2016 QCCQ 9890, 2016 QCCQ 9890
Opinion
Bouvier c. Morin 2016 QCCQ 9890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014743-154 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIETTE BOUVIER
Partie demanderesse c. SYLVIE MORIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Liette Bouvier, ci-après désignée «Bouvier [1] », réclame de Sylvie Morin, ci-après désignée «Morin», 13 000 $ en dommages- intérêts pour les vices cachés affectant la remorque à chevaux acquise de cette dernière.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Le degré d’inspection préachat de Bouvier répond-il aux normes de la législation et de la jurisprudence applicables? - La remorque est-elle affectée de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Bouvier et les membres de sa famille voient une annonce de Morin sur Facebook affichant la vente d’une roulotte pour chevaux. [ 5 ] À la mi-avril 2015, Bouvier, sa fille et son gendre, Maxime Vincent, ci-après désigné «Vincent», rencontrent Morin.
Des discussions ont lieu et pendant cette visite, d’une durée approximative d’une heure et demie, Bouvier et les gens qui l’accompagnent inspectent la remorque. [ 6 ] Il s’agit d’une remorque artisanale, ne détenant aucune vignette d’identification ou de vérification de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 7 ] Il s’agit de la première roulotte de ce genre acquise par Bouvier, ses filles faisant de la compétition équestre. [ 8 ] On regarde le plancher, on soulève le tapis et on estime que le tout est satisfaisant.
On déploie l’auvent et, malgré les plis qu’il renferme, on accepte la situation. [ 9 ] La remorque est stationnée près d’un bâtiment dans les hautes herbes. Selon Bouvier, il est impossible de se coucher en dessous, vu l’état boueux des lieux. [ 10 ] On est incapable de sortir la remorque de cet endroit; ni Bouvier ni Morin n’ayant de camion pour ce faire. [ 11 ] Aucun essai routier n’est effectué.
Aucun expert préachat ou personne ayant des connaissances particulières dans ce type de remorque n’est présent sur les lieux pour inspecter le véhicule avant l’achat. [ 12 ] À l’instruction, Bouvier explique qu’elle a eu un certain doute lorsque les discussions ont visé l’inspection annuelle de la
SAAQ. [ 13 ] Bouvier ne sait pas si Morin a elle-même aménagé ou fabriqué cette remorque, ni si elle l’a acquise neuve ou usagée. [ 14 ] Il est impossible de vérifier les réservoirs d’eau ou de gaz puisque rien n’est branché. On ne fait pas la demande pour en vérifier la fonctionnalité non plus. [ 15 ] Bouvier explique que ni Morin ni elle ne possédaient de bombonne de gaz propane pour s’assurer du fonctionnement du réfrigérateur ou des autres éléments de la
partie habitable de cette remorque. Bouvier décide de procéder à son achat et remet 1 000 $ d’acompte. [ 16 ] Lors de la prise de possession, le 2 mai suivant, Bouvier ne fait aucune vérification supplémentaire. [ 17 ] Elle ne demande pas que la remorque fasse l’objet d’une inspection avant de verser le solde du coût total d’acquisition. On constate cependant que les lumières et particulièrement les feux arrière ne sont pas fonctionnels.
On prend livraison malgré tout de la remorque, espérant pouvoir régler cette problématique plus tard. [ 18 ] Vincent corrobore les dires de Bouvier quant au fait qu’elle estimait impossible de vérifier l’état de cette remorque à chevaux tant à la mi-avril que le 2 mai, puisqu’elle était dans les hautes herbes. Il ajoute qu’étant donné qu’elle avait été repeinte entièrement à l’extérieur, elle lui semblait propre et que dans un élan d’enthousiasme, on a procédé à l’achat sans autre vérification. [ 19 ] Le jour même de la livraison, Bouvier, sa fille et Vincent transportent la remorque chez lui.
