2020 QCCQ 8252, 2020 QCCQ 8252
Opinion
R. c. Sebai 2020 QCCQ 8252 JP2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-189515-197 DATE : 19 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Amine SEBAI Accusé JUGEMENT [ 1 ] M. Sebai subit son procès concernant des gestes de violence qui auraient été posés à l’endroit de son ex-conjointe, Mme Sheena Jackson. Originaire de Tunisie, M. Sebai s’établit au Canada en octobre 2014 après avoir été parrainé par Mme Jackson. Un enfant nait de leur union en 2017.
En mai 2019, leur relation bat de l’aile et la possibilité d’une séparation et d’un divorce devient de plus en plus réelle. [ 2 ] Le 24 mai 2019, Mme Jackson se présente au poste de police pour déposer une plainte criminelle contre M. Sebai. Elle lui reproche une série de gestes de violence qui auraient été commis durant leur relation. À la suite de cette plainte, M. Sebai est arrêté et détenu provisoirement pour quelques jours.
Il est accusé de s’être livré à des voies de fait contre Mme Jackson entre 2013 et 2019, de l’avoir menacée le 1 er mai 2019, et de l’avoir séquestrée le 10 mai 2019. [ 3 ] En marge de cette plainte criminelle, des procédures de divorce sont instituées. Dans le cadre d’une audience devant la Cour supérieure au regard de mesures provisoires concernant [...], Mme Jackson s’oppose à toute forme de [...]. Au terme de l’audience, certains droits d’accès sont provisoirement octroyés à M. Sebai.
Pour le moment, la date de l’audience relative aux mesures accessoires n’a pas encore été déterminée par la Cour supérieure. [ 4 ] Au regard de la présente poursuite criminelle, le Tribunal doit déterminer s’il a été démontré hors de tout toute raisonnable que M. Sebai a commis les infractions qui lui sont reprochées.
Il importe de rappeler qu’en matière criminelle, la culpabilité d’un accusé doit toujours être prouvée selon une norme de preuve particulièrement exigeante. [ 5 ] Dans le présent cas, au terme de la présentation de la preuve, la poursuite a concédé ne pas s’être déchargée de son fardeau de preuve sur le chef 3 et M. Sebai a été acquitté de l’infraction de séquestration. Quant au chef de voies de fait, la période d’infraction a été modifiée à la demande de la poursuite pour se terminer en 2017 plutôt qu’en 2019. [ 6 ] Puisque les versions de Mme Jackson et M.
Sebai sont contradictoires, le Tribunal doit les analyser au vu des principes émis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c. W. ( D. ) [1] . La preuve présentée au procès est constituée du témoignage de Mme Jackson, de celui de l’accusé et de certains documents produits par la défense. [ 7 ] L’avocate du ministère public soutient que la preuve démontre la commission des infractions prévues aux chefs 1 et 2 selon le fardeau applicable en matière criminelle et que l’accusé devrait en conséquence être déclaré coupable.
Elle plaide que la version de la plaignante est crédible et que celle de l’accusé ne l’est pas. [ 8 ] L’avocat de la défense prétend, de son côté, que l’accusé doit être acquitté sur les deux chefs. Il plaide que la version de l’accusé est crédible et fiable alors que celle de la plaignante comporte des lacunes et faiblesses et est dépourvue de crédibilité et de fiabilité.
[ 9 ] Il fait valoir que la plainte déposée par Mme Jackson constitue de fausses accusations ayant pour objet de priver M. Sebai [...]. Selon lui, cette conclusion s’infère de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, incluant la chronologie des événements. LE CONTEXTE [ 10 ] Le couple se rencontre en 2012 via les réseaux sociaux. Ils entretiennent une relation à distance pendant un certain temps avant que Mme Jackson ne se rende en Tunisie pour une première fois en 2013. [ 11 ] Ils se marient le 10 octobre 2013 et entreprennent des démarches de parrainage pour que monsieur puisse immigrer au Canada.
Mme Jackson revient au pays pour quelques mois puis retourne en Tunisie en juin 2014. Ils célèbrent à ce moment leur union de manière publique. [ 12 ] Après avoir obtenu son visa, M. Sebai rejoint Mme Jackson au Canada le 13 octobre 2014 aux fins de s’y établir. Jusqu’au mois de juin 2015, le couple habite dans un logement du boul. St-Joseph. Mme Jackson occupe un emploi dans un CPE et assume une large part des dépenses. De son côté, M.
