2014 QCCQ 9920, 2014 QCCQ 9920
Opinion
9183-6007 Québec inc. c. Tremblay 2014 QCCQ 9920 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031514-137 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9183-6007 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
DENISE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9183-6007 Québec inc. (" Revêtements Belle Entrée ") réclame à Denise Tremblay 2 148,04$ principalement pour des travaux d'asphaltage de l'entrée de sa résidence et l'installation d'un nouveau puisard. [ 2 ] Denise Tremblay conteste au motif que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art et qu'au surplus, ces travaux ont endommagé le drain français auquel était raccordé l'ancien puisard. [ 3 ] Par reconvention, elle lui réclame 2 000,00$ pour le stress causé par les travaux mal effectués et par les procédures judiciaires.
Le contexte [ 4 ] Le 16 juillet 2013, Revêtements Belle Entrée présente à Denise Tremblay une soumission pour l'exécution des travaux suivants : excavation sur une profondeur de 15", enlèvement de l'asphalte, pose d'une toile géotextile, de roches, compaction et pose d'un revêtement d'asphalte sur une superficie de 144' (1 400,00$) et installation d'un mini puisard sans raccord intérieur (450,00$). [ 5 ] Denise Tremblay accepte la soumission le même jour.
[ 6 ] Le 17 juillet, Alexandre Mimee, représentant de Revêtements Belle Entrée, effectue les travaux conformément à la soumission. Denise Tremblay lui remet un chèque au montant de 2 127,04$ en paiement de la facture (1 850,00$ plus taxes). [ 7 ] À la fin de la journée, il pleut abondamment et de l'eau s'accumule au bas de l'entrée : le puisard ne réussit pas à l'évacuer. En panique, Denise Tremblay communique avec le numéro de téléphone de la compagnie et parle à Mélanie Lajoie, conjointe de Alexandre Mimee.
Cette dernière l'avise immédiatement. [ 8 ] Alexandre Mimee retourne chez Denise Tremblay et constate que de l'eau s'accumule au bas de l'entrée de garage. Il retire du fond du puisard des débris provenant des travaux d'asphaltage effectués le même jour. [ 9 ] Il témoigne que l'eau s'évacue presque immédiatement. [ 10 ] Denise Tremblay exige qu'il lui remette le chèque de 2 127,04$ qu'elle lui avait donné plus tôt dans la journée.
Alexandre Mimee y consent, pour s'assurer que sa cliente soit satisfaite des travaux. [ 11 ] Denise Tremblay prétend que l'eau qui s'accumule le 17 juillet ne s'évacue pas avant le mois de novembre suivant. Elle ajoute que lors des travaux, Alexandre Mimee a brisé le drain français auquel était raccordé l'ancien puisard. [ 12 ] Elle refuse de payer Revêtements Belle Entrée, puisqu'il lui en a coûté 2 316,00$ pour faire refaire les travaux par Les Pavages M.
Brossard. [ 13 ] Elle réclame 2 000,00$, parce qu'elle prétend avoir subi de nombreux d'inconvénients par suite du refus de Alexandre Mimee de reprendre les travaux. Analyse et décision [ 14 ] Il n'est pas contesté que Alexandre Mimee effectue des travaux d'asphaltage chez Denise Tremblay le 17 juillet 2013, pour le compte de Revêtements Belle Entrée.
Il installe également un mini puisard " sans raccord intérieur ", conformément à la soumission. [ 15 ] Alexandre Mimee admet qu'immédiatement après les travaux, suite à une forte pluie, l'eau s'accumule dans le puisard et ne s'évacue pas. [ 16 ] Il déclare qu'après avoir retiré du fond du puisard des morceaux d'asphalte et autres débris provenant des travaux effectués quelques heures avant, l'eau s'écoule complètement et normalement. [ 17 ] Denise Tremblay prétend plutôt que l'eau qui s'accumule ne s'évacue pas malgré l'intervention de Alexandre Mimee.
L'eau reste dans le bas de l'entrée et le puisard jusqu'en novembre suivant, quand Les Pavages M. Brossard reprend les travaux. [ 18 ] Son fils Martin Trudeau est présent chez sa mère, quand Alexandre Mimee s'y rend vers 18h15; ce dernier aurait quitté vers 19h. [ 19 ] Martin Trudeau confirme que Alexandre Mimee retire des débris du fond du puisard.
Il prétend que l'eau accumulée sur une profondeur de 2" à 3" ne s'écoule pas avant au moins une heure après le départ de Alexandre Mimee. [ 20 ] Or, les photos qu'il prétend avoir prises immédiatement après le départ de ce dernier, soit à 19h, démontrent plutôt que l'eau est presque toute évacuée, le revêtement d'asphalte est presque sec. [ 21 ] Vu les contradictions entre les témoignages de Denise Tremblay et Martin Trudeau, et les photos, le Tribunal retient le témoignage de Alexandre Mimee. [ 22 ] Il est donc prouvé que de l'eau s'accumule au bas de l'entrée de garage et dans le puisard parce que des débris provenant des travaux effectués le jour même ont empêché l'évacuation de cette eau, mais cependant, une fois les débris enlevés, le puisard fonctionne normalement.
Denise Tremblay n'a donc pas démontré que les travaux d'installation du puisard sont déficients. [ 23 ] Elle ajoute que Alexandre Mimee a brisé le drain français auquel était raccordé l'ancien puisard et auquel devrait être raccordé le nouveau puisard, lors des travaux d'excavation. [ 24 ] Alexandre Mimee admet qu'il a vu un bout de drain français d'une longueur d'environ 3", mais qui était déjà écrasé et ne servait à rien, n'étant même pas raccordé au puisard existant. C'est pour cette raison qu'il l'a enlevé. [ 25 ] Martin Trudeau prétend que le drain français était branché à l'ancien puisard.
Par conséquent, les travaux effectués par Revêtements Belle Entrée ont endommagé ce drain français. [ 26 ] Aucun représentant de Les Pavages M.
Brossard, qui a repris les travaux de Revêtements Belle Entrée, n'a été entendu. [ 27 ] Le Tribunal préfère, sous cet aspect également, le témoignage de Alexandre Mimee : le drain français était déjà endommagé et n'était pas relié au puisard. [ 28 ] Denise Tremblay n'a donc pas démontré, par preuve prépondérante, que les travaux exécutés par Revêtements Belle Entrée n'étaient pas conformes aux règles de l'art ni qu'ils ont causé des dommages au drain français. [ 29 ] Par conséquent, elle doit payer le montant réclamé, soit 2 127,04$ pour les travaux et 21,00$ pour les frais de poste de la mise en demeure. [ 30 ] Vu ce qui précède, la demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 148,04$ avec intérêts au taux convenu de 18% à compter du 17 juillet 2013; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 156,00$; [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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