2022 QCCQ 8479, 2022 QCCQ 8479
Opinion
Protection de la jeunesse — 225121 2022 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018054-205 200-41-019941-228 VILLE A, le 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Y , [...] 2022 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation - X) (Demande en protection –
Y) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par Mme la juge Andrée Bergeron, le 21 janvier 2021. [ 2 ] Selon les termes ce dernier jugement, X était confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C, pour une période d’une année. Notons que l’enfant vit toujours auprès de sa grand-mère depuis que l’ordonnance est arrivée à échéance. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que X soit confiée à sa grand-mère jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Quant à Y, il est né le [...] 2022.
Le DPJ soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande qu’il soit, lui aussi, confié à sa grand-mère maternelle, mais pour une période de 11 mois. Notons que le poupon a été confié à sa grand- mère deux jours après sa naissance.
[ 5 ] Mentionnons dès maintenant qu’aucune filiation paternelle n’est établie à l’endroit de Y. [ 6 ] Le Tribunal tient une instruction commune, toutes les parties ayant consenti à procéder ainsi. [ 7 ] Le litige se présente sous différents volets. Certains motifs de compromission allégués par le DPJ, de même que les conclusions recherchées font l’objet d’une contestation des parents. [ 8 ] Le DPJ estime que la situation des deux enfants est compromise parce qu’ils encourent un risque sérieux de subir des sévices corporels [1] .
Les deux parents contestent ce motif de compromission. [ 9 ] Le DPJ soutient par ailleurs qu’il y a un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux des enfants [2] .
La mère reconnait l’existence de ce motif de compromission alors que le père de X le conteste. [ 10 ] La mère demande que la durée de la prochaine ordonnance soit limitée à six mois et propose qu’un retour progressif des enfants auprès d’elle soit amorcé au cours des deux derniers mois du jugement, l’objectif étant que la garde de X et de Y lui soit définitivement confiée lorsque le jugement arrivera à terme. [ 11 ] Subsidiairement, si le Tribunal fait droit à la demande du DPJ, elle demande au Tribunal de l’autoriser à vivre au domicile de la grand-mère des enfants de façon à ce qu’elle puisse cohabiter avec ces derniers. [ 12 ] Si le Tribunal ne donne pas son aval à cette dernière proposition, madame souhaite se voir octroyer de généreux droits d’accès à ses enfants, au domicile de la grand-mère et sous la supervision de cette dernière. [ 13 ] Notons que le DPJ demande, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts entre la mère et les enfants soient limités à une rencontre hebdomadaire de trois heures dans un endroit déterminé par l’intervenante sociale et sous la supervision d’une personne désignée par elle. [ 14 ] Le père de X soutient toutes les demandes formulées par la mère. [ 15 ] En ce qui le concerne, il demande au Tribunal de lui octroyer deux contacts par semaine avec X, d’une durée minimale de trois heures, chez la grand-mère maternelle. [ 16 ] De son côté, l’intervenante sociale recommande, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à la fréquence d’une fois aux deux semaines, dans un lieu approuvé par le DPJ et en présence d’une personne désignée par lui. [ 17 ] Avant d’examiner la preuve concernant X et Y, il est nécessaire d’effectuer un retour en arrière pour faire état de la situation de Z, l’ainé des enfants nés de l’union du père de X et de la mère. [ 18 ] Cela s’impose puisque cet enfant, maintenant confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, a été victime d’abus physiques dans son milieu familial alors que les parents faisaient vie commune. [ 19 ] C’est la conclusion à laquelle en est arrivé M. le juge Louis Charette en prononçant une ordonnance le 17 janvier 2020 au sujet des évènements survenus le 18 septembre 2019. [ 20 ] Voyons certains passages de cette ordonnance pour une meilleure compréhension des choses : [66] Durant la soirée, l’enfant est sous la responsabilité de ses deux parents, sauf pour une période d’environ vingt minutes, où il est laissé seul avec son père.
Ils sont les seules personnes qui, durant cette période, ont pu blesser l’enfant. [67] Le profil du père suscite évidemment plusieurs questionnements. Celui-ci est impulsif et d’ailleurs, il le reconnait. En juillet 2019, sa difficulté à se contenir lors des crises avec la mère ont conduit la juge Fannie Côtes, J.C.Q., à conclure que l’enfant était à risque sérieux d’être victime d’abus physiques en étant blessé par un objet lancé par son père. Il faut cependant éviter et tirer la conclusion qu’en raison de son impulsivité, monsieur B est nécessairement l’auteur des abus physiques à l’égard de son fils.
Bien sûr, cette information est pertinente, mais elle doit être analysée avec l’ensemble de la preuve. [68] Le père affirme qu’au moment où il est seul avec son fils, celui-ci dort sur le tapis d’éveil. Il ne constate rien de particulier avant l’arrivée de sa conjointe. Or, dans son témoignage, il affirme lui avoir dit de ne pas changer sa couche parce qu’il l’avait déjà fait.
Questionné à savoir si cela a eu lieu durant l’absence de la mère, le père l’ignore, Il est possible qu’il ait donné des soins à son fils durant cette période, mais n’en est pas certain. […] [70] Le Tribunal constate que lors de l’absence de la mère, le père a l’occasion de blesser son fils alors qu’il lui donne des soins.
En effet, lors de l’instruction, madame A dit que son fils allait bien avant qu’elle quitte et que c’est à son retour, vingt minutes plus tard, qu’elle l’entend pleurer, qu’elle constate des vomissures dans les cheveux et certaines blessures aux mains. [71] Néanmoins, tout comme le père, l’attitude et les réactions de la mère sont très questionnables. Par exemple, au triage dans la soirée du 18 septembre, elle mentionne d’abord que le père était absent et en suite, qu’il n’a jamais été laissé seul avec son fils. Comme on le sait, cela est inexact.
