2018 QCCQ 8195, 2018 QCCQ 8195
Opinion
Binta Sow c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8195 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037932-184 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FATOUMATA BINTA SOW Demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de prorogation du délai d’appel) (93.1.13
Loi sur l’administration fiscale ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Fatoumata Binta Sow (« Binta Sow » [1] ), demande au Tribunal une ordonnance afin de proroger le délai pour déposer un appel à l’encontre d’une décision sur opposition, en date du 10 mai 2018, par laquelle les cotisations établies pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 ont été ratifiées. [ 2 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), conteste la demande de prorogation et soutient que Binta Sow n’était pas dans une situation d’impossibilité d’agir et, donc, qu’elle ne respecte pas les critères énoncés à l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF »).
CONTEXTE [ 3 ] Il n’est pas contesté que les avis de cotisation émis à l’endroit de la demanderesse pour les années 2013, 2014 et 2015 ont eu pour effet de refuser à cette dernière les frais de garde d’enfants réclamés. [ 4 ] Après avoir produit un avis d’opposition à l’encontre des avis de cotisation, l’agent d’opposition de Revenu Québec, monsieur Lamine Touré (« Touré »), a transmis à la demanderesse, le 10 mai 2018, la décision sur opposition, laquelle confirmait les avis de cotisation, et également un document intitulé « Renseignements sur les recours judiciaires » (D-1). [ 5 ] En effet, la décision sur opposition du 10 mai 2018 indique ce qui suit : « Si vous voulez faire appel de ces décisions devant les tribunaux, veuillez vous(sic) référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à cette lettre. » [ 6 ] Pour ce qui est du feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires », ce dernier indique au contribuable les recours judiciaires possibles, soit un appel à la Cour du Québec (chambre civile) ou encore un appel
sommaire à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans certains cas. [ 7 ]
Malgré ce qui précède, Binta Sow témoigne qu’après avoir reçu la décision sur opposition du 10 mai 2018, elle a acheminé d’autres documents à l’agent d’opposition Touré. [ 8 ] Touré témoigne qu’au retour de ses vacances, soit le 13 août 2018, il a constaté que la demanderesse lui avait transmis des documents. [ 9 ] Touré dépose, à cet effet, un document concernant les suivis pour le dossier de la contribuable, sur lequel on peut voir chacune des interventions (D-3). [ 10 ] Touré confirme également avoir discuté avec la demanderesse, le 25 mai 2018, tel qu’en fait foi le document D-3, et qu’il lui a expliqué la nature des recours qu’elle devait entreprendre si elle voulait porter en appel la décision sur opposition. [ 11 ] La note inscrite au document D-3 indique ce qui suit :
« 2018-05-25 – reçu appel de l’opposante qui veut savoir si elle peut faire un autre recours qu’un appel à la Cour. Lui ai dit que le seul recours reste la Cour. Elle a demandé à savoir pourquoi on lui a refusé les montants réclamés. Lui ai expliqué que notre décision est basée sur une analyse globale du dossier, à savoir le besoin de garde, les ciconstances(sic) de garde, la capacité et la preuve de paiement et que nous sommes à équidistance entre elle et la vérification. Elle a demandé à avoir une copie du rapport de mémoire.
Lui ai dit que je vais lui faire parvenir. » [ 12 ] Lors de l’audience, Binta Sow a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle devait faire un appel devant la Cour. Pour cette raison, elle a transmis à nouveau des documents à Touré dans l’espoir de faire modifier la décision sur opposition. ANALYSE [ 13 ] Une demande de prorogation du délai est prévue par l’article 93.1.13 LAF qui prévoit ce qui suit : « 93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). » [ 14 ] La LAF prévoit donc que la personne qui demande une prorogation du délai doit prouver qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et qu’elle a agi avec diligence dès que les circonstances le permettaient. [ 15 ] À ce sujet, la Cour d’appel écrivait ce qui suit dans la décision Air Canada c. Agence du revenu du Québec [2] : « [21] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'article 93.1.13 L.a.f. : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1 , 484 ou 523 de l' ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. » (Notre soulignement) (Références omises) [ 16 ] En l’instance, il est en preuve que l’agent d’opposition Touré a, en plus d’avoir expédié le feuillet de « Renseignements sur les recours judiciaires », clairement informé la demanderesse, et ce, à l’intérieur des délais de prescription, que le seul recours utile à l’encontre de la décision sur opposition était l’appel judiciaire. [ 17 ] Le procureur de la demanderesse soumet que sa cliente ne comprenait pas bien ce qu’elle devait faire et la nature du recours à entreprendre. [ 18 ] Or, la jurisprudence a déclaré à plusieurs reprises que l’ignorance de la loi n’est pas un motif d’impossibilité en fait d’agir [3] . [ 19 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande de prorogation de délai; Le tout , avec frais de justice.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Mohamed Diaré DIARÉ AVOCATS Avocats pour la demanderesse Me Alexandre Rouanet LARIVIÈRE MEUNIER Avocats pour la défenderesse Date d’audience : 10 octobre 2018
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