2011 QCCA 1786, 2011 QCCA 1786
Opinion
Gatti c. Barbosa Rodrigues 2011 QCCA 1786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022033-112 (500-17-052555-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT IDA D. GATTI FABRIZIO GATTI ERIKA A. RIVERA, en sa qualité de tutrice de sa faille mineure SOFIA BELLA GATTI Me Carmine Mercadante MERCADANTE DI PACE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AMANDA CARINE BARBOSA RODRIGUES Pierre-Hugues Fortin KALMAN SAMUELS, QC ET ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h43 : Début de l’audience. Argumentation par Me Mercadante. 11h01 : Suspension. 11h36 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Mercadante. 11h55 : Argumentation par Me Fortin. 12h15 : Réplique de Me Mercadante. 12h21 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), rendu le 12 septembre 2011. La Cour supérieure accueille des objections à la preuve soulevées par l'intimée Rodrigues sur la base notamment du privilège lié au secret professionnel. [ 2 ] Les requérants soutiennent que la juge a mal mesuré la portée du secret professionnel en l'espèce et qu'elle aurait dû rejeter
les objections litigieuses. [ 3 ] Le jugement est susceptible d'appel sur permission d'un juge de la Cour en application des articles 29 et 511 C.p.c. [1] [ 4 ] Dans un jugement d'une clarté exemplaire, la juge expose comment le caractère fondamental du droit au respect du secret professionnel s'applique aux objections en cause. Elle s'attarde longuement sur tous les arguments avancés par les requérants qui, devant moi, les invoquent à nouveau en appui de leur demande de permission. [ 5 ] Quant au maintien de l'objection visant Me Schirm, la juge explique que la présence de M.
Rizzo ne constitue pas une renonciation claire au secret professionnel qui émanerait d'une personne au fait de l'existence de son droit. Citant jurisprudence et doctrine à l'appui de ses conclusions, elle explique que la simple présence d'un ami lors de la consultation avec un avocat n'entraîne pas toujours renonciation à ce droit, qui est aujourd'hui considéré comme un droit fondamental. C'est d'autant plus vrai quand on sait que Me Schirm ne se souvient pas d'avoir averti M. Gatti que la présence de M. Rizzo pouvait mettre son droit au secret professionnel en péril.
Le raisonnement de la juge me semble sans faille sur ce point. [ 6 ] Que M. Rizzo – même s'il n'est pas lui-même avocat – ne puisse pas témoigner en raison de la protection accordée au secret entre Me Schrim et M. Gatti va de soi, comme l'écrit la juge à son paragraphe [46]. [ 7 ] Les requérants disent que les contradictions dans le témoignage de Mme Rodrigues doivent mener à la conclusion qu'elle a renoncé au caractère privilégié des communications entre elle et Me Stotland. Pour les requérants, le manque de candeur de Mme Rodrigues entraîne la perte effective de la protection du secret professionnel.
Conscient du caractère fondamental du droit au secret, la juge préfère protéger les communications entre l'avocat Stotland et Mme Rodrigues (voir paragraphes [49] à [51]). Je ne peux me convaincre que le comportement de Mme Rodrigues constitue une renonciation au droit fondamental si bien décrit par la juge. [ 8 ] Finalement, la juge avait raison de distinguer l'affaire Geffen [2] de l'espèce.
Doter les « héritiers » d'un droit à la renonciation du secret professionnel n'aurait aucun sens à ce stade-ci de l'affaire où – faute d'entente entre elles – toutes les parties se réclament le statut d'héritiers. [ 9 ] Bref, aucun des arguments soulevés par les requérants, malgré le talent manifeste de leur procureur, ne me convainquent que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. À mon avis, l'appel projeté est voué à l'échec, motif qui justifie le rejet de la requête en vertu de l'article 511 C.p.c . [3] [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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