2016 QCCQ 9046, 2016 QCCQ 9046
Opinion
Lepage c. Sauvageau 2016 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034692-153 DATE : Le 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISELLE LEPAGE
Partie demanderesse c. YVON SAUVAGEAU -et- JACQUELINE BÉLANGER Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Louiselle Lepage réclame de madame Jacqueline Bélanger et de monsieur Yvon Sauvageau la somme de 2 118.68$ car elle estime que la roulotte qu’elle leur a achetée est affectée d’un vice caché. [ 2 ] Madame Bélanger et monsieur Sauvageau plaident en défense que la roulotte a été vendue sans garantie et qu’elle n’est affectée d’aucun vice caché.
Question en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la roulotte est affectée d’un vice caché. Contexte [ 4 ] Le couple Bélanger-Sauvageau est propriétaire d’une roulotte Trail Cruiser 2006 acquise en 2005. [ 5 ] Le couple utilise cette roulotte pour des vacances en famille, notamment dans le Maine, et il estime que cette roulotte a parcouru de dix à quinze mille kilomètres lorsqu’il a cessé de l’utiliser en 2013 en raison des problèmes de santé de monsieur Sauvageau. [ 6 ] La roulotte est mise en vente à l’été 2015 et madame Lepage l’achète au prix de 5 000$ sans la faire inspecter au préalable.
Elle achète également du couple Bélanger-Sauvageau de l’équipement de camping pour une somme additionnelle de 3 500$. [ 7 ] Elle constate que l’un de ses pneus est anormalement usé le lendemain ou le surlendemain de la date à laquelle elle prend possession de la roulotte. [ 8 ] Elle se rend alors dans un garage pour faire remplacer le pneu et le mécanicien lui apprend que les deux essieux sont croches. [ 9 ] Elle fait remplacer les essieux au coût de 1 943.92$ et remplace un pneu au coût de 174.76$. [ 10 ] Elle réclame au couple Bélanger-Sauvageau cette somme totale de 2 118.68$. Analyse [ 11 ] Compte tenu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) madame Lepage a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[ 12 ] Cette preuve doit être faite selon la balance des probabilités conformément à l’
article 2804 C.c.Q. [ 13 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit quant à lui ce qui suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 14 ] Le Tribunal estime que l’usure des pneus de la roulotte était apparente et qu’elle aurait pu être constatée par madame Lepage si celle-ci avait été prudente et diligente. [ 15 ] Elle n’aurait cependant pas pu constater que les essieux de la roulotte étaient croches mais l’usure des pneus constituait un indice qui aurait dû l’inciter à plus de prudence. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal estime que la roulotte n’était, lors de la vente, affectée d’aucun vice caché de sorte que la réclamation de madame Lepage doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de Louiselle Lepage; [ 18 ] CONDAMNE Louiselle Lepage à payer à Jacqueline Bélanger et Yvon Sauvageau les frais de justice de 95.50$. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2016
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