2022 QCCQ 9215, 2022 QCCQ 9215
Opinion
Protection de la jeunesse — 225319 2022 QCCQ 9215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002204-204 460-41-002205-201 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2017 Y Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 15 septembre 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de réviser la décision rendue le 30 juin 2021 et déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier les enfants à leur père et d’imposer d’autres mesures visant à corriger la situation.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement des enfants sont-ils toujours compromis ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
Contexte et analyse [ 6 ] Une entente est intervenue entre les parties concernant des conclusions modifiées. [ 7 ] Cet accord entre les parties témoigne de la sensibilité parentale et du fait que les parents comprennent bien ce qui se passe avec leurs enfants. [ 8 ] Les parties reconnaissent la véracité de toutes et chacune des allégations de la demande. [ 9 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, que la révision de l’ordonnance préalablement rendue est justifiée et que les
mesures recommandées respectent l’intérêt des enfants. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2021 dans le présent dossier ; [ 13 ] CONFIE les enfants à leur père ; [ 14 ] SUSPEND les contacts avec la mère ; [ 15 ] AUTORISE une reprise de contacts mère-enfants à la condition que la mère participe à deux rencontres psychosociales satisfaisantes et à une rencontre de réparation avec les enfants, les contacts seront alors supervisés par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités déterminées par cette dernière ; [ 16 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectueront dans les locaux de la Directrice tant que jugé nécessaire ; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se présenter aux locaux de la Directrice 30 minutes avant le contact afin de vérifier son état psychologique, de planifier le déroulement du contact et de la conseiller au niveau de ses pratiques parentales ; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de confirmer sa présence à chacun des contacts, 24 heures avant la tenue de la visite avec ses enfants ; [ 19 ] AUTORISE, en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, madame C, et son conjoint selon entente entre les parties incluant avec madame C (père, mère, grand-mère et l’intervenante) ; [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice effectuera des visites inopinées au domicile de la grand-mère maternelle, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 21 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle maintiendra un discours positif à l’égard de la DPJ et des parents alors que les enfants sont présents ; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention des parties à ce que les contacts avec la grand-mère maternelle se produisent une fin de semaine par mois, dès que la situation le permet ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa santé mentale incluant la gestion de ses émotions ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir sa stabilité résidentielle et financière ; [ 28 ] PREND ACTE de l’accord de la mère de donner accès à la Directrice de la protection de la jeunesse à son suivi médical et ses démarches pour adresser sa santé mentale ; [ 29 ] PREND ACTE de l’accord de la mère de poursuivre ses tests de dépistage de drogues et de donner à la Directrice accès aux résultats ; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de régulariser la garde légale et les droits d’accès de leurs enfants en Cour supérieure ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille ; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Nicolas Bastien
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate des enfants M e Aurélie Boivin Avocate de la mère M e Félix-Antoine Perron Avocat du père M e Claudel Vachon Avocate de la grand-mère maternelle Date d’audience : Le 15 septembre 2022 Pièces déposées : D-5 à D-7
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