Aussi, son témoignage ne concorde pas avec plusieurs de ses verbalisations lorsqu’elle est questionnée par le personnel médical. Lors de son témoignage, on perçoit qu’elle ne semble pas vraiment inquiète pour son fils lorsqu’elle contacte Info- Santé. Tout au plus, elle dit qu’il semble « figé ». Or, lors de sa conversation avec le médecin de l’urgence ainsi qu’avec la pédiatre de garde, la situation apparait beaucoup plus grave. De fait, la mère rapporte alors une période d’absence de cinq à dix minutes, un manque de tonus et une décoloration autour de la bouche.
[…] [74] La conduite des deux parents à la suite des évènements de septembre dernier ne permet pas au Tribunal de déterminer de manière prépondérante qui est responsable des abus physiques à l’égard de Z. Il est possible que le père ait agi seul, lors de l’absence de la mère. Si tel est le cas, soit elle le protège ou soit elle fait preuve d’aveuglement volontaire. Dans les deux cas, elle s’avère totalement incapable d’assurer la protection de son fils.
Il est aussi possible que le père ait abusé physiquement de lui alors que la mère était présente, tout comme il est possible qu’ils soient tous deux responsables de tels abus. [ 21 ] Et puis, le 21 janvier 2021, c’est madame la juge Andrée Bergeron qui s’est prononcée au sujet de l’enfant Z et de sa sœur X. [ 22 ] Madame la juge Bergeron fait ainsi état du témoignage rendu par le père lors de l’instruction tenue le 18 janvier 2021 : [16] Questionné au regard des évènements de septembre 2019, le père affirme que « vu les chicanes, il est possible qu’il ait pu pogner le petit trop fort ».
Il ajoute qu’il était en état de consommation de marijuana ce soir-là. Il affirme que « c’est sûr qu’il est arrivé de quoi », mais il clame qu’il n’a jamais frappé son enfant. [17] Sans faire des aveux à l’intervenante sociale, monsieur B lui a expliqué qu’avec toute la colère qu’il avait, il suppose « avoir pris Z trop fort ».
Cependant, il continue de nier l’abus physique qui a été reconnu comme motif de compromission. [ 23 ] Analysant la preuve, madame la juge Andrée Bergeron concluait que X était à risque d’être victime d’abus physiques : [35] Quant à X, elle a été confiée à sa grand-mère maternelle trois jours après sa naissance. Il est évident que cette enfant est à risque de subir des abus physiques. Il ne subsiste aucun doute à cet égard à la suite de l’ordonnance de monsieur le juge Charette.
De plus, la faible reconnaissance des parents, mais surtout celle du père (qui ne reconnait pas les abus physiques démontrés judiciairement), n’est pas de nature à rassurer. [ 24 ] Examinons maintenant la preuve administrée au cours de la présente instruction. [ 25 ] Mentionnons dans un premier temps que les parents ne font plus vie commune depuis le mois de novembre 2020. Ils maintiennent des contacts occasionnels, notamment pour discuter de la situation de leurs deux enfants.
Leur relation apparait cordiale. [ 26 ] La mère est parvenue à stabiliser sa situation depuis le prononcé du jugement concernant X le 21 janvier 2021. [ 27 ] Depuis environ deux ans, elle habite le même logement où elle pourrait recevoir ses enfants. En effet, selon la preuve, madame dispose de tout le nécessaire pour accueillir X et Y. [ 28 ] Depuis un peu plus d’un an, la mère occupe un emploi d’agente de sécurité à raison de 40 heures par semaine.
Auparavant, elle avait été engagée dans une garderie, mais a dû renoncer à ce travail en raison du fait que le DPJ intervient auprès d’elle, notamment en raison de la situation de Z qui a été victime d’abus physiques. Notons que la mère a menti à l’intervenante sociale à différents moments au sujet de ce travail en garderie. Ultimement, l’employeur de madame a été informé de la situation de cette dernière et elle a été congédiée.
Il faut savoir, par ailleurs, qu’avant d’occuper les deux emplois mentionnés, la mère bénéficiait de l’aide financière de dernier recours. [ 29 ] La mère est parvenue à résoudre d’importants ennuis financiers auxquels elle faisait face. [ 30 ] À un autre chapitre, la mère s’est mobilisée afin d’obtenir l’aide et le support nécessaires visant à s’affranchir de ses difficultés personnelles. [ 31 ] D’abord, madame bénéficie d’un suivi médical régulier et se soumet à un traitement pharmacologique. Rappelons qu’elle souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble anxieux.
Elle explique ressentir les effets bénéfiques de sa médication puisque son anxiété semble bien contrôlée. [ 32 ] Elle a bénéficié d’un suivi psychologique comportant dix rencontres. Les thèmes suivants ont notamment été abordés pendant le suivi : la dépendance affective, les relations interpersonnelles et l’estime de soi. La mère relate que la psychologue lui a dit qu’elle a effectué un bon cheminement. Madame souhaite poursuivre sa démarche thérapeutique avec une travailleuse sociale. [ 33 ] La mère a aussi complété avec succès son suivi de groupe A offert par le centre de santé et services sociaux.
Ce suivi lui a permis d’être outillée pour mieux gérer son trouble déficitaire de l’attention, ses difficultés de concentration, la gestion de ses émotions et ses symptômes anxieux. Pour la suite des choses, madame souhaite s’investir dans un suivi de groupe pour poursuivre le travail concernant la gestion des émotions, son anxiété et l’affirmation de soi. [ 34 ] En novembre 2021, la mère a entamé un suivi avec une éducatrice spécialisée du Centre de santé et services sociaux.
