2013 QCCA 703, 2013 QCCA 703
Opinion
Flamand c. R. 2013 QCCA 703 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005393-135 (505-01-076109-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE JACQUES FLAMANT Me Nathalie Kleber (absente) ME NATHALIE KLEBER, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL ET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR MOTIFS AUTRES Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Jugement rendu – voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour proroger le délai de son avis d'appel et de sa demande d'autorisation d'appeler en vertu de l'article 678 (2) C.cr. [ 2 ] L'avis d'appel et la demande d'autorisation envisagés concernent un verdict de culpabilité prononcé oralement le 8 février 2013 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Longueuil), et dont la transcription aurait été déposée le 28 février 2013. [ 3 ] Dans ce jugement particulièrement étoffé de 214 paragraphes répartis sur 37 pages, la juge déclare le requérant coupable de trois chefs d'accusation visant une plaignante alors agée de moins de 14 ans, soit ceux de contacts sexuels (article 151 C.cr. ), d'incitation à des contacts sexuels (article 152 C.cr. ) et d'agression sexuelle (article 271
(1) a) C.cr. ). Elle acquitte par contre l'accusé du chef d'accusation d'avoir communiqué avec une personne d'âge mineur en vue d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution. [ 4 ] Dans un dossier connexe, la juge déclare aussi l'accusé coupable d'un chef d'accusation de trafic de cocaïne; le requérant aurait offert à la plaignante d'en consommer avec lui à une occasion. [ 5 ] Le procès du requérant s'est déroulé sur pas moins de 6 jours entre le 26 janvier 2012 et le 18 janvier 2013.
La preuve entendue portait notamment sur des versions contradictoires et diamétralement opposées relativement aux gestes reprochés. Le requérant, qui a témoigné, niait en bloc les allégations de la plaignante; selon lui, elle n'était pas crédible et sa version n'avait aucune fiabilité. [ 6 ] Les représentations sur la peine sont fixées au 6 mai 2013. Depuis sa comparution du 11 juillet 2008, le requérant est libéré sous conditions. [ 7 ] Les critères applicables à l'examen d'une requête en prorogation telle que celle présentée par le requérant sont connus. Dans l'arrêt R. c.
Lamontagne [1] , la Cour précise que le requérant doit établir qu'il avait l'intention d'en appeler dans les délais, qu'il a fait preuve de diligence dans la poursuite de ses démarches et qu'il propose de soulever des moyens d'appel sérieux et soutenables. [ 8 ] L'avocate du ministère public concède que, nonobstant l'absence d'affidavit du requérant à l'appui de la requête, les deux premiers critères sont satisfaits en l'espèce.
Il appert en effet que le requérant aurait manifesté son intention d'en appeler dès le prononcé du verdict, mais qu'en raison du délai dans le dépôt des motifs écrits et d'un changement d'avocat en appel, il n'a pu déposer sa requête que le 10 avril, peu de temps, il est vrai, après l'expiration des délais applicables. [ 9 ] Par contre, le ministère public soutient que les moyens d'appel sont peu sérieux et voués à l'échec.
Partant, son avocate demande le rejet de la requête. [ 10 ] L'avocate du requérant rétorque que, au stade actuel, les moyens d'appel articulés aux paragraphes 14 et 15 de la requête suffisent amplement pour satisfaire au critère relativement peu élevé auquel elle est astreinte. Ces motifs sont, à ses yeux, sérieux. [ 11 ] Les motifs de droit invoqués au paragraphe 14 concernent le caractère juste et équitable du procès tenu, particulièrement au regard de la prise de connaissance par la juge du procès des notes sténographiques de l'enquête préliminaire avant le début de l'audience.
L'autre moyen de droit invoqué concerne les conclusions prétendument erronées de la première juge sur l'absence de fiabilité du témoignage d'un témoin clé de la défense en raison de considérations dites secondaires et peu pertinentes. [ 12 ] Sur les moyens mixtes de droit et de fait énumérés au paragraphe 15 (qui ne sont pas des «moyens autres» contrairement à l'intitulé et au libellé de la requête, comme le concède l'avocate du requérant à l'audience), cette dernière insiste sur des erreurs de la juge dans l'appréciation erronée de la preuve relative aux versions différentes données par les témoins sur les divers dévoilements faits par la plaignante. [ 13 ] Je considère qu'ici, les moyens d'appel articulés par le requérant sont suffisamment sérieux au sens de l'arrêt Lamontagne pour faire droit à la requête. [ 14 ] Sur ce point, je partage l'avis de l'avocate du requérant voulant que le critère à rencontrer est relativement peu élevé.
Dans l'arrêt Lamontagne , le juge Fish renvoie à l'expression « reasonably arguable ». Dans R. c. Walker [2] , le juge Kaufman tient des propos similaires en évoquant la notion de « […] questions [that] he proposes to submit seem reasonable- I do not say well-founded-[…] ». [ 15 ] Ailleurs au Canada, l'on réfère par exemple à la proverbiale chance raisonnable de succès de l'appel envisagé [3] ou au « reasonable merit of the proposed appeal » [4] .
Dans tous les cas, il s'agit de l'exercice d'une discrétion du juge d'appel, tenant en considération que les fins de la justice soient, en définitive, correctement servies. [ 16 ] Au stade actuel, les motifs invoqués à la requête, même s'ils sont effectivement peu articulés comparativement au jugement très fouillé de la première juge, et malgré le lourd fardeau du requérant sur certains d'entre eux, ne peuvent être écartés comme frivoles, sans
fondement ou ne présentant aucune chance raisonnable de succès. Ils paraissent défendables. [ 17 ] En outre, ici, les chefs d'accusation pour lesquels le requérant a été déclaré coupable sont sérieux et les conséquences pour ce dernier, à l'évidence importantes. Cela ne saurait être ignoré dans l'évaluation du critère dont on parle. [ 18 ] Enfin, en l'espèce, je rappelle que, dès la première occasion, l'accusé a exprimé son intention de porter le verdict de culpabilité en appel. Sa requête en prorogation concerne d'ailleurs un délai qui dépasse à peine les échéances applicables.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai de l'avis d'appel et de la demande d'autorisation d'appeler sur des questions de droit et de fait; [ 20 ] PERMET le dépôt hors délai d'un avis d'appel sur les questions de droit énumérées au paragraphe 14 de la requête, et ce, dans les 15 jours de ce jugement; [ 21 ] AUTORISE le requérant à en appeler pour les motifs de droit et de fait énumérés au paragraphe 15 de sa requête. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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