2011 QCCQ 8210, 2011 QCCQ 8210
Opinion
Blanchette c. Lemyre 2011 QCCQ 8210 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026766-106 505-32-028018-118 DATE : 21 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ (505-32-026766-106) CHRISTINE BLANCHETTE Demanderesse c. SERGE LEMYRE Défendeur (505-32-028018-118) CHRISTINE BLANCHETTE Demanderesse c.
SERGE LEMYRE Défendeur et SERGE LEMYRE Demandeur en garantie c.
NORMAND BOUDREAULT Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (15 juillet 2011) Pour les motifs énoncés à l'audience en présence des parties et enregistrés numériquement, notamment : [ 1 ] Dans le dossier 505-32-026766-106 , la demanderesse réclame au défendeur la somme de 7 000 $, représentant des dommages ou frais de réparations à l'immeuble situé au [...] à Boucherville, immeuble acquis du défendeur le 25 octobre 2007. [ 2 ] Dans le dossier 505-32-028018-118 , la demanderesse réclame au défendeur la somme de 9 959,44 $, qu'elle consent à réduire à 7 000 $, représentant des dommages ou frais de réparations à l'immeuble du [...] à Boucherville, immeuble acquis du défendeur le 25 octobre 2007. [ 3 ] Il s'agit d'une seule et même transaction par laquelle la demanderesse a acheté du défendeur Serge Lemyre un immeuble, soit le [...] à Boucherville. [ 4 ] Après vérification des pièces, et notamment le contrat de vente produit, le Tribunal constate que les deux recours impliquent les mêmes parties et reposent tous les deux sur un même contrat d'achat et le même fondement juridique, soit la garantie légale prévue au contrat de vente. [ 5 ] C'est justement ce genre de situation que le législateur a voulu éviter, par l'article 955 C.p.c.
[ 6 ] On ne peut diviser en autant de créances inférieures à 7 000 $ des réclamations pour vices cachés découverts dans un immeuble, même à des dates différentes, de façon à donner compétence à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 7 ] À l'audience, le Tribunal a fait part de ces constatations aux parties, et la demanderesse Christine Blanchette opte pour présenter son recours, regroupant les deux réclamations, devant la division ordinaire de la Cour du Québec. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les deux demandes, sauf à se pourvoir, sans frais.
REJETTE la demande en garantie dans le dossier 505-32-028018-118, sauf à se pourvoir, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2011
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