2014 QCCA 283, 2014 QCCA 283
Opinion
Houssaini c. R. 2014 QCCA 283 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005255-128 (500-01-041316-107) DATE : Le 17 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. OMAR SQALLI HOUSSAINI APPELANT / REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes, d’une part, une requête pour permission d’amender son mémoire, et d’autre part, une requête pour mise en liberté en vertu du paragraphe 3 de l’article 679 C .cr. J’analyserai distinctement chacune de ces requêtes.
Requête pour permission d’amender le mémoire [ 2 ] Le 30 août 2012, après que le délai d’appel ait été prorogé par un juge de la Cour [1] , le requérant interjette appel du jugement rendu le 23 avril 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Manon Ouimet) le déclarant notamment coupable d’avoir vécu entièrement ou en
partie des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (art. 212 (2) C.cr .). [ 3 ] Le 11 novembre 2013, il dépose son mémoire au greffe de la Cour. [ 4 ] Le requérant demande la permission d’amender son mémoire afin d’y ajouter un motif de droit additionnel. Il souhaite invoquer, pour la première fois devant la Cour d’appel, l’inconstitutionnalité du paragraphe 212 (2) C.cr ., à la lumière des principes énoncés récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford [2] où elle déclare notamment inconstitutionnel l’alinéa 212
(1) j) C.cr ., mais suspend l’effet de déclaration d’invalidité pour un an. Le requérant soutient que le nouveau moyen ne causerait aucun préjudice à l’intimée ou au Procureur général puisque la première n’a pas encore déposé son mémoire et qu’il n’entend pas déposer une preuve nouvelle au soutien de ce nouveau moyen. [ 5 ] L’intimée s’oppose à cette demande [3] . [ 6 ] Dans Boisclair c. R . [4] , le juge Doyon, à
titre de juge unique, résume l’analyse applicable en semblables circonstances : [5] Pour autoriser l'appelant à soulever une nouvelle question de droit qu'il n'a pas invoqué précédemment, il faut d'abord s'assurer que « l'affaire de l'accusé est toujours en cours » ou que « the accused is still in the judicial system ».
C'est le cas en l'espèce. [6] De plus, quoiqu'il faille éviter l'incertitude des jugements et plutôt favoriser leur stabilité, il existe des cas où un tribunal peut, dans l'exercice de sa discrétion, autoriser l'ajout d'un tel moyen d'appel. [7] Il doit, à cette fin, soupeser les intérêts des deux parties et l'autorisation est évidemment plus susceptible d'être accordée lorsqu'il s'agit d'une question de droit. (références omises) [ 7 ] À mon avis, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que l’autorisation recherchée soit accordée. [ 8 ] L’inconstitutionnalité de l’alinéa 212
(1) j) C.cr. , prononcée par la Cour suprême n’affecte pas la validité de l’infraction pour laquelle le requérant a été déclaré coupable. Aucune injustice à l’égard de ce dernier ne découle donc de la nouvelle situation. De plus, puisque le paragraphe 212 (2) C.cr . s’inscrit dans le contexte de la prostitution d’une personne mineure et sans présumer de l’issue du débat sur la question, il appert que la disposition soulève des préoccupations sociales différentes de celles qui prévalaient dans l’arrêt Canada (Procureur général) c.
Bedford [5] puisque notamment, elle comporte une dimension visant à protéger les personnes mineures. Or, comme le plaide l’intimée, aucune preuve sur la validité constitutionnelle de cette disposition n’a pu être apportée par l’État en première instance, cette question n’ayant pas été soulevée à cette étape. Dans ce contexte, la nouvelle question de droit invoquée par l’appelant ne peut être pleinement débattue dans un vacuum factuel. Le nouveau motif invoqué par l’appelant ne peut être qualifié d’une simple question de droit qui pourrait être débattue sans une nouvelle preuve.
