2011 QCCQ 6992, 2011 QCCQ 6992
Opinion
3958612 Canada inc. (Cardinal Aviation) c. Fréchette 2011 QCCQ 6992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017852-093 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3958612 CANADA INC. FARS CARDINAL AVIATION 1730, boul. Lorrain Gatineau (Québec) J8R 3G1
Partie demanderesse c. SIMON FRÉCHETTE […] Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie 3915612 Canada inc. (Cardinal Aviation inc.) réclame de Simon Fréchette un montant de 1 520 $ à
titre de remboursement du prix d'achat de deux réservoirs à diesel. [ 2 ] Il ressort de la preuve ce qui suit : en 2008, Simon Fréchette met en vente deux réservoirs à diesel qu'il annonce sur le site internet cavendre.com . Le prix demandé est de 1 400 $. L'annonce affiche une photo en couleur des réservoirs. Elle est ainsi rédigée : « Réservoir à diesel à vendre. 2 réservoirs à diesel, 4000 litres, double parois, certifiés en très bon état.
Prix : 2 500,00 $ Prix réduit : 1 400,00 $ ». [ 3 ] France Fournier, qui représente l'acheteur à l'audience, est la fille de Gilles Cardinal, président de la compagnie 3915612 Canada inc. – Cardinal Aviation (l'acheteur). Le 14 novembre 2008, elle se rend, à la demande de son père, examiner les réservoirs mis en vente par Simon Fréchette (le vendeur). Ils lui paraissent en bon état, même si les « gages » sont endommagés. [ 4 ] Le vendeur lui affirme que les réservoirs sont certifiés; il les a utilisés jusqu'en 2003, en Ontario, pour y entreposer du diesel à des fins d'exploitation forestière.
Il y a d'ailleurs une plaque, apposée sur les réservoirs, qui confirme cette certification. Le vendeur lui apprend cependant que les « gages » sont brisés. Il lui signale enfin que d'autres acheteurs sont intéressés. Madame Fournier lui répond qu'elle doit communiquer avec le président de la compagnie Cardinal Aviation, afin d'obtenir son accord pour sceller le contrat. [ 5 ] Ayant obtenu l'autorisation nécessaire, madame Fournier retourne l'après-midi même pour communiquer cet assentiment au vendeur et conclure la vente au nom de l'acheteur.
Elle paie aussitôt monsieur Fréchette en lui remettant un chèque, émis par Cardinal Aviation, au montant de 1 580,25 $. [ 6 ] Quelques jours plus tard, France Fournier téléphone à des compagnies de pétrole pour s'informer des conditions d'installation de ces réservoirs. L'acheteur veut en effet les utiliser pour y entreposer de l'essence à hydravion. Elle apprend alors que les réservoirs ne sont plus certifiés. On lui dit que les « gages » étant endommagés, cela risque d'entraîner de la corrosion due à une humidité excessive, ce qui peut constituer un danger pour l'environnement.
Il est cependant possible de faire « recertifier » les réservoirs, au coût d'un réservoir neuf.
[ 7 ] Les réservoirs ne pouvant servir aux fins auxquels ils étaient destinés, France Fournier communique avec le vendeur pour que celui-ci rembourse l'acheteur. Monsieur Fréchette lui répond qu'il tient d'abord à vérifier si les autres acheteurs potentiels sont toujours intéressés. Il ne lui donne par la suite aucune nouvelle. [ 8 ] Madame Fournier tente alors de le rejoindre de nouveau, mais sans succès. Le 16 mars 2009, elle lui envoie finalement une mise en demeure lui enjoignant de rembourser à l'acheteur le montant de 1 520,85 $ payé pour ces réservoirs.
Le vendeur refuse. [ 9 ] Les réservoirs sont toujours sur les lieux de la vente. À l'audience, le vendeur offre à l'acheteur de venir le chercher. Il prétend que la vente a été valablement conclue. [ 10 ] Il faut ici noter que le vendeur n'est pas un commerçant et que la
Loi sur la protection du consommateur ne s'applique donc pas. Il ne saurait être question de discuter ici de l'application de la garantie de conformité prévue à l'article 37 de cette loi. [ 11 ] En réclamant en justice le remboursement du prix, l'acheteur cherche, en fait, à faire annuler la vente des réservoirs conclue le 14 novembre 2008. Il s'agit donc de se demander si le consentement de l'acheteur a été éclairé ou s'il a, au contraire, été vicié par l'erreur ( art. 1399 C.c.Q. ). [ 12 ] La question qui se pose concerne donc la validité du contrat et non pas son inexécution. [ 13 ] Les articles 1400 et 1401 du Code civil du Québec précisent dans quels cas l'erreur d'une
partie vicie son consentement et permet de faire annuler le contrat : 1400. « L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.» 1401. «L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.» [ 14 ] L'application de ces articles aux faits de l'espèce soulève donc trois questions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Y a-t-il eu une erreur provoquée par le dol du vendeur? Sinon, y a-t-il eu une erreur sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement? Si oui, cette erreur est-elle inexcusable? [ 15 ] Le dol suppose la mauvaise foi : le contractant doit avoir eu l'intention d'induire son cocontractant en erreur. Or, la bonne foi se présume (
article 2805 C.c.Q. ) et, ici, l'acheteur n'a pas démontré la mauvaise foi du vendeur. Il faut donc exclure l'hypothèse de l'erreur provoquée par le dol. [ 16 ] Peut-on conclure, alors, à l'existence d'une erreur simple? [ 17 ] L'acheteur prétend qu'il a commis une erreur sur la certification des réservoirs et, en conséquence, sur l'utilisation qu'il pouvait en faire. Selon la prépondérance de la preuve, le vendeur savait que l'acheteur attachait de l'importance à la certification. [ 18 ] La preuve est cependant contradictoire sur l'absence de certification.
