2016 QCCA 1945, 2016 QCCA 1945
Opinion
Elhami c. Caisse Desjardins de Brossard 2016 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026392-167 (505-17-008699-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT MAGED ELHAMI Me FÉLIX LALONDE (absent) (Leinhos Lalonde s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE BROSSARD Me ÉMILIE LEGENDRE (absente) (Charbonneau avocats - conseils) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 septembre 2016 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Longueuil (art. 31 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Adam Scott et Annabel David-Boudrias SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 30 novembre 2016. Les parties ont été avisées que leur présence n’était pas requise ce matin. Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott et Annabel David-Boudrias Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 6 septembre 2016, devant la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Chantal Tremblay), le requérant échoue dans sa tentative de démontrer que les allégations de la demande de délaissement anticipé dont il est l’objet, sont insuffisantes ou fausses: art. 2767 C.c.Q. et 482 C.p.c. [ 2 ] Le requérant n’est pas certain si le jugement est final ou s’il est rendu en cours d’instance.
L’intimée est d’opinion qu’il s’agit d’un jugement en cours d’instance. [ 3 ] Vu le jugement en délaissement prononcé, il semble en effet qu’il ne reste que les modalités de vente à régler, encore que le requérant puisse avoir une défense à faire valoir, n’ayant à ce stade que tenter d’invalider la procédure ex parte en attaquant la suffisance ou la fausseté de la déclaration assermentée.
Dans ce contexte, le requérant fait valoir que les jeux sont faits, que le jugement semble final et susceptible d’appel de plein droit. [ 4 ] Les circonstances me convainquent à tout le moins que le jugement satisfait les exigences de l’article 31 C.p.c. et donc, si la permission est nécessaire, il y a lieu de l’accorder. [ 5 ] Cela dit, il y a lieu de gérer l’appel et à cette fin, une conférence de gestion sera tenue dans le meilleur délai.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] ENJOINT aux parties de communiquer avec le greffe de la Cour pour fixer la date et la forme de la conférence de gestion; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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