2010 QCCQ 12131, 2010 QCCQ 12131
Opinion
JV0524 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Onge 2010 QCCQ 12131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-050619-091 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES
Partie poursuivante c. GUY ST-ONGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2007-12-10 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, chemin Lac-Bélisle, étant propriétaire d'une automobile de marque Ford Cof 1988 immatriculée [...], a utilisé ladite automobile, alors qu'il n'avait pas contracté l'assurance obligatoire de responsabilité », contrevenant ainsi à la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25),
article (s) 186. [ 2 ] Le défendeur n'est pas représenté par avocat. [ 3 ] Tel que le permet le Code de procédure pénale (art. 62 C.p.p.) , la
partie poursuivante a procédé par dépôt d'une preuve documentaire, soit le constat d'infraction et aucun policier n'a témoigné. [ 4 ] Selon cette preuve, le défendeur a été intercepté chez lui, après avoir circulé du Rang St-Louis jusqu'à sa résidence. Après vérifications auprès du Centre de renseignements policiers du Québec, il appert que le véhicule du défendeur était remisé depuis le 2007 – 09- 26.
De plus, la preuve de l'assurance responsabilité n'a été confirmée que verbalement, le défendeur ne pouvant démontrer une preuve d'assurance valide. [ 5 ] En défense, la version de monsieur St-Onge est qu'il circulait dans sa cour. Il était allé chercher du bois sur la terre du voisin et le chemin emprunté n'est pas un "chemin public".
Le véhicule n'était pas immatriculé, ni assuré. [ 6 ] En contre-interrogatoire, il admet que le véhicule était remisé, que le Rang St-Louis s'étend sur deux – trois (2 – 3) kilomètres, et que sa terre ne se rend pas au Rang St-Louis. [ 7 ] Le dossier est alors reporté au 11 juin pour vérification de certains éléments. [ 8 ] Le 9 juin, lors de la poursuite de l'audition, la
partie poursuivante fait valoir que la
Loi sur l'assurance automobile du Québec ne s'applique pas sur une terre privée, mais qu'elle s'applique à un champ, si ce dernier est ouvert à la circulation publique. [ 9 ] Quant au cas présent, le défendeur a été intercepté chez lui après avoir circulé du Rang St-Louis à sa résidence. [ 10 ] Le défendeur prétend plutôt avoir emprunté la terre des voisins. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La preuve ayant démontré que le véhicule du défendeur n'était ni immatriculé ni assuré, la question se résume à déterminer quel chemin celui-ci a emprunté et si ce chemin, en est un public.
[ 12 ] Le Tribunal fait donc face à deux versions contradictoires sur cet élément. Le constat remis au défendeur fait état que ce dernier aurait circulé sur la voie publique, soit sur le Rang St-Louis et ce, jusqu'à sa résidence, où il a été intercepté. Le défendeur prétend plutôt avoir circulé sur la terre de son voisin. [ 13 ] De plus, le constat décrit le lieu de l'infraction constatée, comme suit : - Notre-Dame du Mont Carmel. Intersection sentier quad 50 / Chemin du Lac Bélisle. [ 14 ] Le Tribunal se trouve face à une preuve contradictoire et irréconciliable.
La Cour suprême du Canada s'est penchée à de multiples occasions sur la question de crédibilité face à des témoignages contradictoires. Il ne s'agit pas de choisir une version plutôt qu'une autre. La question fondamentale demeure de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [84] Dans les circonstances, le Tribunal doit analyser la preuve à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W. (D.) [1] et des éclaircissements apportés par l'arrêt R. c.
C.L.Y. [2] . [85] En s'inspirant de ces arrêts, le Tribunal analysera la preuve en adoptant la démarche suivante : Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé [ 15 ] Comme le policier n'a pas témoigné, il ne reste que le témoignage du défendeur.
Or, ce dernier nie simplement l'infraction et n'apporte aucune explication, aucune précision, aucune preuve ou démonstration du soi-disant chemin qu'il aurait parcouru. Donc, rien qui ne vient appuyer ou confirmer son témoignage. [ 16 ] Sa seule prétention reste que le "chemin emprunté" n'est pas un "chemin public". Mais e ncore, il ne suffit pas seulement de le dire, il faut aussi apporter des éléments qui appuient notre prétention, ce qui n'a pas été fait. [ 17 ] Sur le rapport d'infraction abrégé du policier, on retrouve à la
section J, certaines informations que le Tribunal considère pertinentes.
Nous pouvons y lire que : - l'événement s'est passé le jour, - par temps clair, - dans une zone rurale, - sur chaussée d'asphalte enneigé. [ 18 ] À la lecture de ces éléments, le Tribunal n'y retrouve rien dans les conditions météorologiques ou environnementales, qui pourrait laisser subsister un doute ou qui aurait pu entraver le déroulement de la situation, telle que décrite par le policier dans son rapport. [ 19 ] La preuve démontre clairement que le défendeur a circulé sur un chemin asphalté, enneigé, qui selon la preuve serait un chemin public et ce, jusqu"à sa résidence. [ 20 ] Le rapport policier est complet et détaillé, alors que la version du défendeur n'apporte aucun éclaircissement ou explications.
La seule négation de la commission de l'infraction par le défendeur, sans autres explications, ne peut contrer la preuve déposée. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal ne considère pas le témoignage du défendeur comme fiable et fidèle en concordance avec l'ensemble de la preuve. De même, qu'il ne croit pas le défendeur et son témoignage ne soulève aucun doute dans l'esprit du Tribunal. [ 22 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que la
partie poursuivante a prouvé hors de tout doute la commission de l'infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à 325 $ d'amende, plus les frais; ACCORDE au défendeur, quatre-vingt-dix (90) jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon
Procureure de la
partie poursuivante Monsieur Guy St-Onge
Partie défenderesse Date d’audience : 22 septembre 2010
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