Les objectifs de ce suivi étaient notamment de permettre à la mère de structurer de saines routines de vie, d’apprendre à imposer ses limites et à apprêter la nourriture. Ce suivi est terminé puisque madame a atteint les objectifs qui étaient fixés. [ 35 ] La mère participe aussi aux activités d’un groupe de cuisine collective ce qui lui permet, avec d’autres mères, de faire des apprentissages. [ 36 ] Au moment de tenir la présente instruction et cela depuis environ six mois, la collaboration de la mère aux mesures de protection est irréprochable.
Elle participe avec intérêt aux rencontres avec l’intervenante sociale et l’éducatrice spécialisée. Il faut savoir que pendant une certaine période, pendant l’année 2021, madame faisait preuve de moins d’ouverture lorsque des conseils lui étaient prodigués. Dorénavant, elle fait preuve d’ouverture, met en place les moyens proposés pour améliorer les choses et se montre disposée à faire des apprentissages. [ 37 ] Il importe de mentionner que la mère actualise les contacts avec ses enfants de façon assidue.
[ 38 ] Incidemment, au fil du temps, le DPJ a procédé à une libéralisation et à un accroissement des contacts entre la mère et les enfants. [ 39 ] Au mois de mars 2022, la mère bénéficiait de deux contacts hebdomadaires supervisés de trois heures avec X, l’un supervisé par les intervenants du DPJ et l’autre par la grand-mère maternelle. [ 40 ] Actuellement, un contact hebdomadaire est toujours supervisé par les intervenants sociaux. La mère se prévaut également d’un contact de trois heures chez la grand-mère le mercredi en matinée et un autre le dimanche de 10 h à 20 h.
Notons que jusqu’à tout récemment, le contact du dimanche s’effectuait de 10 h à 17 h. Cependant, comme X réclamait sa mère et réagissait au départ de cette dernière à 17 h, le contact a été prolongé jusqu’à 20 h. [ 41 ] Tant l’intervenante sociale que l’éducatrice spécialisée déclarent que la qualité des contacts entre la mère et les enfants s’est améliorée. Selon l’intervenante sociale, cela s’explique par le fait que la mère est davantage disposée à mettre en application les conseils qui lui sont prodigués.
L’éducatrice spécialisée observe également les progrès de la mère en ce qui concerne la réponse aux besoins fondamentaux de X. [ 42 ] Cela dit, l’intervenante sociale soutient qu’il est ardu pour la mère de généraliser les acquis et de prendre des initiatives. Elle ajoute que lorsque la mère est confrontée à des situations encore non expérimentées, elle est déstabilisée.
De façon générale, la mère éprouve des difficultés à décoder les besoins des enfants sans support et assistance. [ 43 ] La grand-mère des enfants, madame C, affirme quant à elle que sa fille a développé son autonomie et parvient à décoder les besoins des enfants et à y répondre. Elle supervise de façon continue les contacts entre sa fille et les enfants. C’est la mère, dit-elle, qui prodigue tous les soins à ses enfants. Madame C a constaté une certaine nervosité chez la mère lors des premiers contacts de X et de Y ensemble, mais la situation s’est améliorée depuis.
La grand-mère déclare qu’elle conseille sa fille afin que cette dernière développe davantage ses habiletés parentales, ce à quoi elle est ouverte. La grand-mère soumet l’hypothèse que les contacts se déroulent de façon satisfaisante à son domicile puisque sa fille y est probablement plus à l’aise que dans les installations du DPJ.
Incidemment, la mère déclare que les contacts dans les bureaux du DPJ génèrent du stress pour elle. [ 44 ] Outre les contacts physiques entre X et sa mère, des contacts virtuels s’actualisent sur une plateforme électronique de façon quotidienne. [ 45 ] La mère est par ailleurs pleinement impliquée lorsqu’il est question des suivis médicaux des enfants. [ 46 ] Il est indéniable que des liens affectifs de qualité sont établis entre la mère et X. Madame est, de toute évidence, une figure parentale de référence pour X.
L’enfant réclame sa mère de façon régulière selon sa grand-mère. [ 47 ] Voyons maintenant de quelle façon se positionne la mère concernant les évènements lors desquels son fils aîné Z a été victime de sévices physiques. [ 48 ] La mère soutient toujours ne pas avoir contribué d’une quelconque façon à l’infliction des abus physiques dont a été victime son fils. Elle affirme que le jour où les évènements se sont produits, elle s’est rendue chez sa mère pour procéder à la coloration de ses cheveux et y est demeurée pendant une à deux heures.
Notons que les jugements antérieurs prononcés par le juge Charette et Bergeron font plutôt état d’une absence de 20 minutes selon les déclarations de l’époque de la mère. S’il faut croire le témoignage de la mère à l’effet qu’elle s’est rendue chez sa mère pour une coloration de cheveux, il est peu probable qu’elle se soit absentée pendant seulement 20 minutes. Elle explique que pendant qu’elle était chez sa mère, le père lui a transmis un message texte qui l’informait que Z était en pleurs.
Sa mère l’a donc reconduite au domicile familial, et voyant l’état de l’enfant, elle a contacté le service Info-Santé 811 et ensuite les services d’urgence 911. [ 49 ] Elle est maintenant d’avis que l’enfant a subi des sévices physiques alors qu’il était seul avec son père. [ 50 ] Madame déclare qu’à l’époque de ces évènements, en septembre 2019, il était complexe pour elle de faire valoir sa version des faits en raison de son problème de dépendance affective et la peur que suscitait chez elle la possibilité que des procédures judiciaires puissent être initiées à la suite de ces évènements.
Elle reconnait avoir été fautive en ne prenant pas tous les moyens pour assurer la protection de son fils, ajoutant qu’elle était alors âgée de 19 ans et qu’elle n’avait probablement pas acquis toute la maturité pour agir de façon plus responsable. [ 51 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation personnelle du père. [ 52 ] En ce qui concerne le père, la preuve met en lumière une certaine amélioration de sa situation personnelle, mais des préoccupations sont soulevées au sujet de sa capacité à répondre aux besoins de X. [ 53 ] Monsieur est toujours prestataire de l’aide sociale et réside dans le même logement depuis le mois de juin 2020.