Sebai prépare des curriculum vitae et se trouve un emploi quelques mois après son arrivée. [ 13 ] En juin 2015, le couple déménage dans l’édifice où habitent les parents de Mme Jackson. Ils occupent le logement du bas alors que ses parents résident à l’étage. M. Sebai travaille pour une entreprise et Mme Jackson occupe toujours son emploi au CPE. [ 14 ] Mme Jackson tombe enceinte pour une première fois au début de l’année 2016 mais fait malheureusement une fausse couche.
Elle tombe enceinte une seconde fois en octobre 2016 et le couple donne naissance à un garçon en juin 2017. [ 15 ] Après son congé de maternité, Mme Jackson retourne au travail à l’été 2018. Leur relation se détériore ensuite de manière graduelle jusqu’au mois de mai 2019. [ 16 ] Des discussions concernant une éventuelle séparation ont lieu au cours du mois de mai. Certains messages textes produits en preuve lors du procès confirment des discussions à ce sujet. Il ressort de la preuve que M. Sebai aurait été le premier à parler ouvertement de divorce. Les témoignages de Mme Jackson et M.
Sebai ainsi que la preuve documentaire confirment cet état de fait. [ 17 ] En dépit de leurs difficultés conjugales, le couple continue d’habiter sous le même toit tout en faisant généralement chambre à part.
Malgré ces difficultés, M. Sebai fait le nécessaire pour prendre quelques semaines de congé afin de pouvoir être présent durant la convalescence de Mme Jackson qui devait subir une opération chirurgicale à la mi-mai. L’opération n’aura finalement pas eu lieu à la date convenue et sera reportée à une date ultérieure. [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, la plainte criminelle contre M. Sebai est déposée le 24 mai 2019 alors que ce dernier était au travail. Selon Mme Jackson, elle a décidé d’aller de l’avant avec cette procédure après avoir lu certains messages textes l’ayant fait franchir un « breaking point ».
M. Sebai est arrêté sur les lieux de son travail plus tard cette même journée. [ 19 ] Il ressort de la preuve que dans les semaines précédant la plainte criminelle, le couple avait eu des discussions concernant le mariage du frère de M. Sebai qui devait se dérouler en Tunisie au cours de l’été 2019. Il avait été question d’y assister en famille mais l’opération de Mme Jackson et sa convalescence constituait un obstacle. [ 20 ] Lors des discussions à ce sujet, Mme Jackson avait agréé à ce que M. Sebai se rende en Tunisie avec leur fils s’il s’avérait qu’elle ne puisse y aller.
Elle s’est toutefois ravisée et a changé sa position quelques heures plus tard. Soulignons que ces discussions se sont déroulées dans un contexte de difficultés conjugales grandissantes. LES ALLÉGATIONS CRIMINELLES [ 21 ] Mme Jackson affirme que M. Sebai a été violent avec elle durant leur relation. Elle dit que la violence débute environ sept à huit mois après l’arrivée au Canada de M. Sebai et se poursuit jusqu’en 2017.
Elle dit aussi que des menaces sont proférées à son endroit le ou vers le 1 er mai 2019. [ 22 ] Aux dires de Mme Jackson, le premier incident survient dans le contexte d’un argument sur un sujet dont elle ne peut se rappeler la teneur. M. Sebai aurait lancé une grappe de bananes en sa direction après qu’elle eut donné son opinion sur une chose avec laquelle il était en désaccord. Mme Jackson aurait appelé la police qui se serait présentée sur les lieux et aurait parlé à l’accusé.
Elle aurait ultimement décidé de ne pas porter plainte. [ 23 ] Dans le cadre de sa preuve, la défense a démontré qu’aucun rapport de police en lien avec cet événement n’a été retracé. De plus, il appert que la version de Mme Jackson - à l’effet que cet incident serait survenu vers le mois de mai 2013 - est erronée sur le plan temporel et ne cadre pas avec la chronologie des événements au regard de l’arrivée au Canada de M. Sebai. [ 24 ] Selon Mme Jackson, le second incident survient en 2013 dans le contexte d’une autre dispute.
