2022 QCCQ 8581, 2022 QCCQ 8581
Opinion
Protection de la jeunesse — 225224 2022 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003738-220 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (10 ans), Z (9 ans) et X (8 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de négligence sur les plans physique et éducatif, d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures, elle recommande que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle (grand-mère) jusqu’au 29 octobre 2022 et d’autoriser une réintégration progressive chez leur père. Quant aux contacts de la mère, elle propose qu’ils s’effectuent à raison d’une journée par semaine, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Des mesures d’aide ainsi que des soins de santé sont suggérées pour une période d’une année. [ 4 ] Le père se montre en accord avec la position de la Directrice. [ 5 ] La mère désire la garde partagée des enfants et accepte un suivi pour une durée de six mois.
Subsidiairement, elle souhaite voir les enfants plus souvent et demande qu’ils dorment à son domicile. Le père ne s’oppose pas à un coucher des enfants par semaine dans le milieu maternel. [ 6 ] Après son témoignage, la mère quitte la salle d’audience et ne revient pas pour entendre la décision. [ 7 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il consent aux recommandations de la Directrice, mais pour une période de six mois. [ 8 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, a introduit une demande pour être reconnu «
partie » au dossier. Cette demande a été rayée séance tenante et monsieur est entendu comme témoin dans la preuve de la mère. [ 9 ] La grand-mère est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. SITUATION FAMILIALE [ 10 ] Les parents vivent séparément.
[ 11 ] Le père a plaidé coupable à des accusations d’abus physiques à l’endroit de son fils Y en 2012. [ 12 ] Le 1 er juin 2017, la juge Bellemare dans le district A déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan physique. À
titre de mesures, les enfants sont confiés au père et les contacts de la mère sont déterminés par la DPJ quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision. Le père est également autorisé à signer seul les autorisations requises pour les enfants en ce qui concerne les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires. Enfin, des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 13 ] Le [...] 2019, la Cour supérieure entérine un consentement final concernant la garde et l’exercice de l’autorité parentale.
Les parents conviennent alors d’effectuer la garde partagée des enfants à raison d’une semaine chacun. Cela étant dit, cet horaire de garde partagée n’est pas respecté, mais il est difficile d’avoir l’heure juste. Le Tribunal retient qu’il s’agit d’un horaire imprévisible déterminé en fonction des besoins des parents. [ 14 ] Le 30 mai 2022, après un débat contesté, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur grand-mère en raison des lacunes dans les deux milieux de vie des enfants. MOTIFS [ 15 ] Depuis 2011, la famille est connue de la Directrice.
Il s’agit de la quatrième évaluation et il y a eu sept signalements non retenus. [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer par prépondérance de preuve les motifs d’intervention de la Directrice. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 17 ] La mère nie la plupart des faits contenus à l’évaluation. Dans ces circonstances, le Tribunal demande aux écoles des garçons de rédiger un rapport [1] sur leurs observations. Or, le personnel scolaire des deux établissements arrive aux mêmes constats que la Directrice.
Négligence sur le plan physique [ 18 ] Ce motif est démontré par prépondérance de preuve. [ 19 ] Le Tribunal retient ceci concernant ce motif : • L’hygiène corporelle des enfants est problématique : vêtements sales, troués et inadéquats, odeur nauséabonde et cheveux sales. • Le logement de chacun des parents est désordonné et encombré lors de la première visite de la Directrice. Dans les deux milieux, il y a une forte odeur de cannabis.
En cours d’évaluation et après l’audition sur les mesures provisoires, le milieu maternel demeure désorganisé. [ 20 ] Après la lecture du jugement de la juge Bellemare, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une situation chronique et récurrente. Négligence sur le plan éducatif [ 21 ] Ce motif est démontré par prépondérance de preuve. [ 22 ] Sur le plan scolaire, les enfants ne fréquentent pas l’école de façon assidue, et ce, pour plusieurs raisons [2] . Y s’est présenté à l’école environ le tiers des journées de l’année 2021-2022. [ 23 ] Le suivi scolaire des enfants n’est pas assuré par les parents.
