2021 QCCQ 9189, 2021 QCCQ 9189
Opinion
Protection de la jeunesse — 215308 2021 QCCQ 9189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003983-200 DATE : 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née, le [...] 2005 Adolescente et A B Parents et C Tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ Le 10 juillet 2021 – nom de la tutrice (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et ordonnait qu’elle soit confiée à sa tutrice, madame C.
Le soussigné recommandait alors fortement à la Directrice d’offrir le soutien d’un éducateur à domicile pour soutenir la tutrice et l’adolescente. L’ordonnance prévoit que l’adolescente fréquente l’école de manière assidue, qu’elle fasse l’objet d’une évaluation de sa santé mentale et qu’elle reçoive des services pour améliorer ses habiletés sociales et pour la sensibiliser relativement à la consommation. Il est également question d’un suivi sur les habiletés parentales pour la tutrice.
Le tout pour une durée de douze mois. [ 3 ] Le 19 mars 2021, le soussigné confiait l’adolescente à un centre de réadaptation pendant l’instance tout en lui interdisant d’entrer en communication avec certaines personnes, considérant notamment la récente fugue de l’adolescente, au terme de laquelle on la retrouve dans une maison de chambre en compagnie d’adultes peu recommandables. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant le retour de l’adolescente auprès de sa tutrice.
Elle recommande également d’encadrer davantage les contacts avec la mère et de maintenir l’interdit de contacts entre l’adolescente et certains individus peu recommandables. Depuis qu’elle a intégré le centre de réadaptation, l’adolescente évolue positivement et elle se porte mieux; elle a pris conscience de sa situation et des changements qu’elle doit apporter.
La Directrice considère que la situation se prête bien à un retour chez la tutrice, d’autant plus que celle-ci a cessé de travailler et est en mesure de consacrer davantage de temps à l’adolescente (ainsi qu’à sa sœur qui lui est également confiée). [ 5 ] L’adolescente reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et elle y consent. Elle souhaite retourner chez sa tutrice, fréquenter l’école et poursuivre le suivi psychologique récemment entamé. Elle s’oppose toutefois à l’interdit de contact avec
monsieur D. [ 6 ] La tutrice reconnaît l’ensemble des faits et elle consent à la demande. Le père reconnaît l’ensemble des faits; il se dit inquiet et souhaite que sa fille soit maintenue au centre de réadaptation pour une période de six mois. La mère ne participe pas à l’audition. Son procureur informe le Tribunal qu’elle souhaite le retour de l’adolescente auprès de sa tutrice et le maintien des contacts réguliers avec sa fille. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La première question en litige concerne le milieu de vie de l’adolescente.
Est-il approprié de permettre son retour auprès de la tutrice ou est-il nécessaire, comme le propose le père, de prolonger son séjour en centre de réadaptation? [ 8 ] La seconde question en litige concerne l’interdit de contact avec certaines personnes qui gravitent autour de l’adolescente et la supervision des contacts avec la mère. ANALYSE [ 9 ] La situation de l’adolescente inquiète au cours des derniers mois. L’adolescente fugue et se place en situation de danger. Elle fréquente des adultes dont certains sont connus pour la vente de stupéfiants et l’exploitation sexuelle.
La preuve révèle que c’est la mère qui a naïvement présenté ces personnes à sa fille. Si elle n’était pas mal intentionnée et regrette son erreur, la mère n’est de toute évidence pas en mesure de protéger sa fille ou de la guider adéquatement dans ses relations. [ 10 ] L’adolescente se porte mieux depuis qu’elle a intégré le centre de réadaptation et elle semble sur la bonne voie. L’état de détresse dans lequel elle se trouvait lors de l’audition sur les mesures provisoires s’est estompé. Elle se conforme, respecte les règles en place et accepte l’aide proposée.
Plusieurs services sont déjà en place et elle y participe activement. [ 11 ] Tout indique que le travail de réadaptation peut se poursuivre dans le milieu de la tutrice plutôt qu’en centre de réadaptation, d’autant plus qu’une éducatrice à domicile continuera à offrir son support. [ 12 ] L’adolescente demeure néanmoins fragile et elle a besoin d’encadrement, y compris sinon surtout en ce qui concerne ses fréquentations. X doit encore apprendre à gérer son autonomie, incluant les personnes qu’elle fréquente.
En l’espèce, la preuve est concluante à l’effet que l’adolescente, malgré ses 16 ans, a encore de la difficulté à faire les bons choix à ce niveau et à éviter les situations à risque. [ 13 ] Messieurs D et E habitent ensemble et des activités criminelles se déroulent dans ce milieu. Il y a lieu également de s’inquiéter de l’intérêt que porte monsieur F envers l’adolescente. Il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente d’être exposée ou en contact avec ces personnes.
D’autant plus qu’elle n’est pas adéquatement outillée pour se protéger elle-même. [ 14 ] En ce qui concerne la mère, l’évolution de la situation et les événements récents démontrent qu’il est nécessaire d’encadrer davantage les contacts. Il est nécessaire pour le moment que les contacts mère-fille se déroulent sous la supervision d’une personne autorités par la Directrice. [ 15 ] Lorsque l’adolescente sera mieux outillée pour gérer ses relations et qu’elle sera en mesure d’éviter les situations à risque, les modalités de contacts pourront être révisées.
Pour le moment, la prudence est de mise. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande avec précisions ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa tutrice, madame C et RECOMMANDE FORTEMENT d’offrir à l’adolescente et à la tutrice le support d’un éducateur à domicile ;
b) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient supervisés par une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse ;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par entente entre les parties ;
d) Que l’adolescente n’entre pas en contact avec D, E et F ( alias F) ;
e) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire jusqu’au 30 juin 2021 ;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois;
[ 23 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en contact avec D, E et F ( alias F) ; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état (médical, santé mentale, toxicomanie) ;
b) Que la tutrice reçoive des services en lien avec les habiletés parentales ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l'adolescente M e Richard Legendre Procureur de la mère B Père C Tutrice Date d’audience : 22 avril 2021
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