2020 QCCA 762, 2020 QCCA 762
Opinion
Huberdeau c. R. 2020 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007286-204 ( 700-01-167765-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE MARTIN HUBERDEAU PRÉSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉDRIK VALIQUETTE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en rejet de l’appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2020 par l'honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 03 Début de l’audience. 14 h 03 Argumentation de Me Valiquette. 14 h 06 Argumentation de M. Huberdeau. 14 h 13 Suspension. 14 h 17 Reprise. 14 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant a plaidé coupable à une accusation (acte criminel) de vol ainsi qu’à une accusation (acte criminel) de possession de biens volés, retrouvés dans son véhicule. [ 2 ] Dans un jugement du 20 janvier 2020, la juge de première instance, à la demande de l’intimée, a ordonné la confiscation du véhicule et sa remise à la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. [ 3 ] Par avis d’appel de plein droit déposé au greffe de la Cour le 19 février 2020, l’appelant se pourvoit contre cette ordonnance. [ 4 ] Se fondant sur l’art. 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et sur le paragraphe 16 de l’arrêt Duhamel c.
R. [1] , l’intimée demande le rejet de cet appel, qui ne pouvait à son avis être interjeté que sur permission, conformément à l’art. 490.1, paragr.
(3) C.cr. : 490.1 […] 490.1 (…)
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction .
A person who has been convicted of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act , or the Attorney General, may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence . [Soulignement ajouté] [ 5 ] Les accusations dont l’appelant a été déclaré coupable étant des actes criminels, l’appel devant notre cour ne pouvait en effet être interjeté que sur permission, conformément à l’al. 675(1)
b) C.cr. [2] . Pour cette raison, l’appel doit donc être rejeté, vu l’irrégularité de sa formation, aucune permission n’ayant été sollicitée ni obtenue. [ 6 ] L’appelant n’est cependant pas privé de présenter une requête en prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler du jugement de première instance, requête qui devra être débattue devant un juge de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet, [ 8 ] REJETTE l’appel en raison de l’irrégularité de sa formation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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