2012 QCCQ 8645, 2012 QCCQ 8645
Opinion
Lasnier c. 9076-5876 Québec inc. (Morin Sport et VR inc.) 2012 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011890-121 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS LASNIER Demandeur c. 9076-5876 QUÉBEC INC. faisant affaire sous « MORIN SPORTS & V.R. INC. »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat d’une motoneige le 17 décembre 2011, le demandeur réclame la somme de 3 878,76 $.
Historique 17 décembre 2011 Achat de la motoneige Prix du véhicule : 15 399 $ Prix des accessoires : 860,59 $ Date maximale de livraison : 12 janvier 2012 Dépôt : 2 000 $ Véhicule d’échange : 6 846,61 $ 4 janvier 2012 Modification des accessoires : 1 124,34 $ Retrait du véhicule d’échange Nouveau dépôt : 5 867,14 $ Date de livraison : 12 janvier 2012 17 janvier 2012 Réception du véhicule par la défenderesse Entre le 17 et le Installation des accessoires 20 janvier 2012 20 janvier 2012 La motoneige est prête en soirée Analyse [ 2 ] Contrairement à une allégation de la défenderesse, le demandeur n’a jamais acheté une motoneige spéciale, mais plutôt une motoneige qu’il comptait utiliser pour un voyage prévu le 20 janvier, d’où la mention qu’il a fait inscrire au contrat à côté de la date de livraison du 12 janvier 2012 « date maximale de livraison ». [ 3 ] Cette mention manuscrite n’a pas été reproduite au deuxième contrat qui fait état des changements apportés au niveau des
accessoires, du retrait du véhicule d’échange et du dépôt. [ 4 ] Le demandeur précise que les accessoires ajoutés n’avaient aucun impact sur le fonctionnement de la motoneige qui n’a jamais été livrée le 12 janvier. [ 5 ] Bien plus, il a perdu le voyage de motoneige qui devait commencer le 20 janvier au matin, d’où sa décision de demander l’annulation et le remboursement des sommes versées à
titre de dépôt, soit 8 667,14 $. [ 6 ] De cette somme, le demandeur a reçu 4 788,38 $. En effet, la défenderesse applique la clause du contrat qui prévoit ce qui suit : « Si le consommateur désire résilier ce contrat, il pourra le faire en payant un montant d’argent égal à 20 % du prix de vente indiqué au contrat de vente. »
Elle a donc conservé 3 878,76 $. [ 7 ] Le demandeur réclame le montant qui a été retenu en se prévalant de la clause du contrat qui se lit comme suit : « Si pour une raison de force majeure ou de non disponibilité du véhicule, le manufacturier est incapable de livrer le véhicule commandé, la vente est annulée et le commerçant devra rembourser à l’acheteur le dépôt fait par ce dernier… ». [ 8 ] En l’espèce, il ne s’agit pas d’une incapacité de livrer le véhicule, mais d’un retard à livrer dont le Tribunal ignore la raison.
L’ajout d’accessoires (une sacoche) ne pouvant le justifier. [ 9 ] Toutefois, le demandeur a fait de ce délai de livraison une condition d’achat, il a pris la peine de le faire inscrire au contrat. [ 10 ] La défenderesse n’a pas fourni d’explication à ce retard et encore moins au fait qu’ayant reçu la motoneige le 17, elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour la livrer au plus tard le 19, de manière à ce que le demandeur ne perde pas son voyage. [ 11 ] Le demandeur ne demande pas une résiliation du contrat, mais l’annulation du contrat laquelle est justifiée dans les circonstances, ce qui entraîne la remise des parties en état.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 878,76 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 janvier 2012, date de la mise en demeure; [ 14 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 OCTOBRE 2012
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