Il effectue cependant des travaux pour un membre de sa famille à Ville B. Il confirme que la relation entre la mère et lui est terminée, mais qu’ils maintiennent des contacts occasionnels, principalement pour discuter de la situation de leurs deux enfants, Z et X. Monsieur affirme avoir réglé ses problèmes avec la justice, notamment en effectuant les 180 heures de travaux bénévoles dans la communauté qui lui ont été imposées. [ 54 ] Entre le 19 janvier 2021 et le 11 mai 2021, monsieur a participé à 12 rencontres en psychothérapie avec madame Sophie Turmel, psychologue.
Durant ce suivi, on a abordé les thèmes de l’adaptation du père dans un contexte d’intervention du DPJ, de la gestion des émotions, de la communication avec autrui et de l’estime de soi. Selon la psychologue, monsieur avait accompli des progrès au terme de ce suivi notamment en ce qui concerne la gestion de son anxiété et sa façon de réagir en raison de la présence du DPJ dans la cellule familiale. La psychologue a recommandé au père de poursuivre son traitement psychothérapeutique auprès de l’organisme A, ce qui n’est pas débuté.
L’intervenante sociale soutient qu’on observe une amorce de changement chez monsieur.
[ 55 ] Monsieur explique qu’il est toujours en attente des services d’un psychologue du Centre de santé et services sociaux, cela depuis un an, dit-il. [ 56 ] Au sujet de ses habitudes de consommation de cannabis, le père déclare que ce n’est qu’occasionnellement qu’il se livre à cette activité; peut-être une fois aux deux semaines précise-t-il. Il reconnait cependant ne pas s’être soumis à des tests aléatoires de dépistage à la demande du DPJ.
Il explique que son médecin traitant refuse de lui prescrire des tests de dépistage et d’assumer un suivi au sujet de ses habitudes de consommation. [ 57 ] Le père a maintenu des contacts réguliers avec X depuis le prononcé du dernier jugement. Ces contacts surviennent une fois par semaine, pour une durée de trois heures, dans les bureaux du DPJ. Le père s’implique également lorsque l’enfant reçoit des soins de santé, tels des vaccins. [ 58 ] Selon la preuve, des liens unissent l’enfant et son père.
La grand-mère maternelle relate que lorsqu’elle se retrouve en présence du père et de X, cette dernière se réfère à lui et se réfugie dans ses bras. L’opinion de l’intervenante au sujet des liens entre l’enfant et son père est plus mitigée. J’y reviendrai. [ 59 ] Le rapport rédigé par l’éducatrice spécialisée fait état de certaines forces du père en ce qui concerne ses habiletés, mais aussi certaines lacunes. [ 60 ] La collaboration du père aux mesures de protection est mitigée en raison notamment des attitudes qu’il adopte avec les intervenantes.
D’ailleurs, en mars 2022, il a signifié son intention de ne plus participer au suivi offert par l’éducatrice spécialisée. Monsieur explique qu’il sollicitera l’éducatrice si éventuellement il ressent le besoin d’obtenir son support. [ 61 ] Si monsieur se présente régulièrement aux rencontres psychosociales, son attitude fait en sorte que l’intervention clinique est moins productive que souhaité. En effet, monsieur est méfiant et fait preuve de fermeture. Lorsqu’il est remis en question, il se place en position de défense et critique la personne qui le conseille.
De façon générale, le père fait preuve de rigidité. [ 62 ] Lors des contacts avec sa fille, le père adopte semblables attitudes et comportements. C’est ainsi que ce n’est que très rarement qu’il reçoit les conseils qui lui sont prodigués. Il a plutôt tendance à se braquer et à soutenir que ses interventions sont adéquates. Agissant ainsi, il n’est pas toujours en mesure de répondre aux besoins de X. [ 63 ] L’intervenante sociale est d’avis que la fréquence des contacts entre l’enfant et son père devrait être réduite à une fois aux deux semaines si aucune entente n’intervient entre les parties.
Selon l’intervenante sociale, les comportements du père sont de nature à affecter la qualité de la relation avec sa fille. Elle soutient que le manque de sensibilité du père occasionne un sentiment d’insécurité chez l’enfant. [ 64 ] Cela dit, la grand-mère maternelle s’est déclarée disposée à répondre favorablement à la demande du père qui souhaite qu’elle supervise les contacts avec X à son domicile « On pourrait l’essayer », dit-elle. [ 65 ] Il faut savoir par ailleurs que dans un passé pas si lointain, les relations entre le père et la grand-mère étaient tendues.
Madame C déclare que leurs rapports se sont cependant assainis. [ 66 ] Lors de son témoignage, le père a de nouveau été interrogé au sujet des évènements du 18 septembre 2019 alors que son fils Z a subi des sévices corporels. [ 67 ] Lorsque ces évènements sont survenus, monsieur déclare qu’il était fâché parce que, dit-il, il se faisait « percuter » par le DPJ et la famille de la mère. Il affirme que d’aucune façon il n’a frappé son enfant. Monsieur dira cependant : « Je pense qu’avec ma force, je l’ai pris brusquement ».
Plus tard, il dira : « Il aurait pu arriver quelque chose avec moi, mais je ne l’ai jamais frappé ». Il ajoute : « sans le savoir, il est possible que cela ait causé des ecchymoses, j’étais fâché ». Selon lui, la mère s’était absentée de la résidence familiale pendant environ 45 minutes. [ 68 ] Tel que cela est établi, c’est la grand-mère maternelle qui assume la garde de X et de Y. Il y a de forts liens d’affection entre la grand-mère et X. Madame C se consacre totalement au bien-être de ses petits-enfants.