Ceux-ci ne signent pas les agendas et les devoirs ne sont pas faits. [ 24 ] En ce qui concerne l’encadrement, la surveillance et la routine, des lacunes sont également observées dans les deux milieux. Et plus particulièrement : • En guise de punition, le père fait avaler du savon aux enfants ou les laisse dans leur chambre longtemps. • L’horaire de vie des enfants est imprévisible. • Les enfants sont agressifs entre eux et s’insultent. • La mère crie afin d’imposer son autorité. • Le père laisse ses enfants sans surveillance et rejoint sa copine qui habite le logement à l’étage supérieur.
Risque sérieux de négligence [ 25 ] Ce motif n’est pas retenu. [ 26 ] La Directrice explique la rétention de ce signalement par la configuration de leur système informatique. La consommation de drogue des parents génère un motif de risque sérieux de négligence. [ 27 ] Or, le Tribunal a déjà statué sur la négligence sur les plans physique et éducatif. Il serait incohérent d’ajouter que les enfants sont à risque de subir de la négligence à moins qu’il y ait une preuve prépondérante sur le plan de la santé, le seul volet qui n’a pas été abordé. En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite.
Mauvais traitements psychologiques [ 28 ] En ce qui concerne ce motif, le Tribunal retient l’exposition des enfants aux conflits entre leurs parents et les impacts sur les enfants des débordements émotifs de leur mère. [ 29 ] La communication entre les parents peut être difficile et irrespectueuse comme le démontre un des derniers messages texte envoyés par la mère au père [3] . Monsieur a tendance à vouloir acheter la paix afin d’éviter que la mère s’emporte. De son côté, madame n’a pas confiance aux capacités du père à s’occuper des enfants et est préoccupée par certains comportements inappropriés de monsieur.
Les parents auraient intérêt à faire équipe et à démontrer une cohésion dans leur encadrement et leur routine. [ 30 ] La preuve démontre également que la mère peut réagir à certaines situations par de la colère et des menaces. À
titre d’exemple, suivant une situation à l’école de Y en décembre 2021 impliquant une intervenante scolaire, la mère crie et perd le contrôle de ses émotions.
Elle mentionne « Je vais la tapocher pour vrai, si elle mange une claque sur la yeule demande-toi pas d’où ça vient, ça vient de moé, c’tu clair », puis elle raccroche la ligne. [ 31 ] En janvier 2022, la mère écrit un courriel à l’école dans lequel elle s’exprime ainsi : « Messemble que si vous avez qqch à me dire… comme sa sa fait plusieurs je fume du pot devant l’école pis dans mon camion avec les enfants.. si ya un problème avec moi vous men parler à place de stresser mes enfants avec la criss de police pour rien… po fort pantoute… (…) [4] .
Lors d’un appel téléphonique toujours avec l’école, elle prodigue les insultes suivantes : « vous avez une ostie de maladie mentale, je pensais que tu étais assez brillant pour savoir quel type de parent je suis. Je la connais la loi, je peux fumer 4 heures avant. » Elle dénigre également l’intervenante scolaire de façon très irrespectueuse [5] . [ 32 ] La mère est aussi en réaction face à l’évaluation de la Directrice et ne souhaite plus collaborer avec l’intervenante sociale. Cette situation de mésentente avec les intervenants de la Directrice n’est pas nouvelle.
Au jugement de la juge Bellemare, nous pouvons lire que la mère s’emporte contre les intervenants et se montre agressive envers ces derniers. La mère demeure dans une position de fermeture face à la DPJ. [ 33 ] Les enfants sont exposés aux comportements de leur mère et les répètent dans leur vie quotidienne. MESURES [ 34 ] Les enfants évoluent dans un système familial chaotique et imprévisible. Leurs comportements sont difficiles. [ 35 ] Z a plusieurs désorganisations très violentes à l’école. Il peut être explosif tout comme être en opposition passive.
