2015 QCCA 1365, 2015 QCCA 1365
Opinion
Mr. Gaz Ltd. c. Azzi 2015 QCCA 1365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025383-159 (550-17-008286-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MR. GAZ LIMITED Me ANTHONY PAUL ROBERT (Anthony Paul Robert, Avocat / Lawyer) INTIMÉ AVOCAT EDWARD AZZI Me GEORGES BOROS DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 13 mai 2015 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau (Art. 29, 494, 511 et 550 C.p.c .) Greffier : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 16 h 10 Début de l’audition. Identification des procureurs. 16 h 10 Argumentation de Me Robert. 16 h 19 Argumentation de Me Boros. 16 h 22 Réplique de Me Robert. 16 h 23 Suspension. 16 h 33 Reprise. 16 h 33 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 13 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Carole Therrien) qui rejette sa requête pour ordonnance de sauvegarde additionnelle voulant que l’intimé soit tenu de déposer diverses sommes en cours d’instance, en remboursement de taxes foncières et au-delà des sommes déjà versées aux termes d’une première ordonnance de sauvegarde prononcée alors que le dossier était devant la Cour du Québec. [ 2 ] Les règles applicables sont bien connues.
La requérante doit convaincre que le cas proposé répond aux critères énoncés aux articles 4.2, 29 et 511 C.p.c, sachant que ce n’est qu’exceptionnellement qu’une permission est accordée à l’égard d’un jugement qui décide d’une demande d’ordonnance de sauvegarde ( Syndicat des technologues d’Hydro-Québec,
section locale 957 du SCFP-FTQ c. Hydro-Québec , 2014 QCCA 2376 , paragr. 9 ; Mark-Edwards Apparel Inc . c. Multi-Chabanel Holdings Inc. , 2013 QCCA 1479 , paragr. 5 ). [ 3 ] Elle ne s’est pas déchargée de ce lourd fardeau : (1) il ne s’agit pas ici d’un cas exceptionnel; (2) les fins de la justice ne requièrent pas qu’une permission soit accordée ( Corporation Sun Media c. Gesca ltée , 2012 QCCA 682 ); (3) la règle de la proportionnalité milite en faveur d’énergies et de ressources (financières et autres) consacrées à la poursuite du débat en première instance plutôt qu’en appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] Avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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