C’est à ce moment-là seulement qu’on décide d’investiguer davantage son état. [ 20 ] Les lumières de frein ne fonctionnent toujours pas. Au départ, Vincent croit qu’il s’agit du nouvel équipement installé sur son camion, mais la problématique est finalement celle de la remorque. [ 21 ] Vincent prend plusieurs photos qu’il dépose au dossier. Il est à noter que toutes les vérifications sont alors effectuées, tant par Bouvier que Vincent, quelques heures à peine après l’achat. Aucun expert n’est mandaté à ce moment-là. [ 22 ] Une photo du réservoir d’eau usée démontre qu’il est fissuré (photo P-4).
Bouvier et Vincent commentent toutes les photos mises en preuve. [ 23 ] Le réservoir est complètement inutilisable, en fait, on a pris une photo de celui-ci simplement en ayant accès au dessous du véhicule, sans autre particularité et sans défaire aucune pièce. [ 24 ] Nous voyons une fissure de plusieurs centimètres de hauteur par un ou deux centimètres de largeur.
Il est impossible qu’il puisse contenir quelque liquide que ce soit. [ 25 ] Tous les fils d’alimentation électriques sont situés au même endroit que ceux du réservoir d’eau usée et des conduits de gaz propane. [ 26 ] Les fils électriques sont à découvert et les photos mises en preuve (P-5 et P-7) sont fort éloquentes à cet effet. [ 27 ] À d’autres endroits, on a recouvert une
partie des fils par de la mousse isolante. L’état est lamentable. [ 28 ] Bouvier et Vincent poursuivent leur investigation le jour même. Certaines photos démontrent des pièces manquantes au système de gaz propane et au réfrigérateur. En fait, une multitude d’anomalies sont immédiatement constatées. [ 29 ] Bouvier veut faire annuler la vente et des discussions téléphoniques ont lieu. Des correspondances et mises en demeure sont échangées entre les parties.
Ces dernières n’ont pas trouvé de terrain d’entente. [ 30 ] Dans la contestation écrite de Morin, cette dernière confirme que la remorque n’a pas été utilisée depuis plusieurs mois, bien qu’elle ait été hivernisée convenablement. [ 31 ] Quant aux nombreux reproches formulés à son endroit par Bouvier, cette dernière les réfute un à un, ajoutant qu’il s’agissait d’une remorque usagée de type «artisanale». [ 32 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 34 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 35 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 37 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 38 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 39 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 40 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 41 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 42 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 43 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 44 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 45 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 46 ] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: « Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). » [ 47 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 48 ] Il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau de connaissance de l'acheteur [5] . [ 49 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [6] . [ 50 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [7] . [ 51 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [8] . [ 52 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [9] . [ 53 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [10] .
[ 54 ] Il ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [11] . [ 55 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [12] . [ 56 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [13] . [ 57 ] Ce n'est pas une expertise, mais cet examen doit être attentif et sérieux, quoique plutôt rapide et non approfondi [14] . [ 58 ] Le Tribunal estime que le caractère caché du vice s'apprécie objectivement.
L'évaluation stricte de l'examen fait par l'acheteur du bien est importante. Nous devons évaluer ce qu'aurait fait tout autre acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. En fait, on ne se questionnera pas seulement sur l'ignorance du vice, mais on recherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable, moyennement informé, placé dans les mêmes circonstances pouvait déceler le vice. [ 59 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente.
L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [15] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.).
Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 60 ] L'acheteur doit procéder à un examen raisonnable, sans pour autant être extrêmement long et approfondi. [ 61 ] L'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [16] . [ 62 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [17] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 63 ] Dans l'affaire Tilquin c. Rubinstein [18] , l'honorable juge Handman s'exprime ainsi: « [48] De plus, un vice est aussi considéré apparent lorsque, échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, son existence peut être constatée immédiatement par quelqu'un de plus compétent. [49] Comme la Cour d'appel l’a souligné dans l'affaire Naud c.
Normand , l'exclusion de l'exigence de recourir à un expert ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente: « Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. » [50] En plus, les critères sont plus exigeants lorsqu'il s'agit d'un vieil immeuble, comme dans le cas présent; une particulière prudence s'impose lors de l'achat d'un immeuble d'un certain âge. [51] La Cour d'appel, dans l'affaire Naud c.