Alors qu’ils se trouvent dans la chambre à coucher de leur logement situé sur la rue St-Joseph, M. Sebai lui aurait donné des coups de poing au visage et au corps ainsi qu’un coup de pied au ventre. Mme Jackson aurait répliqué pour se défendre. [ 25 ] Le troisième incident rapporté par Mme Jackson serait survenu en 2014, toujours dans le contexte d’une dispute. À cette occasion, elle aurait reçu un coup de coude lui causant une enflure et une coupure à la bouche.
Elle aurait appliqué de la glace et la blessure n’aurait plus été apparente dès le lendemain matin. [ 26 ] Un autre événement serait survenu la même année à la suite d’une dispute au cours de laquelle elle aurait donné son opinion. M. Sebai lui aurait alors donné un coup au bras et une « pichenotte » au cou qui lui aurait laissé une ecchymose. [ 27 ] Selon Mme Jackson, des incidents surviennent en 2016 alors qu’ils habitent le logement situé dans le même immeuble que ses parents. À la suite d’une autre dispute, M. Sebai aurait pris un couteau et l’aurait pointé en sa direction en adoptant une attitude
agressive. Après avoir replacé le couteau sur la table en laissant le côté tranchant vers le haut, il se serait ensuite lui-même blessé à la main en frappant la table. [ 28 ] Toujours en 2016, M. Sebai l’aurait giflée avec la main ouverte à la suite d’un conflit. Ce geste lui aurait causé un œil au beurre noir et une enflure et Mme Jackson aurait menti à certaines personnes qui lui demandaient ce qui lui était arrivé. [ 29 ] Selon Mme Jackson, des incidents se déroulent en 2017 après la naissance de leur enfant. À cette occasion, M.
Sebai l’aurait agrippée par la nuque alors qu’elle avait leur fils dans ses bras. [ 30 ] Plus tard en 2017, il l’aurait tirée dans la chambre et invectivée avant de placer sa main autour de son cou pour l’étouffer jusqu’à ce qu’elle soit incapable de respirer. Ce geste lui aurait laissé une marque au cou et ses parents lui auraient posé des questions à ce sujet. C’est à ce moment, selon elle, qu’elle leur dévoile la violence exercée à son endroit. [ 31 ] Selon Mme Jackson, M. Sebai n’aurait pas été physiquement violent avec elle après 2017.
Toutefois, elle dit qu’il profère des menaces à son endroit en date du 1 er mai 2019. Selon ses dires, il l’aurait menacée de lui « casser la tête » si elle continuait comme ça, qu’elle serait « enterrée sous terre » et qu’il ne resterait que lui et son fils. Mme Jackson a témoigné que M. Sebai se trouvait drôle et qu’il virait ses paroles en farce. [ 32 ] Dans son témoignage, Mme Jackson relate qu’à leur retour de voyage en 2018, M. Sebai aurait émis un commentaire à l’effet qu’il pourrait retourner définitivement en Tunisie avec son fils.
De plus, elle décrit un incident survenu à leur domicile au cours duquel il aurait lancé une assiette sur le mur lors d’un conflit concernant un repas qu’elle avait préparé. [ 33 ] Dans le cadre du contre-interrogatoire, la plaignante est questionnée quant aux procédures de divorce et [...]. Elle formule plusieurs reproches et griefs à l’endroit de M. Sebai quant à l’exercice de son rôle de père. Elle se dit inquiète quant à la sécurité de son fils lorsqu’il est avec ce dernier. [ 34 ] Au regard de l’utilisation de la violence, Mme Jackson témoigne avoir frappé M.
Sebai durant leur relation mais affirme que cela était toujours pour se défendre. Lorsque questionnée quant à la dispute relative au fait que M. Sebai avait visionné de la pornographie, Mme Jackson admet l’avoir confronté à ce sujet mais affirme « ne pas se rappeler » lui avoir donné une claque au visage. [ 35 ] Concernant leur séjour familial en Tunisie en 2018, Mme Jackson témoigne qu’il ne s’agissait pas de belles vacances et affirme qu’elle pouvait à peine sortir de la maison alors que M. Sebai sortait toujours.