Cela dit, en certaines circonstances, elle a besoin du support des intervenantes afin de répondre efficacement à tous les besoins des enfants. [ 69 ] Madame C est disposée à assumer la garde de X et de Y aussi longtemps que le Tribunal le jugera nécessaire. [ 70 ] D’autre part, si la soussignée donne suite à l’une des propositions de la mère qui suggère de cohabiter avec ses enfants au domicile de la grand-mère, cette dernière se déclare favorable à ce projet.
Elle affirme que si cette option est retenue, elle assurera une surveillance constante de la mère et des enfants. [ 71 ] Il faut savoir que la grand-mère opère une garderie en milieu familial. Jusqu’à tout récemment, elle accueillait six enfants. Maintenant, seuls deux enfants fréquentent toujours la garderie. C’est là le choix de la grand-mère afin de lui permettre d’assumer la garde de X et de Y.
Madame C ajoute que si sa fille est autorisée à vivre à son domicile, elle priorisera ses petits-enfants, ce qui pourrait nécessiter de ne plus opérer sa garderie. [ 72 ] Comme mentionné en introduction, le DPJ propose le maintien de X auprès de sa grand-mère jusqu’à sa majorité et la prolongation de l’hébergement auprès d’elle pour une période additionnelle de 11 mois. [ 73 ] Dans le rapport rédigé le 7 mars 2022, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [3] : «Malgré la mobilisation des parents et leur assiduité aux contacts, il n’en reste pas moins qu’ils ont des enjeux importants concernant leur dynamique personnelle respective.
Malgré l’absence de réponse quant aux abus, une grande part de nos inquiétudes repose aussi sur le fait que les deux parents présentent des capacités parentales limitées. Il s’agit d’un processus de changement qui demande beaucoup de
temps et d’implication dans un suivi rigoureux avec des professionnels sur une longue période. Les capacités parentales des deux parents sont toujours déficitaires à l’heure actuelle.
Malgré l’intérêt des parents envers leur enfant dans les soins à donner, ceux-ci agissent avec rigidité et ne se montrent pas toujours à l’écoute des besoins de X. Les parents ont peu évolué, et ce, même s’ils ont reçu de l’aide et du soutien. Il est vrai de dire que les parents ont acquis certaines connaissances quant à la routine et au développement de l’enfant, mais l’application de la généralisation des acquis demeurent encore complexe, en raison de leur biais de perception et leur mécanisme de défense qui envahissent les parents dans leurs actions et leurs décisions.
Malgré le fait que les parents ont appris des choses dans le cadre de la démarche de projet de vie pour Z le premier enfant, plusieurs défis similaires se dressent encore chez les parents dans la réponse aux besoins de X.» (Texte reproduit intégralement) [ 74 ] Et puis, le 1 er juin 2022, l’intervenante sociale conclut de la façon suivante [4] : «Il est clair pour nous que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. Nous faisons le constat que madame a démontré une meilleure capacité de s’impliquer dans un processus de changement que le père.
Par contre, de nombreux enjeux demeurent pour madame dans ses capacités parentales. Une amélioration quant à ses habiletés parentales a été observée, mais tout ce qui concerne la généralisation des acquis, les initiatives, le jugement, le décodage plus complexe, l’affirmation de soi et ses capacités de protection sont encore des défis qui impactent son rôle de parent. Nous pensons que madame s’est réellement investie au meilleur de ses capacités dans les derniers mois pour améliorer sa situation.
Cela explique nos discussions avec madame vers des ouvertures graduelles dans la longueur et la fréquence des contacts chez sa mère. Par contre, nous considérons que la supervision et l’accompagnement pour madame sont toujours aussi nécessaires. Quant au père, sa situation n’a malheureusement pas évoluée dans les derniers mois. Monsieur fait toujours face aux mêmes difficultés et nous constatons même plus de rigidité et de fermeture depuis les derniers mois. Nous savons que monsieur veut être plus présent dans la vie de sa fille, mais celui-ci ne prend pas les moyens pour résorber la situation.
Les mêmes comportements du père engendrent les mêmes impacts sur son rôle de parent, et ce, de manière récurrente dans le temps. Nous constatons que les difficultés du père sont trop grandes encore à l’heure actuelle pour envisager des ouvertures ou des modifications dans les modalités de contact. Aucune démarche d’introspection n’a été possible avec le père dans les derniers mois dans le cadre de notre suivi et il ne s'est investi dans aucune démarche pour travailler ses difficultés personnelles, et ce, malgré les propositions offertes.
Monsieur s’est placé en position d’attente et n’a pas cheminé.» (Texte reproduit intégralement) [ 75 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale fait abondamment état de l’évaluation psychologique à laquelle s’est soumise la mère au cours de l’année 2020 et des difficultés de cette dernière qui amenuisent ses capacités parentales. Elle fait notamment état d’une compréhension limitée, d’une capacité de jugement altérée et d’une incapacité à décoder certains besoins des enfants.
Selon elle, ces difficultés sont cristallisées et des améliorations ne pourraient être observées que sur du long terme. [ 76 ] À ce sujet, mentionnons que dans le jugement prononcé par madame la juge Bergeron le 21 janvier 2021, elle notait que la psychologue était d’avis que la mère était dotée d’une capacité d’apprentissage [5] : [42] Il est à noter, à l’égard de la mère (contrairement à l’éducateur) que la psychologue a conclu à une capacité d’apprentissage, à une ouverture à l’aide et à la mise en application des conseils donnés.