Il a été suspendu du transport scolaire à trois reprises dont une fois pour des menaces de mort à l’égard du chauffeur. Mentionnons que la mère a téléphoné à l’école afin de menacer de faire changer son garçon d’école, car elle était dépassée par les suspensions de transport. Elle a mentionné que les chauffeurs devraient être formés pour ce genre de comportements. [ 36 ] X a plusieurs comportements d’opposition et d’agressivité dans son milieu scolaire.
Il doit être amené au local d’apaisement plusieurs fois au cours de l’année. [ 37 ] Z et X sont expulsés à l’été 2022 du camp de jour en raison de leurs comportements agressifs, et ce, après une journée. [ 38 ] Y a également des difficultés comportementales dans son milieu scolaire. Il a besoin de soutien 1 pour 1 afin de diminuer son agitation et éviter une escalade de ses comportements d’opposition et d’agressivité. Il a des verbalisations suicidaires. [ 39 ] Les enfants ont besoin d’évoluer dans un environnement encadrant.
Ils doivent s’apaiser. [ 40 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère qu’il est prématuré de revenir à une garde partagée des enfants. Il s’agit toutefois de l’objectif à atteindre, mais pour ce faire, les deux parents doivent faire des changements à leur situation. [ 41 ] Dans l’intérêt des enfants, leur retour progressif chez leur père est autorisé puisque celui-ci reconnaît les difficultés et qu’il se mobilise. [ 42 ] En effet, depuis l’audition sur la mesure provisoire, le père habite avec la grand-mère afin d’être outillé dans son rôle parental.
Une routine et un système d’émulation ont été mis en place. Le père a accepté le suivi d’une éducatrice de milieu. Il écoute les conseils et doit maintenant les appliquer de façon constante. Le père accepte de participer au programme « Je tisse des liens gagnants ». [ 43 ] De son côté, la mère ne juge pas opportun de participer au suivi de l’éducatrice de milieu puisque les enfants ne vivent pas auprès d’elle. Pourtant, le Tribunal considère que cela aurait été fort utile qu’elle en bénéficie. La mère minimise les difficultés de ses enfants et tend à excuser leurs comportements.
Sans remettre en doute l’amour qu’elle porte à ses enfants, elle doit être un modèle pour eux et obtenir l’aide nécessaire afin d’apprendre à gérer ses émotions. Comme le mentionne son conjoint, la mère a plusieurs qualités et est manifestement une personne importante pour les enfants. Cela étant dit, la mère accepte de participer au groupe relationnel au CLSC. [ 44 ] Des mesures d’une durée de six mois sont ordonnées afin de voir l’évolution de la situation des parents et des enfants notamment dans leur milieu scolaire. [ 45 ] Les contacts de la mère se feront minimalement à raison d’une journée par semaine.
À compter du 17 septembre, un coucher par semaine est autorisé dans le milieu maternel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande;
[ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : - 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; - 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; - 38c) : mauvais traitements psychologiques. [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, en prenant acte que le père y demeure, et ce, jusqu’au 29 octobre 2022; [ 49 ] PERMET une réintégration partielle ou complète dans le milieu du père à compter de ce jour; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant soit confié au père à compter du 29 octobre 2022; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une journée par semaine; [ 52 ] AUTORISE , au plus tard à compter du 17 septembre 2022, un contact avec la mère d’une journée par semaine incluant un coucher; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE le suivi d’une éducatrice de milieu; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé et une évaluation psychologique, notamment pour évaluer s’il présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer au programme « A »; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à un groupe sur la gestion des émotions au CLSC; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] LE TOUT, pour une durée de six mois . __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Viviana Magazzu Avocate de la mère Me Gabrielle Champagne Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 29 août 2022 15 septembre 2022
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