2012 QCCQ 8625, 2012 QCCQ 8625
Opinion
Protection de la jeunesse — 122165 2012 QCCQ 8625 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002022-113 DATE : 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 16 avril 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2011 concernant la situation de X . [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être maintenu auprès de sa mère avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une durée d'une (1) année.
Les contacts avec le père devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 19 décembre 2011 divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des trois enfants, X, Y , et Z . [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent dorénavant sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 7 ] Le père de Y est absent. Toutefois, lors de l'audition sur la mesure intérimaire entendue le 15 février dernier, il s'était dit en accord avec l'orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le père de X a apporté certaines nuances aux allégations apparaissant à la requête. Il dit avoir entrepris une démarche thérapeutique pour contrer son problème de violence.
Il consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse, mais souhaite que les contacts puissent s'effectuer au domicile du grand-père paternel. [ 9 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle apporte toutefois certaines nuances au rapport rédigé par l'intervenante sociale. [ 10 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s'est aussi déclarée en accord avec l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus et les commentaires apportés par la mère, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 12 ] La preuve démontre que depuis le mois de janvier dernier, le père de X était au domicile de la mère et des enfants de façon quasi quotidienne et ce, malgré l'interdiction de contacts entre les parents prononcée par la chambre criminelle. [ 13 ] Lors d'une rencontre avec l'intervenante sociale et le réviseur, la mère s'était engagée à poursuivre son suivi psychologique, à s'inscrire au groupe A et à obtenir les services de l'organisme A pour son problème de consommation de drogues.
Elle disait alors vouloir maintenir l'interdiction de contacts avec le père de X . [ 14 ] Celui-ci, lors de cette même rencontre, s'était engagé à se trouver un logement, un emploi, à rencontrer un médecin et à entreprendre un suivi thérapeutique pour contrer son problème de violence. [ 15 ] Les deux parents s'engageaient à tenir informée l'intervenante sociale des contacts du père avec X et avec la mère. [ 16 ] Quelques jours après cette rencontre, la mère dénoncera le fait que le père de X ne reconnaisse pas ses problèmes. Elle se montre inquiète.
Celui-ci lui aurait demandé que soit retirée l'interdiction de contact qui prévaut entre eux. [ 17 ] Lors d'une rencontre, alors que l'intervenante sociale avait demandé à Y comment elle se sentait depuis le départ du père de X , celle-ci avait refusé de parler. [ 18 ] Toutefois, plus tard dans la même semaine, la mère a posé la même question à sa fille et a informé l'intervenante sociale de la réponse apportée par Y . L'enfant lui aurait alors dit qu'elle était « contente que monsieur B ne soit plus à la maison car il ne pouvait plus frapper sa mère et crier ».
Elle verbalisait aussi souhaiter que la situation se maintienne car elle avait toujours peur qu'il arrive quelque chose à sa mère pendant son absence. [ 19 ] Or, malgré ces propos et l'engagement des parents, ceux-ci se sont retrouvés ensemble à plusieurs reprises depuis. [ 20 ] Ainsi, le 6 février, alors que le père devait se présenter au bureau de l'intervenante sociale, il sera rejoint par téléphone chez la mère sans que l'intervenante n'en soit avisée. [ 21 ] Il en sera de même pour la rencontre fixée le lendemain avec le père.
Celui-ci ne s'y présentera pas et finira par reconnaître, lorsque l'intervenante sociale le rejoint, qu'il est au domicile de la mère. Il réagira vivement lorsque confronté par l'intervenante sociale sur ses engagements. [ 22 ] De plus, suite à l'audition du 8 février, en présence de Y , tant la mère que le père ont eu des réactions inappropriées à l'endroit de l'intervenante sociale.
La preuve démontre le potentiel d'agressivité tant chez le père que chez la mère. [ 23 ] Plus récemment, le père s'est excusé auprès de l'intervenante sociale de son comportement et la mère, lors de l'audition, apportera certaines nuances aux attitudes telles que décrites dans le rapport de l'intervenante sociale suite à l'audition du 8 février, de même qu'eu égard à sa réaction suite à l'audition du 15 février lorsque l'intervenante sociale l'informe que le père de Y se disait disponible à prendre l'enfant auprès de lui. [ 24 ] Le père habite depuis la fin février à l'auberge A à ville A.