[9] Dans ces circonstances, la requête pour permission d’amender le mémoire d’appel pour y ajouter une nouvelle question de droitest rejetée. Requête pour mise en liberté [10] Le 23 avril 2012, le requérant a été déclaré coupable de cinq chefs d’accusation visant l’exploitation d’une jeune femme (moinsde 18 ans) à des fins de prostitution :
a) Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Ville A, district de Montréal, a induit, tenté d’induire ou sollicité une personne àavoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne soit : X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 212
(1) a) du codecriminel;
b) Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Ville A, district de Montréal, a attire ou entraîné X, qui n’était pas prostituée versune maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 212
(1) b) du code criminel;
c) Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Ville A, district de Montréal, a induit ou tenté d’induire une personne à seprostituer, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 212
(1) d) du code criminel;
d) Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Ville A, district de Montréal, aux fins de lucre, a exercé un contrôle, une directionou une influence sur les mouvements de X, de façon à démontrer qu’il aidait, encourageait ou la forçait à s’adonner ou à se livrer à laprostitution, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 212
(1) h) du code criminel;
e) Entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2010, à Ville A, district de Montréal, a vécu entièrement ou en
partie des produits de laprostitution de X, une personne âgée de moins de dix-huit ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 212 (2) du codecriminel; [11] La juge de première instance a immédiatement ordonné son incarcération et, le 9 mai suivant, l’a condamné à des peinesd’emprisonnement totalisant 30 mois. [12] Comme mentionné précédemment, le requérant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité le 30 août 2012. [13] Le requérant demande d’être mis en liberté dans l’attente du jugement de la Cour d’appel.
Il plaide que son appel n’est pas futileet que depuis son incarcération, il aurait posé des gestes en vue de sa réhabilitation. Il explique ne pas avoir l’intention de se soustraire àla juridiction de notre Cour et considère pouvoir être un actif pour la société. [14] Le requérant a le fardeau d’établir qu’il satisfait aux trois conditions du paragraphe 679 (3) C.cr. :
a) que son appel ou sa demande d’autorisation n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [15] L’intimé conteste les trois critères et s’oppose à sa remise en liberté. [16] Je suis d’avis que le requérant ne répond pas aux exigences du paragraphe 3 de l’article 679 C.cr. [17] Dans Guité c. R.[6], le juge Doyon explique ainsi la première de ces conditions : [7] Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sontdéfendables : R. c. Garneau, REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : R. c.
S. (J.T.), (1996), 1996 ABCA 374 , 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). [8] Comme le souligne le juge Rochon dans R. c. Duhamel, (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), il est inappropriépour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier. Par contre, il doit répondre à la question de la futilité del’appel, puisque cette question fait
partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation qui entendra lepourvoi. Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, mais uniquement surla futilité de ces moyens. [18] Sans égard aux chances de succès du pourvoi du requérant, il demeure que les moyens d’appel soulevés par ce dernier ne sontpas frivoles. L’intimée avait d’ailleurs consenti à la requête pour prolongation du délai d’appel en vertu de l’article 678 C.cr.,reconnaissant ainsi l’existence de motifs d’appel sérieux.
Toutefois, ceux-ci reposent principalement sur l’appréciation de la preuveacceptée par la juge et la crédibilité des témoins, un domaine où les juges d’appel doivent démontrer beaucoup de déférence pour lesconclusions du juge[7]. [19] Quant au second critère, soit que le requérant se livrera lorsque requis, il ne sera pas nécessaire de s’y attarder vu ma conclusionsur le troisième critère.
Il n’aurait pas, à lui seul, emporté le sort de la requête. [20] Le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du publicdans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier[8].
Il faut tenir compte des circonstances del’infraction, de sa gravité, des condamnations antérieures et de la probabilité de récidive. [21] Les facteurs aggravants exposés dans le jugement entrepris – la nature des gestes posés par le requérant, envers une personnevulnérable, de moins de 18 ans (jeune autochtone en fugue), ses nombreux antécédents judiciaires qui se rapportent à des infractions
commises entre 2002 et 2012 (fraudes, introductions par effraction, vols, séquestration, possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et à de nombreux défauts de se conformer à des ordonnances de probation) militent contre la mise en liberté. Il était d’ailleurs sous probation au moment de la commission du délit. [ 22 ] Les gestes posés par le requérant depuis son incarcération pour tenter de se reprendre en mains, bien que louables, ne sont pas suffisants pour justifier sa remise en liberté. [ 23 ] Il convient également de rappeler le rapport entre les alinéas 679
(3) a) et 679 (3)
c) C.cr. voulant que « l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit accueilli » [9] . [ 24 ] Vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté de l’appelant aurait pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. [ 25 ] La requête pour mise en liberté est rejetée. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Réginal Victorin Rock Vleminckx Dury Lanctôt et associés Pour l’appelant – requérant Me Alexandre Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 6 février 2014
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