2015 QCCA 2053, 2015 QCCA 2053
Opinion
Lasanté c. Roulotte Prolite inc. 2015 QCCA 2053 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024803-140 (700-17-010266-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT CLAUDE LASANTÉ Personnellement INTIMÉE AVOCATE ROULOTTES PROLITE INC. Me MÉLANIE ST-ONGE ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) MIS EN CAUSE SIMON LINCOURT
En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2014 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête de l’intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. (Article 509 C .p.c .) NATURE DE L'APPEL : Injonction permanente – conception et propriété d’un site internet Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle d'audience: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de la séance.
Me Mélanie St-Onge n'a rien à ajouter à sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. 9 h 35 Argumentation par monsieur Claude Lasanté sur la requête de l'intimée pour preuve nouvelle. 9 h 41 Réplique par Me Mélanie St-Onge sur la requête pour preuve nouvelle. 9 h 47 Réplique par monsieur Claude Lasanté sur la requête pour preuve nouvelle. 9 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre sur la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. 9 h 55 Suspension de la séance. 9 h 58 Reprise de la séance.
La Cour demande à monsieur Lasanté de lui remettre les deux pages du témoignage de monsieur Miron. 9 h 59 Me St-Onge ne s'objecte pas à ce que cette transcription soit déposée devant la Cour. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 06 Reprise de la séance.
Arrêt unanime (sur la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable) prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 4. 10 h 08 Argumentation par monsieur Claude Lasanté sur le fond du pourvoi. 10 h 44 Argumentation par Me Mélanie St-Onge. 10 h 59 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me Mélanie St-Onge. 11 h 34 Réplique par monsieur Claude Lasanté. 11 h 42 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 42 Suspension de la séance. 12 h 00 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable: [ 1 ] La Cour est d'avis que les conditions sont ici remplies pour que soit acceptée la preuve nouvelle soumise par l'intimée [1] . [ 2 ] La déclaration assermentée du président de cette dernière atteste de son caractère nouveau, compte tenu des démarches effectuées et de la diligence dont elle avait fait preuve pour récupérer l'ensemble de la documentation pertinente en vue du procès. [ 3 ] Cette preuve est également indispensable en ce qu'elle est susceptible d'influer sur le sort du pourvoi et elle est, au surplus, requise aux fins de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE le dépôt de la preuve nouvelle soumise par l'intimée, frais à suivre. Sur le pourvoi au fond : [ 6 ] L’appelant a raison de prétendre que le juge ne pouvait trancher le litige sans tenir compte de la Loi sur le droit d’auteur [2] . [ 7 ] La règle ici applicable est celle exprimée par la Cour dans Turgeon c.
Michaud [3] : [51] Premièrement, l'argument que le protocole ne puisse constituer une commande et, par conséquent, une cession de droit procède d'un postulat erroné puisqu'un contrat de commande n'entraîne jamais le transfert des droits d'auteur à moins d'une disposition écrite en ce sens. Le contrat de commande est essentiellement un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec et, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article 13 LDA , la remise au client de l'ouvrage intellectuel n'entraîne nullement le transfert des droits d'auteur sur cet ouvrage à moins d'une stipulation écrite en ce sens ( Arcon Canada Inc . c. Arcobec Aluminium Inc . (1984), 7 C.P.R. (3d) 382 (C.S.) ; Amusements Wiltron inc . c. Mainville , [1991] R.J.Q.1930 (C.S.) ). Une telle remise peut toutefois entraîner la concession implicite d'une simple licence. [ 8 ] Cela dit, la Cour est d’avis, en l’espèce, que les documents déposés par l’intimée au
titre de la preuve nouvelle démontrent clairement qu’un contrat écrit, préparé par l’appelant, est intervenu entre les parties en 2004, que celui-ci prévoit la cession de ses droits d’auteur visée à l’article 13, paragr. 4,
Loi sur le droit d’auteur et que M. Michel Miron, signataire du contrat au nom de l’appelant, était dûment autorisé par ce dernier à ce faire. [ 9 ] Dès lors, compte tenu des moyens invoqués par l’appelant, lequel fait reposer son appel exclusivement sur l’absence de cession de ses droits d’auteur, et vu la preuve nouvelle, l’appelant ne convainc pas la Cour du caractère déterminant de l’omission du juge. Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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