Quant au voyage de 2016, elle relate qu’ils vivaient déjà des hauts et des bas dans leur couple à ce moment et qu’il s’agissait de vacances plutôt « neutres ». LA PREUVE EN DÉFENSE [ 36 ] Le récit de M. Sebai, qui est sans antécédent judiciaire ni cause pendante, est dans son ensemble très différent de celui de la plaignante. Pour l’essentiel, il nie toutes les allégations qui lui sont reprochées et soutient ne s’être livré à aucune menace ni voies de fait à l’endroit de Mme Jackson.
Il concède que leur relation s’est détériorée au fil du temps mais témoigne n’avoir jamais été violent avec elle, et ce, à quelque moment que ce soit. Il indique que la plainte criminelle a été faite après que les questions du divorce et [...] aient été évoquées. [ 37 ] De manière détaillée, M. Sebai explique dans son témoignage le contexte dans lequel ils commencent à se fréquenter ainsi que les étapes qui mènent à son arrivée au Canada en octobre 2014.
Il dépose des documents officiels étayant son affirmation à l’effet qu’il immigre au Canada en octobre 2014 et non avant. [ 38 ] Il explique que ses beaux-parents étaient plutôt réfractaires à la relation qu’il avait avec leur fille et relate qu’ils ignoraient pour une longue période qu’ils s’étaient mariés en Tunisie. Il témoigne qu’ils étaient plutôt froids avec lui à la suite de son arrivée au Canada et qu’ils ne l’ont jamais véritablement accepté. Il fait état de paroles discriminatoires, offensantes et blessantes que sa belle-mère aurait tenues à son propos. [ 39 ] M.
Sebai relate que c’est Mme Jackson qui aurait usé de violence à son endroit durant leur relation et non l’inverse. Il soutient qu’elle l’aurait frappé alors qu’ils étaient en Tunisie en 2013 parce qu’il refusait d’avoir des rapports sexuels avec elle avant leur mariage en raison de ses croyances religieuses. Il dépose des échanges de messages texte remontant à cette période qui appuient d’une certaine manière son affirmation. [ 40 ] M. Sebai nie l’incident impliquant des bananes et dépose un document confirmant qu’aucun rapport de police correspondant à cette période n’a été retracé par les policiers.
Il admet qu’un conflit a pris naissance après que Mme Jackson eut découvert qu’il avait visionné de la pornographie mais témoigne que c’est elle qui l’a giflé puis lancé l’ordinateur portable avant qu’ils ne se réconcilient. [ 41 ] M. Sebai décrit les voyages qu’ils ont effectués en Tunisie en 2016 et 2018 et dépose des photos illustrant certaines activités familiales et de couples qu’ils ont effectuées. Il contredit le témoignage de Mme Jackson relativement au fait qu’elle pouvait à peine sortir alors que lui sortait toujours.
Il donne des détails en lien avec les diverses activités en s’appuyant sur certaines photographies produites en preuve. Il nie avoir menacé Mme Jackson, à quelque moment que ce soit, de partir en Tunisie avec son fils de manière définitive. [ 42 ] En ce qui a trait à l’incident du couteau, M. Sebai témoigne que c’est Mme Jackson qui l’a pointé en sa direction pour lui signifier de quitter l’appartement lors d’un conflit où il avait dit qu’il irait chez son cousin. Selon M. Sebai, ils se sont réconciliés plus tard la même soirée après que la situation soit redevenue plus calme. [ 43 ] Dans son témoignage, M.
Sebai relate d’autres incidents où Mme Jackson l’aurait frappé. Il fait référence à une claque qu’elle lui aurait donné durant la période où elle était enceinte ainsi qu’à un incident survenu à la suite de la naissance de leur fils. Il explique aussi les circonstances d’un conflit verbal survenu en 2018 en lien avec l’éducation de leur enfant pour lequel les policiers seraient intervenus à leur domicile pour calmer la situation. Il dépose un document confirmant que cet événement est survenu le 10 février 2018
peu après midi. [ 44 ] M. Sebai décrit avec précision les circonstances et raisons des conflits survenus dans les derniers mois de leur relation. Il relate ne pas avoir accepté que Mme Jackson soit verbalement irrespectueuse à son égard devant son oncle et explique que cela a ajouté à la détérioration de leur relation. [ 45 ] Il explique que malgré leurs difficultés de couple, il avait demandé un congé sans solde pour être à la maison durant la période de convalescence de Mme Jackson après son opération prévue en mai.