Normand précitée, s'est référée à la cause de Gélinas c. Beaumier , où la Cour a souligné l'importance d'un examen soigneux lorsqu'il s'agit d'une veille maison: « L'acheteur le moindrement prudent et avisé se sentira obligé, avant d'acquiescer à l'achat d'une veille maison, de l'examiner soigneusement…Les intimés devaient ainsi faire le nécessaire pour vérifier l'état des lieux et voir ce qui était visible. » [52] L'importance qu'il faut accorder aux indices est une règle bien établie par nos tribunaux.
Un acheteur ne peut négliger les indices par une absence de vérification pour ensuite se plaindre de vices cachés. Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un immeuble âgé. » (Références omises) [ 64 ] Bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [19] . [ 65 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose
d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [20] . [ 66 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [21] . [ 67 ] Est considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [22] . [ 68 ] L'acheteur a un devoir de se renseigner sur la cause des problèmes révélés par des indices, sous peine de voir son recours rejeté [23] . [ 69 ] Les indices peuvent créer le besoin d'inspections plus poussées même de la part de l'expert, sous peine que le vice soit considéré comme apparent [24] . [ 70 ] Par exemple, un acheteur prudent et diligent devrait faire un examen minutieux lorsqu'il remarque des signes d'infiltration d'eau dans un immeuble centenaire [25] . [ 71 ] Lorsque l'apparence d'indices laisse soupçonner l'existence d'un vice, l'acheteur devrait consulter un expert [26] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 72 ] Rappelons que la remorque à chevaux en est une de l’année 2007 et qu’elle est de fabrication artisanale. [ 73 ] De l’aveu même de Bouvier, elle a eu des doutes dans les dires de Morin lorsqu’il a été question de conformité en regard des exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dès ce moment, Bouvier avait la responsabilité de s’informer davantage, voire même de requérir qu’on puisse lui fournir la preuve des vignettes d’identification de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 74 ] Lors de la seule visite précontractuelle, la remorque est dans un champ où les herbes sont hautes et le terrain boueux.
Tout acheteur prudent et diligent aurait demandé au vendeur de déplacer cette remorque dans un endroit plus approprié pour procéder à son inspection. [ 75 ] L’acheteur d’un bien non accessible ou dont l’inspection est difficile, voire même impossible, ne peut jouer à l’autruche et faire reposer sur les épaules du vendeur le fait que dans de telles circonstances, il est impossible d’évaluer la véritable condition du bien. [ 76 ] Le degré d’inspection de Bouvier ne répond pas aux critères de tout acheteur prudent et diligent. [ 77 ] La preuve non contredite démontre aussi que Bouvier n’a aucune connaissance de ce type de véhicule. [ 78 ] Un fait incontestable demeure : c’est qu’à peine quelques heures après avoir pris possession de la remorque, le 2 mai 2015 en après-midi, tous les reproches formulés par Bouvier quant à l’état de la remorque ont été photographiés, répertoriés et constatés de la même façon qu’elle aurait pu le faire avant de procéder à l’achat. [ 79 ] En d’autres termes, Bouvier a constaté l’état lamentable de la remorque à chevaux qu’elle a acquise tout simplement parce qu’elle a été déplacée dans un endroit plus propice à son inspection.
On a simplement été plus attentif, ce qu’on aurait dû faire bien avant. [ 80 ] Rien n’était caché, la situation était tout à fait visible et on aurait pu constater la même chose lors d’une inspection préalable. Mais voilà, il n’y a eu aucune inspection valable d’effectuée avant l’achat. [ 81 ] Si Bouvier avait, même très
sommairement, procédé à une inspection plus attentive, elle aurait découvert les mêmes indices que ceux qui lui ont paru si évidents, flagrants et catastrophiques dans l’après-midi du 2 mai. [ 82 ] Au surplus, essai routier était nécessaire avant l’achat. [ 83 ] Tous ces indices pouvaient laisser soupçonner tous les vices affectant cette remorque. [ 84 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit ici de vices cachés, puisque le résultat d’un examen attentif aurait amené toute personne prudente et diligente à s’interroger ou à soupçonner tous les problèmes découverts après la vente. [ 85 ] Ainsi, tout acheteur prudent et diligent aurait dû prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour connaître l’état réel de cette remorque à chevaux avant l’achat. [ 86 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juillet 2016
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