Ce qui n’a pas été le constat de l’éducatrice. [43] Il faudra donc tenir compte de cette
partie de l’évaluation psychologique que la demanderesse a elle-même demandée et déposée au dossier de la cour. [ 77 ] Dans le rapport produit au terme de l’évaluation de la situation de Y, l’intervenant social reproduit de larges extraits de l’évaluation psychologique à laquelle s’est soumise la mère en 2020 pour justifier, de son point de vue, le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère. [ 78 ] Cela dit, il constate des améliorations chez la mère en ce qui concerne ses habiletés parentales [6] : «Nos recommandations vont assurément dans le sens de nos préoccupations.
À ce jour, il va de soi que la mère s’est améliorée quant à ses habiletés parentales. Madame A a pris des moyens afin d’obtenir du soutien, et continue ses démarches personnelles en ce sens. Les différents intervenants impliqués dans la situation de madame témoignent effectivement des améliorations qu’ils observent, malgré que des préoccupations demeurent quant à la manière dont la mère décode et répond aux besoins de ses enfants ainsi que par rapport aux antécédents de violence dans la situation de Z, qui demeurent, à ce jour, toujours non résolus.
Dans la situation de Y, nous croyons qu’il sera pertinent de procéder à une nouvelle évaluation des habiletés parentales de la mère compte tenu, justement, des différentes démarchent qu’elle a faite et des améliorations qui sont constatées lors des supervisions de contacts. Nous croyons qu’il sera pertinent de poser un nouveau regard quant à la situation de madame puisque, depuis la dernière évaluation, la situation de celle-ci a bien évolué.
Également, nous croyons justifier de poursuivre la supervision des contacts, en partie, par nos services afin de continuer de faire état des améliorations au niveau des habiletés parentales de la mère. Assurément, cependant, nous croyons important de laisser l’opportunité à madame A d’avoir des contacts supervisés par sa mère à l’extérieur de nos locaux.
L’objectif est, bien entendu, d’offrir plus de contacts que le minimum recommandé afin de favoriser la création du lien d’attachement entre la mère et son enfant, tout en assurant une surveillance par la grand-mère maternelle, compte tenu des préoccupations qui demeurent à ce jour.» (Texte reproduit intégralement) [ 79 ] L’intervenant social est donc d’avis qu’il est pertinent que la mère se soumette à une nouvelle évaluation de ses habiletés parentales pour en savoir davantage au sujet des progrès accomplis par la mère. Madame consent à se soumettre à cette évaluation.
[ 80 ] Les deux intervenants sociaux sont par ailleurs d’opinion que le maintien des enfants auprès de la grand-mère maternelle est nécessaire puisque la lumière n’a toujours pas été faite sur la participation et l’implication de la mère lors des évènements desquels Z a été victime de sévices corporels en septembre 2019. [ 81 ] Il faut savoir que l’enquête policière à ce sujet n’est pas complétée et le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’a pas encore pris de décision au sujet de l’orientation qui sera privilégiée dans cette affaire.
Au passage, il est déplorable que cette enquête soit toujours en suspens alors que cela fait bientôt trois ans que les faits sont survenus. DÉCISION [ 82 ] Pour trancher le présent litige, il convient d’abord d’analyser la preuve au sujet du risque qu’encourent les enfants de subir des sévices corporels s’ils sont laissés à la responsabilité de leur mère. [ 83 ] L’article 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis dans le cas suivant : Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 84 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que l’analyse de la situation doit s’effectuer en considérant différents facteurs [8] : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 85 ] La notion de « risque sérieux » n’est pas définie par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 86 ] Dans une décision prononcée le 25 mars 2021, monsieur le juge Louis Charette effectue une revue jurisprudentielle de cette notion de « risque sérieux » et se prononce sur la façon dont ce concept doit être interprété. Il s’agissait d’une affaire concernant un risque sérieux d’abus sexuels. L’interprétation retenue par le juge Charette s’applique également lorsqu’il est question d’un risque sérieux d’abus physique.
Voici ce qu’écrit le juge Charette [9] : «[144] La notion de risque sérieux d’abus sexuels n’étant pas définie par la LPJ, les tribunaux ont interprété cette notion à de nombreuses reprises depuis l’introduction de ce motif d’intervention à la Loi en 2007. [145] D’abord, quant à la preuve requise, le juge Mario Gervais s’exprimait de la façon suivante : [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physiques selon l’article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve, aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible. [146] Ces principes ont été suivis à de multiples reprises par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse ainsi qu’en appel, par la Cour supérieure. [147] Certaines décisions rendues par ce tribunal s’éloignent cependant de cette école de pensée.
Monsieur le juge Stephen W. Hamilton, j.c.s., concluait en 2018 qu’un risque «important, grave et inquiétant» est un standard plus élevé qu’un risque sérieux. Plus récemment dans Protection de la jeunesse – 202409, monsieur le juge Michel Yergeau concluait ainsi à propos de la preuve requise pour soutenir un risque sérieux d’abus sexuels : [49] Le risque n’a donc pas besoin d’être existant ou actualisé. Le Grand Robert donne comme première définition du mot risque : danger éventuel plus ou moins prévisible, et du mot sérieux : qui compte, qui est important. Les définitions du Littré sont au même sens.
Au sens du mot risque, que le danger soit du domaine du possible suffit donc. Exiger plus, comme le fait le juge Hamel en assimilant sérieux à «grave, important, inquiétant», trahit ce que demande la Loi dans un contexte où protéger l’enfant doit demeurer l’étoile polaire qui nous guide dans la recherche du sens à donner aux mots du législateur. […] [51] Exiger en plus, comme le fait le premier juge, une preuve d’une déviance sexuelle du père excède ce que la Loi prévoit et fait passer le danger important inscrit dans la Loi de possible à probable.
