ordre déontologique [62] À ce propos, je réfère à deux commentaires, plus spécifiquement, de l'accusée Z... Z.... Le premier commentaire se trouve à la page 93, lignes 1 à 16 de son témoignage du 23 juillet 2010.
Il concerne la façon dont se serait déroulée l'audience à la Chambre de la jeunesse. [63] On comprend que l'essence de son témoignage serait à l'effet que d'une part, une avocate lui aurait été désignée à la dernière minute et que contrairement à ce qu'on lui avait expliqué, à savoir qu'elle pouvait récupérer ses enfants quand elle le voulait, une fois devant la Cour, ceux-ci auraient été placés pour une année. [64] Les allégations qui précèdent sont graves, si elles étaient véridiques.
Le jugement qui a suivi cette audience a été déposé comme pièce D-10 par la défense. [65] Le jugement me paraît présenter un éclairage bien différent de celui que veut donner l'accusée Z... Z... de la situation. Il y apparaît d'abord que la preuve faite aurait révélé que l'accusée avait pris connaissance depuis un certain temps de rapports établissant que sa mère opérait une maison de débauche, au point où elle-même reconnaissant implicitement par là qu'il ne s'agissait pas d'un endroit où garder des enfants, aurait loué un nouvel appartement.
Au surplus, elle consentait au placement de ses enfants en famille d'accueil pour une année (paragraphes 5 et 6). [66] Je constate de plus que la mère était dûment représentée à cette audience, qu'un interprète l'assistait et que le contexte de la décision y est également très bien décrit. [67] Je ne peux voir comment concilier le contexte décrit dans cette décision avec la description que fait l'accusée des audiences de la Cour. [68] L'autre allégation concerne de la discrimination raciale dont aurait été victime X et qui aurait justifié qu'il soit sorti de l'école ou qu'il manque de nombreux jours de classes (page 102, ligne 24 de la transcription du 23 juillet 2010).
Cette allégation sort de nulle part, me semble-t-il, et apparaît surprenante. [69] D'une part, cet allégué n'arrive qu'en contre-interrogatoire, mais d'autre part, il est placé dans un contexte où l'accusée indique qu'elle-même insistait auprès de X pour qu'il aille à l'école alors que lui était réticent à y aller. [70] La poursuite a déposé, de consentement, la pièce VD-2, un calendrier scolaire sur lequel les journées où X a assisté à ses classes sont consignées pour l'année 2006-2007.
On y constate un nombre de jours de classe manqués extrêmement élevé, de manière qu'il soit difficile d'imaginer comment l'enfant aurait pu réussir son année scolaire. [71] Et ces journées sont généralement regroupées, et non pas isolées, c'est-à-dire que X manque alors une semaine complète à l'école et non pas des journées de temps à autre. Cela n'est aucunement de nature à me faire penser que la mère de X a un quelconque intérêt dans le succès scolaire de son enfant ni qu'elle insiste pour qu'il soit présent à l'école.
Lorsqu'elle mentionne faire garder l'enfant par M…, jamais ne mentionne-t-elle qu'elle le fait pour le protéger contre la discrimination raciale. Ensuite, si X était victime de telle discrimination, je comprends difficilement pourquoi, les journées où il va à l'école, sa mère l'y amène à 7:00 heures le matin jusqu'à le reprendre à 18:00 heures le soir (pages 101 à 102, transcription du 23 juillet 2010).
On comprend très facilement que ces heures dépassent largement les heures de classe et que le reste du temps, X était à la garderie scolaire… [72] Encore une fois, ce genre de déclaration n'est pas de nature à améliorer la crédibilité des accusées. [ 75 ] Encore une fois, ce sont deux affirmations faites par la mère lors de son témoignage que le juge devait analyser. D'abord, le processus de la DPJ l'aurait induite en erreur.
Ensuite, elle justifie les nombreuses absences de l'enfant à l'école par le fait qu'il aurait été victime de racisme. [ 76 ] Ce n'est pas le juge qui choisit les sujets sur lesquels la mère a choisi de témoigner. Aux paragraphes 62 à 74 du jugement, il procède à l'analyse du témoignage de la mère. Il n'y a là ni acharnement ni préjugés, seulement une analyse minutieuse de deux affirmations faites par elle. Encore une fois, il ne l'a pas crue pour les raisons qu'il explique bien. [ 77 ] Il appartenait au juge d'analyser la crédibilité du témoignage des appelantes.
Celles-ci n'ont pas démontré l'existence d'une « réelle probabilité » de partialité, par opposition à un simple soupçon [28] . Aucun des commentaires du juge ne suscite une crainte raisonnable de partialité. Je ne vois aucune trace de préjugés dans ses motifs.
Les appelantes n'ont pas démontré non plus que la connaissance judiciaire ait été utilisée de façon inappropriée. [ 78 ] Soulignons de plus que le juge se met lui-même en garde contre le fait que des différences culturelles puissent l'influencer négativement : [34] Finalement, il y a toute la question de la façon avec laquelle le témoignage est rendu: le témoin semble-t-il inconfortable, évite-t-il les questions, semble-t-il préparer ses réponses avant de les fournir, etc.?
Ces indices de crédibilité sont assurément plus subjectifs et, vraisemblablement, sujets à être affectés par des différences culturelles, dont il faut se garder de négliger le poids. 3 e question : le verdict est-il déraisonnable? [ 79 ] Les appelantes estiment le verdict déraisonnable, car, si la déclaration vidéo n'avait pas été admise en preuve et que le juge n'avait pas commis les autres erreurs, la preuve faite aurait suscité un doute raisonnable dans l'esprit d'un jury ayant pu bénéficier de directives appropriées et agissant de manière judiciaire.
[ 80 ] Compte tenu des réponses apportées aux deux premières questions, le verdict n'est pas déraisonnable au sens des arrêts rendus en la matière dont, encore récemment, l'arrêt R. c. W.H. [29] . [ 81 ] Je propose donc de rejeter les appels. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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