2022 QCCQ 9967, 2022 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 225998 2022 QCCQ 9967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005382-219 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2014, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le soussigné. [ 2 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande, dont :
c) Les parents vivent encore à ce jour un important conflit de séparation;
d) Les parents ne communiquent entres (sic) eux que par écrit;
e) L’enfant subit toujours les impacts de ce conflit;
f) L’enfant a des problèmes de comportement dans le milieu scolaire, notamment en ce qu’il y a tenu des propos suicidaires, entretien des conflits avec ses pairs, ne respecte pas les consignes et erre dans les corridors de l’école sans autorisation; [ 3 ] Les parents ainsi que l’avocate de l’enfant consentent aux conclusions de la demande. [ 4 ]
Malgré la présence de la Direction de la protection de la jeunesse, le conflit entre les parents perdure et affecte négativement l’enfant qui souhaite que le conflit cesse. [ 5 ] Le comportement des parents nuit au bien-être de l’enfant.
Les parents devront faire des efforts pour corriger la situation à défaut de quoi, des mesures visant à mettre l’enfant à l’abri des deux belligérants devront être envisagées. [ 6 ] Les parents doivent se mobiliser rapidement s’ils ne désirent pas que l’enfant soit confié à des tiers. [ 7 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais
traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le soussigné; [ 11 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec le conflit de séparation et la santé mentale; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 octobre 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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