2023 QCCQ 7438, 2023 QCCQ 7438
Opinion
Williams c. Valeurs mobilières Desjardins inc. 2023 QCCQ 7438 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-044045-236 DATE : 5 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ALAN WILLIAMS Demandeur c. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
Défenderesse JUGEMENT (sur une demande en rejet d’appel) APERÇU [ 1 ] Le 7 novembre 2022, Me Philippe Berthelet de la Commission d’accès à l’information du Québec (ci-après « la Commission ») a rendu une décision rejetant la Demande d’examen de mésentente de l’appelant (ci-après « la Décision ») à la suite de deux audiences tenues les 23 novembre 2021 et 20 juin 2022. [ 2 ] Un peu plus de six mois après la Décision, soit le 26 mai 2023, l’appelant monsieur Allan Williams (ci-après « Williams [1] »), produit une Demande de permission d’appeler d’une décision interlocutoire (ci-après « la Demande ») à l’encontre de la Décision. [ 3 ] La Demande est présentée en division de pratique à la Division administrative et d’appel le 12 juillet 2023.
Cependant, l’intimée Valeurs mobilières Desjardins inc. (ci-après « VMD ») n’était pas présente ni représentée lors de cette audience. [ 4 ] Dans son jugement du 21 août 2023, mon collègue le juge Stéphane Davignon J.C.Q. détermine que la Décision de la Commission est une décision finale qui n’est pas assujettie à une permission d’appeler. [ 5 ] En conséquence, la Cour n’avait pas à statuer sur la demande de Williams de telle sorte que la Demande de Williams faisait office de déclaration d’appel. [ 6 ] Le juge Davignon réfère également le dossier à la juge coordonnatrice adjointe de la Division administrative et d’appel afin d’assurer la gestion de l’instance. [ 7 ] Le 7 septembre 2023, VMD dépose une Demande de rejet de l’appel de l’appelant, et ce, en vertu de l’
article 365 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 8 ] VMD soumet que l’appel à l’égard de la Décision doit être rejeté au stade préliminaire puisque d’une part, le droit d’appel est inexistant et que l’appel est voué à l’échec et que, d’autre part, l’appel n’aurait pas été valablement formé dans le délai prescrit. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 9 ] La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [2] (« LPRPSP ») prévoit ce qui suit : 59. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. Elle peut aussi contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la
section de surveillance de la Commission.
63. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel. La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision finale. Le recours en contestation d’une ordonnance prise par la
section de surveillance de la Commission est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordonnance et précise les questions qui devraient être examinées. 65. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec . Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent. La contestation d’une ordonnance prise par la
section de surveillance de la Commission doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties, dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent. 67. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions. La contestation est régie par les règles du livre II du Code de procédure civile . (Nos soulignements) ANALYSE [ 10 ] L’
article 59 de la LPRPSP précise qu’il n’y a aucun droit d’appel à l’égard des questions de fait et, qu’à cet égard, une décision de la Commission est finale et sans appel. [ 11 ] Dans l’affaire Oleynik c. Université de Québec en Outaouais [3] , mon collègue le juge Steve Guénard J.C.Q. écrit ce qui suit : [33] Il n’est pas suffisant de « formuler des arguments » en appel. Ceux-ci doivent pouvoir résister à une analyse superficielle si tant est que l’inscription en appel fait l’objet d’une demande en rejet. Certes, le législateur a ici établi un droit d’appel – de plein droit et non sur permission.
Cependant, ce droit d’appel – bien que limité aux questions de droit et de compétence en vertu de la LAI – ne permet pas d’introduire un appel voué à l’échec, voire un appel abusif ou se basant exclusivement sur une demande de refaire le procès, d’où l’inexistence de l’appel sur les questions de faits . [34] Il existe des situations où l’analyse, même préliminaire, démontre que les arguments, malgré un certain vernis juridique, sont voués à l’échec.
Dans un tel scénario, le Tribunal doit agir en conséquence, conformément à ce que les articles 501 de l’ancien C.p.c. et 365 du nouveau texte du C.p.c. prévoient spécifiquement. [35] En effet, le Tribunal n’est pas lié par l’utilisation du vocable « question de droit », ou « question de compétence » à même une Inscription en appel.
Encore faut-il que les questions soumises soient de véritables questions de droit ou de compétence, et si tel est le cas, qu’elles ne soient pas vouées à l’échec car ne présentant pas de chance raisonnable de succès . (Nos soulignements) [ 12 ] Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches ) c.
Southam inc . [4] , la Cour suprême a précisé ce qui suit : (…) En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique . (…) [ 13 ] Par ailleurs, les questions de compétence sont assimilées à des questions de droit [5] . [ 14 ] Ainsi résumé, la Cour du Québec n’a pas juridiction en appel d’une décision de la Commission sur une question de fait.
