2022 QCCA 455, 2022 QCCA 455
Opinion
Éco-Quartier de la Gare (Brossard) phase 1 c. Garantie construction résidentielle GCR 2022 QCCA 455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029953-221 ( 500-17-108199-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT éco-quartier de la gare (brossard) phase 1 société en commandite trigone delson Me Pierre-Olivier Baillargeon ( Crochetière Pétrin ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT garantie construction résidentielle gcr Me DOMINIQUE VALLIÈRES ( Lavery, De Billy ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT régie du bâtiment du québec Me MARC KHALIL ( RBQ, avocats (Régie du bâtiment du Québec) ) Absent centre canadien d'arbitrage commercial michel a. jeanniot , en sa qualité d'arbitre Régie du bâtiment du Québec ABSENTs ET NON REPRÉSENTÉs DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 31 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), accueillant un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 9 mai 2019 par Me Michel A.
Jeannot (l’ Arbitre ). * * * [ 2 ] Dans deux dossiers réunis pour audience, les requérantes, des entrepreneurs, demandent à l’Arbitre de réviser des décisions de l’intimée d’annuler leurs adhésions au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Plan de garantie ), émises en application du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] (le Règlement ).
La question soumise à l’Arbitre était de déterminer si quatre bâtiments appartenant aux requérantes étaient ou non visés par le Règlement et donc soumis au Plan de garantie. [ 3 ] Le contexte de l’affaire est résumé ainsi par l’Arbitre : [7] L’entrepreneur fut initialement, et à sa demande, accrédité au Plan de garantie de l’Administrateur et pour les Quatre adresses ci- haut identifiées. [8] Les Quatre adresses auraient, en temps utile, subi des « modifications » qui feraient en sorte que les bâtiments seraient alors composés de plus de quatre (4) parties privatives superposées. [9] Pour cette raison, l’Entrepreneur considère que les Quatre adresses ne sont pas visées par le Plan de garantie obligatoire étant donné que le Règlement ne s’applique pas aux bâtiments comprenant plus de quatre (4) parties privatives superposées. [10] L’Entrepreneur a ainsi indiqué à l’Administrateur qu’il ne souhaitait plus procéder à l’enregistrement d’unité au sein des Quatre adresses au Plan de garantie. [11] L’Administrateur a par la suite indiqué à l’Entrepreneur la procédure à suivre pour annuler l’enregistrement desdites Quatre adresses. [12] L’administrateur a alors demandé que lui soient fournis des documents au soutien de la « désinscription » du Plan de garantie pour les Quatre adresses. [13] Pour des raisons à distraire de la présente, la communication entre les parties concernant les Quatre adresses est restée dans une impasse et le 28 septembre 2018, l’Administrateur émet pour chacun des Dossiers, un avis de décision d’annulation de l’adhésion de l’Entrepreneur (ci-après, « Décision de l’Administrateur »). [ 4 ] Les requérantes contestent la décision de l’intimée devant l’Arbitre et ce dernier leur donne raison en concluant que les quatre bâtiments ne sont pas visés par le Règlement.
La Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée. Le juge décide que la décision de l’Arbitre est déraisonnable. * * * [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile. Pour que la permission leur soit accordée, les requérantes doivent établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement. Elles doivent démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel, « notamment parce qu'il s'agit d'une
question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] .
La permission peut également leur être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [3] . [ 6 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . * * * [ 7 ] Les requérantes soutiennent que le juge a commis une erreur en substituant son propre raisonnement à celui de l'Arbitre en ce qui concerne l'interprétation du Règlement et la question de savoir ce qui est, et ce qui n'est pas couvert par le Plan de garantie.
Elles affirment que, bien qu'il conclue que la décision de l'Arbitre était déraisonnable, son analyse était fondée plutôt sur la norme de la décision correcte et qu'il n'a manifestement pas accordé une attention respectueuse à l'analyse minutieuse et approfondie de l'Arbitre. [ 8 ] Je suis convaincu que la question en litige transcende les intérêts des parties, notamment, mais pas exclusivement, parce qu'elle traite, apparemment pour la première fois, d'une interprétation unique du Règlement et, en particulier, du terme « parties privatives superposées ».
Selon la façon dont ce terme est compris, les futurs acheteurs de résidence peuvent ou non être couverts par le Plan de garantie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas quinze pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la mise en cause, Régie du bâtiment Québec, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et autres mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas quinze pages, dans le cas de l’intimée, et dix pages pour la mise en cause et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponibles, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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