2022 QCCA 564, 2022 QCCA 564
Opinion
Centre de services scolaire des Samares c. Labbé 2022 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030002-224 ( 705-06-000007-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS centre de services scolaire des samares Me JONATHAN DESJARDINS-MALLETTE Me BERNARD JACOB Me NICOLAS DÉPLANCHE ( Morency société d’avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Patricia labbé stéphanie racette claudia rivest-brousseau julie guilbault M e SIMON-pierre daviault ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 février 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 578 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 19 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Centre de services scolaire des Samares (« CSSS ») souhaite interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande pour autorisation d’exercer une action collective [1] . L’appel d’un tel jugement nécessite une permission aux termes de l’article 578 al. 1 C.p.c. * * * [ 2 ] Les intimées sont les mères d’enfants inscrits dans des écoles faisant
partie du CSSS. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, elles et d’autres parents d’élèves inscrits dans des écoles affiliées au CSSS ont amassé des fonds pour des voyages de fin d’année qui n’ont jamais eu lieu en raison de la pandémie de la COVID-19. Elles estiment que le CSSS doit restituer ces sommes.
Par ailleurs, quelques jours avant l’audience en première instance, elles ont cherché à modifier leur demande d’autorisation afin d’y ajouter une réclamation pour dommages-intérêts punitifs fondée sur une atteinte illicite au droit à l’instruction publique gratuite [2] . [ 3 ] Le débat en première instance a essentiellement porté sur le deuxième critère énoncé à l’article 575 C.p.c. ainsi que sur la régularité de la modification relative aux dommages-intérêts punitifs.
Sur le premier point, le CSSS soutenait que les faits allégués dans la demande d’autorisation ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées. Il a notamment plaidé que l’argument des intimées invoquant les dispositions du Code civil du Québec relatives à la restitution des prestations en cas de force majeure ne tenait pas la route en droit. Il a aussi insisté sur les articles 90 à 94 de la
Loi sur l’instruction publique [3] (« L.i.p. ») qui, selon ses prétentions, établissent clairement que les fonds amassés lors d’activités de financement n’appartiennent pas aux parents ni aux élèves y ayant participé. Sur le second point, le CSSS a soutenu que la modification relative aux dommages-intérêts punitifs ne respectait pas les dispositions de l’article 206 C.p.c. [ 4 ] Le juge a conclu que le critère énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. était rempli.
À son avis, la question clé — celle de la propriété des fonds amassés lors des activités de financement, notamment eu égard à l’effet potentiel des articles 90 à 94 de la L.i.p. — n’était pas une pure question de droit susceptible d’être tranchée à l’étape de l’autorisation. Il a ajouté que les prétentions des intimées s’y rapportant étaient loin d’être frivoles.
Quant à la modification relative aux dommages-intérêts punitifs, il ne l’a pas autorisée puisque la réclamation des intimées était, selon lui, vouée à l’échec. * * * [ 5 ] Le CSSS reproche surtout au juge de première instance d’avoir tenu pour avérée l’existence d’un lien contractuel entre lui et les membres du groupe alors que les faits allégués dans la demande d’autorisation ne permettraient pas d’arriver à cette conclusion.
Il lui reproche aussi de ne pas avoir constaté que la demande des intimées ne repose sur aucun syllogisme juridique plausible étant donné que les sommes en litige seraient des contributions volontaires faites par des tiers et non par les membres du groupe, de sorte qu’elles n’auraient jamais appartenu à ces derniers et ne pourraient donc constituer des prestations dont les membres pourraient obtenir la restitution en vertu des articles 1693 , 1694 et 1699 C.c.Q.
En outre, le CSSS soutient que le juge s’est écarté sans justification valable d’un jugement de la Cour supérieure qui, à ses yeux, établit que les intimées ne peuvent invoquer les articles 1693 et 1694 C.c.Q. dans le contexte de la présente affaire.
Enfin, il prétend qu’autoriser l’exercice de l’action collective est préjudiciable aux membres du groupe et contraire aux principes directeurs de la procédure. * * * [ 6 ] Il est bien établi que l’appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective est exceptionnel et que la permission sera seulement accordée lorsque le jugement semble « comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure » [4] . [ 7 ] Bien que je convienne que la cause d’action des intimées ne paraît pas des plus solides en l’état actuel du dossier, et bien que je ne doute pas que le CSSS ait des arguments sérieux à faire valoir sur le fond, je suis d’avis qu’il perd de vue que, à l’étape de l’autorisation, « le demandeur n’a qu’à établir une simple “possibilitéˮ d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réalisteˮ ou “raisonnableˮ » [5] et que les allégations d’une demande d’autorisation « peuvent être imparfaites » [6] et « n’ont pas à contenir le menu détail de la preuve qu’un demandeur entend présenter au mérite » [7] .
En outre, la décision du juge de refuser de statuer immédiatement sur la question clé de la propriété des fonds amassés lors des activités de financement ne semble pas à sa face même
entachée d’une erreur révisable, et c’est d’autant plus vrai que, « [l]orsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel “ne détient qu’un pouvoir limité d’interventionˮ » [8] et qu’elle doit faire preuve de retenue [9] . [ 8 ] Bref, le CSSS ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 9 ] Je me permets néanmoins de rappeler en terminant que le CSSS aura l’occasion, durant la phase préalable de l’instance, d’analyser davantage le bien-fondé de la cause d’action des intimées et d’en demander le rejet
sommaire dans l’éventualité où celle-ci s’avèrerait manifestement mal fondée. En effet, comme la Cour a souligné dans l’affaire Aimia Canada [10] : Au cours des procédures menant à l’audience au fond des dossiers, les parties auront l’occasion de procéder à des interrogatoires préalables, d’obtenir et de déposer de nouveaux éléments de preuve ou encore d’amender leurs procédures.
Si, en cours de route, de nouveaux éléments démontrent que l’une ou l’autre des actions collectives est manifestement mal fondée, Aimia pourra en demander le rejet ou rechercher la révision ou l’annulation du jugement d’autorisation, sans compter qu’il lui sera loisible d’envisager l’option d’une intervention d’Air Canada. [Renvoi omis] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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