Il dépose un document confirmant ce fait et explique avoir annulé cette demande après que l’opération ait été reportée. [ 46 ] En ce qui a trait aux circonstances de son arrestation, M. Sebai explique qu’il se trouvait à son travail lorsque les policiers ont demandé à le voir pour l’arrêter. Il relate que la veille de son arrestation, il avait eu une discussion avec Mme Jackson en lien avec leur divorce, [...] de leur enfant, et le fait qu’il souhaitait pouvoir aller en Tunisie avec lui de temps en temps. Mme Jackson lui aurait alors répondu que « c’est le juge qui va décider ». [ 47 ] Au final, M.
Sebai nie l’ensemble des gestes qui lui sont reprochés. QUESTION EN LITIGE [ 48 ] C’est dans ce contexte factuel que le Tribunal doit déterminer si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que M. Sebai a commis des voies de fait et proféré des menaces à l’endroit de Mme Jackson? ANALYSE [ 49 ] Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce que le ministère public établisse sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
L'accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. Le Tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable que si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est satisfait que le ministère public a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou plusieurs témoins laissent subsister un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, le Tribunal doit l'acquitter. [ 50 ] Dans R . c.
Vuradin [2] , au par. 21 , la Cour suprême mentionne: La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . [ 51 ] Le test que le Tribunal doit appliquer lorsque la crédibilité des témoins est en cause est défini par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. W . ( D .) [3] .
Premièrement, si le Tribunal croit le témoignage de l'accusé selon lequel il n'a pas commis la ou les infractions reprochées, il doit l'acquitter. Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que son témoignage laisse néanmoins subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité, le Tribunal doit l'acquitter.
Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas qu’il doit le déclarer coupable; le Tribunal doit alors se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 52 ] Dans le présent cas, le Tribunal est confronté à des versions diamétralement opposées. D’un côté, l’accusé dit n’avoir jamais été violent avec Mme Jackson et soutient que les accusations criminelles sont fausses et illégitimement motivées par sa volonté de le priver d’une garde partagée.
De l’autre, la plaignante affirme avoir été victime de gestes de violence pendant leur relation et témoigne en ce sens. [ 53 ] Après analyse de toute la preuve présentée au procès, le Tribunal conclut que la version de M. Sebai est de nature à laisser subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité. D’une part, il a témoigné de manière précise et son récit ne comporte pas d’incohérences ou d’incongruités.
Par ailleurs, certains aspects de son témoignage sont confirmés par des documents produits en preuve par la défense et le contre-interrogatoire du ministère public n’a pas permis de relever de véritable contradiction, minimisation ou exagération de sa part. [ 54 ] Il est vrai, tel que le plaide la poursuite, que des imprécisions dans le témoignage d’une plaignante ne sont pas toujours déterminantes et qu’il faut toujours analyser la preuve dans son ensemble pour évaluer la valeur probante des allégations criminelles.
Il est également exact d’affirmer que les règles de preuve n’exigent pas que le récit de la plaignante soit corroboré par des éléments de preuve extrinsèques. [ 55 ] Cela dit, il ne s’agit pas ici de décider s’il est possible que des gestes de violence ont été commis, ou s’il existe des motifs de le soupçonner ou de le penser. Il s’agit plutôt de déterminer si cela a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Dans les circonstances de la présente affaire, le récit des faits de l’accusé est plausible et vraisemblable.
Vu toute la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’il subsiste un doute raisonnable dont il doit bénéficier. CONCLUSION [ 56 ] Pour tous ces motifs, l’accusé est acquitté des chefs 1 et 2 . Quant au chef 3, un acquittement a déjà été prononcé le 3 novembre 2020.
________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Isabelle Charles Pour la poursuivante Me Jean-François Boudreau Pour l’accusé Dates d’audience : 21 septembre, 26 octobre et 3 novembre 2020
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