Le vendeur affirme que les réservoirs sont certifiés, ou du moins qu'ils l'étaient jusqu'en 2003, et madame Fournier prétend le contraire. Or, la prétention de celle-ci se fonde sur les déclarations que lui auraient faites des représentants de compagnies de pétrole. Ces derniers n'ont pas témoigné à l'audience. Leurs propos, rapportés par madame Fournier, constituent donc du ouï-dire et ne font pas foi de leur contenu. [ 19 ] N'ayant pas démontré par preuve prépondérante que les réservoirs ne sont pas certifiés, l'acheteur n'a donc pas prouvé l'erreur.
Car c'est à celui qui prétend avoir été victime d'une erreur de le démontrer. [ 20 ] C'est ce que précise l'
article 2803 C.c.Q. , que complète l'
article 2804 C.c.Q.: 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804 .« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
[ 21 ] Il n'y a donc pas de preuve de l'erreur qu'aurait commise l'acheteur. [ 22 ] Mais, même si la preuve prépondérante permettait de conclure à l'existence d'une erreur, celle-ci ne constituerait pas nécessairement un vice de consentement permettant l'annulation du contrat. [ 23 ] En effet, le fait que l'acheteur ait commis une erreur sur un élément essentiel et déterminant ne suffit pas à vicier son consentement. Il faut aussi que son erreur soit excusable, ainsi que le précise le dernier alinéa de l'
article 1400 C.c.Q. : « [l]'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement ». [ 24 ] Or, l'erreur inexcusable est une erreur fautive; c'est celle « qui résulte de l'imprudence à n'avoir pas pris les précautions qui s'imposaient dans les circonstances pour se renseigner [1] . » Le caractère inexcusable doit donc être apprécié in abstracto.
Il convient en effet « de comparer le comportement de celui qui s'est trompé avec celui d'une autre personne placée dans les mêmes circonstances [2] ». [ 25 ] L'acheteur est une compagnie qui exploite une base d'hydravions et les réservoirs étaient destinés à y entreposer de l'essence destinée à ces appareils. Le président de cette compagnie a demandé à sa fille de contacter le vendeur, puis de lui communiquer les renseignements avant qu'il ne l'autorise à sceller le contrat.
Or, cette dernière, sans expérience particulière, n'a pris aucun renseignement préalable sur les conditions d'installation de ces réservoirs. Par la suite, l'acheteur a rapidement autorisé sa représentante à acheter les réservoirs sur la base des informations
sommaires que celle-ci lui a fournies au téléphone. Il aurait été prudent de lui demander de prendre avis auprès de compagnies de pétrole avant d'acheter. Certes, le prix demandé n'était pas élevé, mais cela ne dispensait pas l'acheteur de faire preuve de prudence, bien au contraire. [ 26 ] Il est vrai que le vendeur avait affirmé à la représentante de l'acheteur que les réservoirs étaient certifiés et qu'une plaque à cet effet était apposée sur les réservoirs. Mais ce n'est pas parce que les réservoirs étaient certifiés en 2003, qu'ils le sont encore en 2008 alors que le « gage » est endommagé.
Prévenu de cette détérioration, l'acheteur devait se renseigner afin d'en connaître les conséquences, avant de conclure le contrat. [ 27 ] Le Tribunal estime donc que l'erreur n'est pas démontrée, le ouï-dire n'étant pas recevable en preuve. De plus, même si elle l'était, elle ne pourrait pas, en l'espèce, constituer un vice de consentement, car elle est inexcusable. Le contrat n'est donc pas annulable et l'acheteur ne peut obtenir le remboursement du prix de vente. [ 28 ] Il pourra cependant récupérer les réservoirs qui lui appartiennent et qui demeurent entreposés chez le vendeur.
Pour ces motifs, le Tribunal : - Rejette la demande, avec dépens. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mars 2011
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