2012 QCCA 1974, 2012 QCCA 1974
Opinion
Chabot c. Construction CAL inc. 2012 QCCA 1974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007835-124 (200-22-048736-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHELIN CHABOT Me GILLES PROVENÇAL (Provençal, Breton)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION C.A.L. INC. Me ALI T. ARGUN (Morency, Société d'avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PAVAGE CHABOT INC. Me JOHN WHITE (Dussault, Gervais)
L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 29 août 2012 par l'honorable Lina Bond de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29, 494 & 511 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 02 Observations de Me Provençal; Observations de la Cour; 14 h 03 Intervention de Me Argun; Observations de la Cour; Me Provençal poursuit; 14 h 12 Me Provençal dépose une copie de la requête de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle pour provision pour frais et déclaration de quérulence déposée en première instance; Observations de la Cour; Me Provençal poursuit; 14 h 14 Intervention de Me White; Observations de la Cour; 14 h 15 Me Provençal poursuit; Observations de la Cour; 14 h 19 Observations de Me Argun; Observations de la Cour; 14 h 21 Intervention de Me White; 14 h 22 Me Argun poursuit; Observations de la Cour; 14 h 28 Réplique de Me Provençal; Observations de la Cour; 14 h 35 Me Provençal dépose une copie de la lettre de la juge Bond du 20 décembre 2010; Il poursuit; Observations de la Cour; 14 h 39 Observations de Me White; Observations de la Cour; Suspension; 14 h 57 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis de rejeter la requête pour permission d'interjeter appel. [ 2 ] La requête en réouverture d'enquête a été faite le 17 août 2012, plus de deux mois après que la juge de première instance eut déclaré la preuve close le 9 mai 2012 et mis l'affaire en délibéré deux jours plus tard. [ 3 ] La requête semble être une façon à peine déguisée de remettre en question le jugement du 9 mai 2012 déclarant la preuve close, dont notre collègue, le juge Giroux, avait refusé de permettre l'appel le 16 juillet 2012. [ 4 ] S'agissant d'un jugement interlocutoire, la permission d'appel est assujettie aux exigences des articles 29 et 511 du Code de procédure civile .
Dans les circonstances du présent dossier, la Cour est d'avis qu'il serait contraire aux intérêts de la justice de permettre l'appel. [ 5 ] Finalement, la décision relative à la réouverture d'enquête relève essentiellement de la discrétion du juge du procès. En l'espèce, le requérant ne fait pas voir en quoi la juge de première instance pourrait avoir exercé cette discrétion de façon non judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…