Il s'est inscrit pour l'automne 2012 dans un cours et souhaite travailler pendant l'été. Il semble avoir pris une certaine distance avec la mère et informe l'intervenante sociale lorsque cette dernière entre en contact avec lui. On note que celle-ci lui a transmis des messages texte auxquels il n'aurait pas répondu. Il dit avoir entrepris une démarche afin de bénéficier d'une thérapie pour hommes violents. [ 25 ] La mère, de son côté, a débuté une thérapie familiale auprès de l'organisme A , organisme qu'elle fréquentait en ce qui a trait à son problème de consommation de drogues.
Aujourd'hui, la mère dit ne plus consommer depuis plusieurs mois. Elle s'adonnait à la consommation de substances telles, les méthamphétamines et la marijuana. [ 26 ] La mère nie ne pas reconnaître l'impact qu'a pu avoir la situation de violence conjugale sur ses enfants et nie aussi donner priorité à ses besoins plutôt qu'à ceux des trois enfants. [ 27 ] En ce qui concerne le groupe A , la mère ne s'y est pas présentée lors de la première journée invoquant qu'elle devait être à la Cour.
Elle est toutefois inscrite à la session devant débutée en mai prochain. [ 28 ] En ce qui a trait au père de Y , celui-ci s'investit auprès d'elle. Il dit qu'il n'hésiterait pas à demander la garde de l'enfant si cela s'avérait nécessaire. Pour le moment, il souhaite ne pas placer l'enfant en situation de conflit de loyauté. [ 29 ] La Cour constate que les enfants ont été affectés par cette situation.
[ 30 ] Y , bien qu'elle ne manifeste pas de comportements comme ceux de son frère X , démontre être celle qui s'inquiète pour sa mère et sa famille. On observe d'ailleurs qu'elle aide sa mère dans l'exécution de ses tâches. [ 31 ] Z , en raison de son jeune âge, voit sa vulnérabilité augmentée. De plus, on note que la constance du suivi médical de l'enfant laisse à désirer. [ 32 ] On observe chez X une augmentation des troubles de comportement suite à la séparation de ses parents.
Par la suite, il est constaté une amélioration jusqu'à ce que son père revienne au domicile de la mère et qu'il quitte à nouveau suite à l'ordonnance du tribunal. X est opposant lorsqu'il est contrarié et la mère dira retrouver des similitudes entre les comportements de celui-ci et ceux du père. [ 33 ] La Cour retient les commentaires suivants de l'intervenante sociale dans son rapport: «L'exposition prolongée des enfants aux importants conflits que vivaient les parents ont probablement teinté certains comportements de X .
Lors d'une rencontre au mois de mars avec X , il nous a verbalisé avoir demandé un «punching bag» à Noël pour ne plus frapper sa sœur.
Il nous a dit avoir de la colère en lui depuis toujours, qu'il était né comme ça.» (D-2, p. 4) [ 34 ] Bien que la mère affirme ne plus avoir de contact avec le père de X , l'ensemble de la preuve tend à démontrer toute son ambivalence à cet égard. [ 35 ] Considérant la fragilité de cette situation et les impacts de la relation conjugale entre le père de X et la mère des trois enfants, il s'avère pertinent que les contacts entre le père de X et les deux enfants Z et Y soient interdits et que des contacts entre X et son père s'effectuent sous la supervision d'un tiers. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 37 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 19 décembre 2011; [ 41 ] MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, autre que la mère; [ 43 ] ORDONNE que les deux parents ne soient pas ensemble en présence de l'enfant; [ 44 ] PREND ACTE que la mère affirme ne pas avoir de contact avec monsieur B , père de l'enfant; [ 45 ] PREND ACTE que le père a entrepris des démarches en ce qui a trait à son problème de violence; [ 46 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2011, non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 47 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 48 ] LE TOUT , jusqu'au 19 décembre 2012. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Francine Gendron Procureure de la mère
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