2023 QCCQ 7230, 2023 QCCQ 7230
Opinion
Protection de la jeunesse — 233898 2023 QCCQ 7230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003746-234 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2015-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’il soit confié à son père pour une période de 12 mois. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant. [ 3 ] Les faits qui y sont mentionnés de même que la preuve présentée permettent de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, soit négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et 38 b) 2, risque de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] LE TOUT pour une période de 12 mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 2 août 2023
[NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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