Cette exigence est d’autant plus risquée qu’il est loin d’être certain qu’une preuve d’expert pour évaluer la propension ou la disposition du père à s’adonner à des gestes d’abus sexuels doit admissible en preuve. [148] Est-ce à dire que la simple possibilité d’un risque d’abus sexuels constitue un risque sérieux ? Le Tribunal ne le croit pas. L’utilisation du mot « possible » dans cette affaire ne vise qu’à définir le sens du mot « risque » . Peu importe le motif de compromission allégué par la DPJ, la norme de preuve requise demeure inchangée. L’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels doit être démontrée
suivant la prépondérance de preuve. [149] D’autre part, l’une ou l’autre de ces interprétations conviennent qu’un simple risque ne suffit pas pour être qualifié de sérieux. Si les mots « grave » et « inquiétant » n’en sont pas des synonymes pour certains, tous s’entendent pour dire que le risque doit être important . [150] Par ailleurs, il est entendu que le danger dont on souhaite protéger l’enfant n’a pas à être existant ou actualisé puisque cette disposition vise jugement à prévenir l’abus sexuel. Cependant, il en va autrement quant à l’existence du risque auquel l’enfant est exposé.
Celui-ci-doit non seulement être sérieux, mais il doit aussi être actuel.
Autrement dit, si la preuve révèle que l’enfant n’encourt pas un risque sérieux d’abus sexuels lorsque le Tribunal est appelé à se prononcer sur cette question, sa sécurité ou son développement ne peut être déclaré compromis.» (Nos soulignements) [ 87 ] En l’espèce, dans l’affaire qui nous occupe, la mère nie avoir joué un rôle direct dans les évènements lors desquels son fils s’est vu infliger des blessures corporelles. [ 88 ] L’analyse de la preuve administrée à ce sujet amène le Tribunal à conclure que la mère doit être crue. [ 89 ] En effet, lorsque ces évènements sont survenus, madame était en couple avec le père dans une relation caractérisée par la dépendance affective.
De plus, elle n’était âgée que de 19 ans, de sorte que son degré de maturité était moindre. Les comportements, l’attitude et les propos tenus par la mère en septembre 2019 avaient pour objectif, selon toute vraisemblance, de protéger le père. Incidemment, ne perdons pas de vue que maman craignait alors que des procédures judiciaires soient intentées. [ 90 ] Le Tribunal est d’avis que c’est la capacité de protection de la mère qui a fait défaut au moment où les sont survenus les évènements. [ 91 ] Les choses sont bien différentes maintenant que la mère et le père ont mis un terme à leur union.
Madame a pris les moyens pour mettre un terme à la situation qui compromettait la situation des enfants au motif de risque d’abus physiques. [ 92 ] De plus, rien dans la preuve ne permet de croire que la mère pourrait faire preuve d’impulsivité et/ou d’agressivité. [ 93 ] Le DPJ soutient que tant et aussi longtemps que l’enquête policière ne sera pas terminée, la prudence s’impose et justifie d’intervenir auprès de la mère au motif qu’avec elle, les enfants encourent un risque sérieux d’abus physiques. [ 94 ] Le Tribunal n’est pas à la remorque d’une enquête qui s’éternise. [ 95 ] Dans l’état actuel des choses et selon la preuve administrée, les enfants n’encourent pas de risque, ne serait-ce minime, de subir des abus physiques avec leur mère. [ 96 ] Voyons maintenant si X doit maintenant faire l’objet d’une ordonnance qui la confierait à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 97 ] X vit auprès de sa grand-mère maternelle depuis sa naissance. [ 98 ] Le Tribunal doit donc, selon la Loi, rendre une ordonnance qui assurera la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, à moins qu’une exception prévue à la Loi s’applique [10] : «Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs séreux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.» [ 99 ] Dans un premier temps, ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne fera pas droit à la demande des parents qui souhaite que X et son frère soient confiés à leur mère au terme d’une période de six mois après une réintégration familiale progressive de deux mois. [ 100 ] Certes, la mère prend les moyens afin de reprendre en main sa situation personnelle et développer ses compétences parentales.
En dépit des progrès accomplis par la mère, de sa détermination à faire le nécessaire pour récupérer la garde de ses enfants et de l’amélioration de certaines de ses habiletés parentales, des préoccupations subsistent au sujet de sa capacité d’assumer seule ses responsabilités parentales à très brève échéance. [ 101 ] Il apparait par ailleurs contre-indiqué pour préserver le meilleur intérêt de X de la confier dès à présent à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité.
Plusieurs motifs militent en faveur de cette décision. [ 102 ] Le Tribunal réitère qu’on a assisté au cours des derniers mois à une mobilisation réelle de la mère pour améliorer sa situation personnelle et ses compétences parentales. D’autre part, les liens affectifs entre l’enfant et sa mère sont de grande qualité, de sorte qu’il est toujours nécessaire, dans l’intérêt de X, de s’assurer que toutes les mesures ont été mises en place pour s’assurer que le maintien de X auprès de sa grand-mère maternelle est la seule alternative valable pour cette dernière.
Il faut aussi considérer le fait que l’enfant fait l’objet d’un hébergement intrafamilial dans le cadre duquel la mère et la grand-mère font équipe pour répondre aux besoins de la fillette. Il est indéniable que X ne subira aucun préjudice si l’ordonnance à intervenir n’en est pas une qui la conduira jusqu’à sa majorité. [ 103 ] Finalement, l’intervenant social ayant procédé à l’évaluation de la situation de Y recommande que la mère se soumette à nouveau à une évaluation de ses habiletés parentales, ce à quoi cette dernière consent.
Cette évaluation jettera un éclairage nouveau sur l’état actuel des habiletés parentales de la mère. Évidemment, X devra, tout comme son frère, être l’objet de cette nouvelle évaluation. La pertinence de cette évaluation ne fait pas de doute, d’autant que selon ce qu’a retenu madame la juge Andrée Bergeron lors du prononcé du jugement du 21 janvier 2021, que la mère était en mesure d’effectuer les apprentissages.
