2020 QCCQ 9505, 2020 QCCQ 9505
Opinion
Protection de la jeunesse — 202160 2020 QCCQ 9505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002994-180 DATE : 4 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2017 Enfant et A Mère JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision concernant X , née le [...] 2017. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que la dernière ordonnance soit révisée pour que l’enfant soit confiée à sa mère avec diverses mesures pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La mère est présente et dûment assistée d’un procureur.
Elle admet que la sécurité ou le développement de son enfant demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [Intervenante 1] le 20 février 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de la famille pour un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère et de mauvais traitements psychologiques suite au rejet affectif de la mère. [ 7 ] L’enfant est hébergée dans une famille d’accueil de proximité, soit chez madame B et monsieur C depuis le 22 mars 2018. [ 8 ] La mère a fait beaucoup d’efforts pour stabiliser sa situation et elle maintient sa sobriété depuis décembre 2018.
Elle occupe un
emploi à temps partiel dans un Centre de la petite enfance depuis plus de 6 mois et maintient une vie de couple depuis plus d’un an avec un homme qui occupait un emploi saisonnier dans la région de Ville A, mais qui a entamé une formation professionnelle afin de devenir opérateur de camion. [ 9 ] Le couple s’occupe à temps plein du fils du conjoint de la mère qui a le même âge que X et qui fait l’objet d’aucun suivi par la protection de la jeunesse. [ 10 ] De plus, l’implication de la mère auprès de sa fille est régulière et ses démarches et il a été constaté une évolution positive du lien d’attachement ainsi qu’une amélioration des compétences parentales de la mère afin de répondre aux besoins de son enfant. [ 11 ] Le maintien du lien affectif entre l’enfant et la mère a été favorisé, puisque l’enfant a intégré le Centre de la petite enfance où sa mère travaille à temps partiel. [ 12 ] La supervision des contacts est levée à l’automne 2019 et, depuis décembre 2019, l’enfant est autorisée à dormir au domicile de la mère et les sorties chez la mère ont été augmentés progressivement. [ 13 ] À compter du 30 janvier 2020, la réintégration progressive de l’enfant a été autorisée, elle s’adapte bien à la transition, à une réponse positive à ses besoins, et il n’y a pas de signe qui laisse croire que son fonctionnement est perturbé. [ 14 ] Bien que X a réponse à l’ensemble de ses besoins auprès de la famille A, la reprise en main de la mère et la réintégration progressive de l’enfant démontrent que la mère est en mesure de répondre aux besoins de son enfant et que cette dernière occupe maintenant une place affective importante, et ce, tel que le souligne l’intervenante. [ 15 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant que les recommandations de l’intervenante, entre autres, qu’elle soit confiée à sa mère soient entérinées par le Tribunal. [ 16 ] Par ailleurs, l’enfant pourra maintenir des contacts avec sa famille d’accueil de proximité, puisque madame B est la cousine de la mère. [ 17 ] D’ailleurs, durant la transition entre les deux milieux, l’enfant a eu accès à sa famille d’accueil de proximité, ce qui a sûrement favorisé cette transition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en s’impliquant dans des démarches sur le plan personnel; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE-LYNDA PIERRE-LOUIS Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me KIM CHIASSON Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Genest-Jourdain, avocat Avocat de la mère Déposé et signé le : 3 avril 2020
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