2014 QCCQ 8212, 2014 QCCQ 8212
Opinion
Tremblay c. Brault et Martineau 2014 QCCQ 8212 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026417-137 DATE : Le 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLENE TREMBLAY -et- DAVID-ANDRÉ PEREZ
Partie demanderesse c. BRAULT ET MARTINEAU -et- MEUBLES JAYMAR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marlène Tremblay e David-André Perez (Tremblay et Perez) réclament 2 000 $ à Brault et Martineau et Meubles Jaymar (Jaymar) pour fausses représentations et perte d'années d'utilisation de deux causeuses achetées chez Brault & Martineau, fabriquées par Jaymar. [ 2 ] Brault &t Martineau nie avoir fait de fausses représentations et soutienne que les bris ont pu être causés par le produit d'entretien utilisé par Tremblay et Perez qui ont utilisé des produits pour le cuir, alors que leurs causeuses sont faites de « bycast ».
LES FAITS [ 3 ] Le 6 juillet 2006, Tremblay et Perez achètent chez Brault & Martineau deux causeuses décrites ainsi à la facture : Causeuses pattes : chesnut et cuir El Paso C: Chocolat au coût de 3 471,80 $. [ 4 ] Les deux premières années, Tremblay et Perez mentionnent n'avoir que très peu utilisé les causeuses. En 2013, les causeuses ont des boursouflures et se fendillent.
Tremblay et Perez appellent Brault & Martineau et Jaymar, qui offrent de réparer moyennant un coût considérant les années d'utilisation. [ 5 ] C'est à cette période que Tremblay et Perez apprennent que le cuir recouvrant leurs causeuses est du type « bycast », soit la couche inférieure du cuir recouvert d'une pellicule synthétique. [ 6 ] Ils reprochent à Brault & Martineau de ne pas les avoir avisé de ce fait les laissant croire que ce qu'ils achetaient était du cuir, ils ont d'ailleurs entretenu les causeuses avec des produits pour le cuir, alors que cela n'est pas approprié pour le « bycast ».
ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Il n'y a pas de réglementation obligeant Brault & Martineau à définir la provenance du cuir vendu et sa spécificité.
Par contre, Brault & Martineau a un devoir d'information, et il a failli à ce devoir. [ 8 ] En effet, si Tremblay et Perez avaient été correctement informés du type de cuir acheté, ils auraient alors utilisé le mode d'entretien adéquat et la durée de vie des causeuses n'aurait pas été écourtée. [ 9 ] Tremblay et Perez ont démontré qu'une causeuse de cuir de ce prix a habituellement une durée de vie de 10 ans, il y a donc eu un manque de trois ans. [ 10 ] La preuve ne démontre aucun défaut de fabrication, la responsabilité de Jaymar n'est pas retenue. [ 11 ] Il y a donc lieu d'accorder 1 048,34 $ de réduction du prix payé représentant la perte de trois ans d'utilisation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande contre la défenderesse, Meubles Jaymar. ACCUEILLE en
partie la demande contre Brault & Martineau; CONDAMNE la
partie défenderesse, Brault & Martineau, à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 048,34 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2013, ainsi que les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 juillet 2014
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