[ 104 ] Pour les motifs précédemment exposés, le Tribunal estime approprié de rendre une ordonnance d’une durée de 11 mois. [ 105 ] En regard de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , cette période de 11 mois pourrait ne pas représenter une période de « court terme » pour une enfant de l’âge de X dans l’objectif d’envisager un retour en milieu familial alors que les délais d’hébergement qui justifient une ordonnance prévoyant un projet de vie à long terme sont atteints.
Cependant, dans ce contexte bien particulier d’un hébergement de l’enfant au sein de sa cellule familiale immédiate qui laisse une place importante à la mère dans la vie de X, cette mesure est dans son meilleur intérêt. [ 106 ] La mère souhaite, si le maintien des enfants auprès de leur grand-mère maternelle est ordonné, être autorisée au domicile de sa mère, cette dernière s’étant engagée à effectuer une supervision constante. [ 107 ] Le Tribunal est d’avis que cette proposition comporte un risque important de placer la mère, les enfants et la grand-mère en situation d’échec.
En effet, comment peut-on imaginer que la grand-mère pourra, en tout temps, être présente de façon constante lorsque madame sera en présence de X et de Y ?
D’autre part, si une telle mesure était ordonnée, la mère ne disposerait pas du temps nécessaire pour maintenir ses engagements liés à son emploi et poursuivre les suivis visant à améliorer sa situation personnelle. [ 108 ] L’intérêt de X et de Y milite plutôt en faveur d’une libéralisation des modalités de contacts entre la mère et ses enfants. [ 109 ] Puisque le Tribunal conclut que les enfants n’encourent pas de risques actuellement de subir de mauvais traitements physiques lorsqu’ils sont en présence de leur mère, il y a lieu de prévoir des modalités de contacts qui favoriseront la multiplication des rencontres entre madame et ses enfants. [ 110 ] C’est pourquoi, à défaut d’entente entre les parties, la mère sera autorisée à se prévaloir de contacts avec les enfants trois jours par semaine, incluant des couchers, sous la supervision de la grand-mère maternelle.
Le DPJ pourra évidemment superviser ces contacts ou convenir, avec la mère, de certaines rencontres entre elle et les enfants dans un lieu autre que le domicile de la grand-mère maternelle. [ 111 ] Reste maintenant à examiner quels seront les contacts entre X et son père au cours des 11 prochains mois. [ 112 ] On le sait déjà, le DPJ propose une réduction de la fréquence des contacts entre X et son père. [ 113 ] Les attitudes et comportements du père lors des rencontres psychosociales et à l’occasion des contacts entre monsieur et X justifient, selon l’intervenante sociale, une telle réduction de contacts.
Il est notamment question du sentiment de sécurité qui serait altéré lors de ces contacts. Par exemple, l’intervenante sociale relate que l’enfant quitte son père sans pleurer au terme de leurs rencontres, qu’elle pointe parfois la porte, ce qui est la preuve que X peut difficilement recevoir ce que monsieur peut lui offrir. [ 114 ] La preuve révèle néanmoins que l’enfant se réfère à son père et apparait heureuse de retrouver en sa présence. [ 115 ] Dans les circonstances, la preuve n’établit pas de façon prépondérante que la fréquence des contacts entre X et son père s’impose.
La demande du DPJ semble plutôt s’appuyer sur des bases hypothétiques. [ 116 ] En dépit de la volonté de la grand-mère maternelle de X de recevoir le père de cette dernière afin qu’il actualise ses droits d’accès, cette option ne peut être retenue par le Tribunal. [ 117 ] D’abord, les attitudes et les comportements du père exigent, selon la preuve, la supervision des contacts par des personnes dont les compétences professionnelles sont établies.
Et puis, les relations troubles entre le père et la grand-mère des enfants dans un passé encore récent exigent la plus grande prudence. [ 118 ] Encore une fois, il est absolument nécessaire de mettre en place toutes les mesures afin d’éviter que les enfants, les parents et la grand-mère maternelle se retrouvent en situation d’échec. [ 119 ] Cela ne veut pas dire que certains contacts entre X et son père ne pourront pas s’effectuer au domicile de la grand-mère maternelle, sous la supervision de cette dernière. De tels contacts pourraient être recommandés si l’intérêt de X le justifie.
Il faudra voir, selon la situation, si cela est possible. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: POUR X (200-41-018054-205) : [ 120 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 121 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38e) 2° (pour le père seulement concernant le dernier motif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 122 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2022 : [ 123 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de onze (11) mois :
a) que l’enfant soit confiée à Mme C, grand-mère maternelle et à la famille d’accueil de proximité de cette dernière, si elle est reconnue à ce titre;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 124 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, trois (3) heures, une fois par semaine, à la condition que le père soit abstinent de toute consommation de drogue en présence de l’enfant;
f) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au domicile de la grand-mère maternelle, trois (3) jours par semaine, incluant deux (2) couchers, aux moments convenus entre les parties; [ 125 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que la mère maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivis personnels, suivi médical et suivi pharmacologique);
h) que le père entame ou maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (gestion des émotions, toxicomanie);
i) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
k) que la mère participe à une évaluation de ses habiletés parentales considérant son consentement à cet effet; [ 126 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 127 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. POUR Y (200-41-019941-228) : [ 128 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 129 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 130 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de onze (11) mois :
a) que l’enfant soit confié à Mme C, grand-mère maternelle et à la famille d’accueil de proximité de cette dernière, si elle est reconnue à ce titre;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 131 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au domicile de la grand-mère maternelle, trois (3) jours par semaine, incluant deux (2) couchers, aux moments convenus entre les parties [ 132 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère participe à une évaluation de ses habiletés parentales, considérant son consentement à cet effet;
g) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 133 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 134 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour les enfants Me François Bernard Saillant pour la mère Me Denis Richard pour le père cb/
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