[ 15 ] En l’instance, la lecture de la Demande permet de constater que les motifs d’appel sont les suivants : Des erreurs manifestes et déterminante (sic) dans l’appréciation des faits. [ 16 ] Les autres paragraphes de la Demande réfèrent à différentes pièces et documents déposés devant la Commission. [ 17 ] Williams souhaite donc que notre Cour apprécie à nouveau la preuve et substitue son opinion à celle de la Commission sur des questions factuelles. [ 18 ] Or, tel que précisé plus haut, cela n’est pas le rôle du Tribunal siégeant en appel. Dans l’affaire Bertrand c.
Hoppenheim [6] , la Cour d’appel a précisé ce qui suit : [6] La déclaration d’appel n’identifie pas le fondement d’une telle erreur avec la précision qu’exige la jurisprudence : voir, J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , aux paragr. [75] à [79] . L’appelant voudrait une reprise des débats et demande à la Cour une nouvelle analyse des faits. Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel : voir, par ex., Homsani c.
Kurdi , 2013 QCCA 1752 . [ 19 ] Ainsi, puisque la Demande soulève des questions portant sur ce qui s’est réellement passé entre les parties, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’existe aucun droit d’appel à l’égard de telles questions. [ 20 ] Donc, pour ce seul motif, la Demande en rejet d’appel doit être accueillie. [ 21 ] Par ailleurs, même dans l’éventualité où la Demande respectait les termes de l’
article 61 LPRPSP , le Tribunal arrivait à la conclusion que la Demande a été déposée hors délai puisque, selon l’
article 63 LPRPSP , la déclaration d’appel doit être déposée au greffe la Cour du Québec dans les 30 jours de la notification de la décision finale. [ 22 ] En l’instance, Williams n’a déposé sa Demande que le 26 mai 2023, soit environ six mois après la Décision. [ 23 ] Le défaut de Williams de déposer sa Demande dans le délai de rigueur de 30 jours de la Décision emporte déchéance de son droit d’appel [7] . [ 24 ] Tentant d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait tardé à produire la Demande, Williams a indiqué qu’il était souffrant et qu’il était sous médication (morphine) laquelle lui avait été prescrite en juin 2022 [8] , et également en mai 2023 [9] . [ 25 ] En fait, il n’est pas contesté que Williams a subi une chirurgie complexe au tibia gauche à l’été 2022. [ 26 ] En réponse à une question du Tribunal qui cherchait à savoir plus précisément quel était son état entre le 7 novembre 2022 (date de la Décision) et le 26 mai 2023 (date du dépôt de la Demande) Williams a répondu qu’il était toujours « dans son sofa et sous médication » ce qui l’empêchait, dit-il, de donner mandat à quelqu’un de le représenter ou encore de produire dans les délais prescrits la Demande. [ 27 ] L’
article 363 C.p.c. indique que les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Cependant, l’alinéa 2 du même
article indique ce qui suit : Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. [ 28 ] En vertu de l’
article 363 , alinéa 2 C.p.c. , l’appel logé hors délai ne sera autorisé que si :
a) il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement;
b) la
partie a des chances raisonnables de succès; et
c) la
partie a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 29 ] Toutes ces conditions sont par ailleurs cumulatives et c’est l’appelant qui a le fardeau d’établir qu’il y répond [10] . [ 30 ] L’analyse des faits en l’instance est fatale pour Williams.
En fait, il s’est écoulé plus de six mois depuis la Décision, la Demande n’a aucune chance raisonnable de succès, s’agissant d’une demande d’appel portant sur les faits, et Williams n’a pas démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt puisque, même s’il était effectivement « dans son sofa et sous médication », il aurait pu à tout le moins, ayant pris connaissance de la Décision à la fin novembre 2022, mandater quelqu’un pour faire le suivi et entreprendre la procédure appropriée afin de contester la Décision. [ 31 ] Qui plus est, et même s’il n’est pas contesté que Williams avait une blessure importante à la jambe ayant nécessité une chirurgie à l’été 2022, il n’a pas démontré en quoi cette condition l’a empêché de respecter le délai de rigueur de l’article 63 LPSPRP à compter du 7 novembre 2022. [ 32 ] Ainsi, l’appelant n’a pas démontré avoir été diligent dans les circonstances [11] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet d’appel; REJETTE l’appel formé par Allan Williams;
LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Monsieur Alan Williams NON REPRÉSENTÉ Demandeur Me François-David Paré Madame Cecilia Barrette-Leduc, stagiaire NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 27 septembre 2023
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