2012 QCCA 573, 2012 QCCA 573
Opinion
Gestion J.P. Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc. 2012 QCCA 573 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007681-122 (350-11-000026-118) DATE : 28 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. GESTION J.P. BROUSSEAU INC. REQUÉRANTE - Intervenante c. DRUMMOND MOBILE QUÉBEC INC. INTIMÉE - Réclamante et LES HABITATIONS TECHNIQUES LTÉE MISE EN CAUSE - Débitrice et SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE INC.
MISE EN CAUSE - Syndic JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande de proroger le délai d'appel, prévu à l'article 31 des règles régissant la faillite [1] , jusqu'au 21 mars 2012, en vue de se pourvoir à l'encontre du jugement rendu par la Cour supérieure le 1 er mars 2012 (l'honorable Michèle Lacroix) [2] . Elle me demande aussi de suspendre l'exécution de ce jugement qui, parmi ses conclusions, prévoit l'exécution provisoire nonobstant appel. [ 2 ] Je n'ai aucune hésitation à conclure que la requérante satisfait aux critères permettant de proroger le délai d'appel.
J'estime que les motifs énoncés dans sa requête font voir les éléments suffisants pour expliquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pu être initié à l'intérieur du délai fixé par la loi. Par ailleurs, l'intimée ne m'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice sérieux de l'octroi en faveur de la requérante d'un délai additionnel.
De plus, pour les raisons qui vont suivre, je considère que l'appel projeté révèle un caractère sérieux [3] . [ 3 ] La juge s'est prononcée sur la propriété d'une maison mobile ainsi que sur celle d'un condo modèle en faveur de l'intimée, et ce, malgré l'admission suivante des parties qui ne visait que deux maisons mobiles : Les parties admettent que les biens réclamés , soit les maisons mobiles faisant l'objet des contrats C-1508 et C-1565 , sont bien identifiés et sont entreposés au 234, avenue Baronet à Ste-Marie-de-Beauce, G6E 2R1. [4] [Je souligne.] [ 4 ] Bien que la juge entendait se prononcer sur la propriété de deux maisons mobiles, dont celle identifiée par le contrat n o C- 01508, elle déclare plutôt l'intimée propriétaire d'un condo modèle portant le n o C-01518.
Ses conclusions à l'égard de ce bien sont ainsi rédigées : RÉCLAMATION DE BIEN RELATIVE AU CONTRAT C-01508 : [42] ANNULE la décision du syndic Samson Bélair/Deloitte & Touche inc.; [43] ACCUEILLE la preuve de réclamation de biens de la réclamante Drummond Mobile Québec inc.; [44] DÉCLARE que la réclamante est propriétaire de la maison mobile portant le numéro de contrat C-01518 ; [5] [En gras dans l'original.
Je souligne.] [ 5 ] À sa face même, et sans davantage me prononcer sur la valeur des prétentions de la requérante, le jugement entrepris semble être entaché d'une erreur dominante. [ 6 ] La requérante ajoute de plus que les biens adjugés sont grevés en sa faveur d'une hypothèque mobilière conventionnelle et que la juge ne pouvait déclarer l'intimée propriétaire de ces biens sans tenir compte de cette garantie.
[ 7 ] Actuellement, les maisons mobiles C-1508 et C-1565 sont en possession de la requérante et conservées en lieu sûr. Cette dernière s'engage à en assurer la garde sans frais durant l'appel. Quant au condo modèle (C-1518), il semble que ce bien soit désormais incorporé à un autre immeuble propriété d'une tierce
partie et que le fait de remettre ce bien à l'intimée ne serait pas sans causer des inconvénients importants. [ 8 ] J'estime que la requérante s'est déchargée de son fardeau et qu'elle a démontré que ses moyens d'appel étaient sérieux.
De plus, permettre que l'exécution du jugement se continue risquerait de lui occasionner un préjudice irréparable puisque, si elle devait se voir reconnaître en appel un intérêt dans les biens visés par le jugement entrepris, leur revendication deviendrait alors périlleuse dans la mesure où on ignore ce que l'intimée entend faire de ces biens advenant qu'elle en prenne possession immédiatement. Le maintien du statu quo durant l'appel me semble, en l'espèce, être la solution susceptible de moins causer d'inconvénients aux parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] Fixe au 21 mars 2012 le délai pour porter en appel le jugement de la Cour supérieure rendu le 1 er mars 2012; [ 11 ] Suspend l'exécution du jugement rendu par la Cour supérieure le 1 er mars 2012, et ce, pendant la durée de l'appel; [ 12 ] Le tout , sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Manès Webster Armijo & Webster Pour la requérante Me Geneviève Lambert Bernier, Fournier Pour l'intimée Me Maurice Dussault Dussault, Gervais Pour la mise en cause Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. Date d’audience : 27 mars 2012
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